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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 25 juin 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00720 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXRD Minute n° 25/779
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE [Localité 3] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [X] [T]
né le 27 Juin 1984 à [Localité 5] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— [O] [J] – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, comparante)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 13 Juin 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [T] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, conseil de M. [X] [T] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 29 mars 2018 prise par M. le préfet du Haut-Rhin portant admission de M. [X] [T] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 02 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 25 avril 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 10 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [X] [T] est hospitalisé depuis 2018 en Unité pour Malades Difficiles (UMD) pour une schizophrénie paranoïde sévère, caractérisée par des délires persécutifs, mégalomaniaques et de multiples comportements hétéro-agressifs — parfois à visée meurtrière — notamment envers d’autres patients.
Malgré divers traitements, son état est longtemps resté inchangé, rendant toute activité thérapeutique pratiquement impossible. Toutefois, une amélioration récente est notée : depuis fin mai 2025, il peut être accompagné en salle commune sans adopter immédiatement de comportements menaçants. Cela représente un progrès significatif, bien que fragile.
Le patient nie sa maladie, accepte son traitement de manière passive, et reste dangereux dans un cadre de vie collectif. Les médecins concluent que l’hospitalisation sous contrainte en UMD reste indispensable, tout en envisageant prudemment une diversification des prises en charge pour évaluer l’évolution de son comportement.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [X] [T] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 25 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge,
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