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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 12 déc. 2024, n° 24/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00987 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GW37 Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 12 [7] 2024 pour notification à [F] [D] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 12 Décembre 2024 à :
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 12 Décembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 12 Décembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 12 Décembre 2024
Décision du 12 Décembre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [F] [D]
né le 02 Février 1996 à ETHIOPIE
Date de la réadmission : 4 décembre 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 4 avril 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 10], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Décembre 2024,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amélie LESAGE
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République ;
Vu le courrier de [V] [M] en date du 12 décembre 2024 attestant que [F] [D] est en fugue,
Après avoir entendu en ses observations Me Amélie LESAGE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
En l’absence de [F] [D], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Amélie LESAGE, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Amélie LESAGE s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 avril 2024.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [E] le 4 septembre 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 4 septembre 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 14 novembre 2024.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [R] le 4 décembre 2024.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 4 décembre 2024.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [H] le 10 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 14 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [F] [D] a été admise le 18 novembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en péril imminent au constat médical de mises en danger multiples, d’une agitation psychomotrice avec des idées délirantes et des hallucinations auditives. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 avril 2024. Des sorties de courtes durées étaient autorisées à compter du 12 avril 2024. Le certificat médical mensuel du 29 avril 2024 du Docteur [E] notait une fugue du service et un comportement d’évitement des soins avec mises en danger.
Par certificat médical du 10 mai 2024, le Docteur [E] modifiait la prise en charge de [F] [D] au constat médical d’un amendement des troubles après reprise du traitement thérapeutique et sevrage des toxiques. [F] [D] bénéficiait d’un programme de soins. Depuis ce placement en programme de soins, les certificats médicaux mensuels notaient une observance du traitement (17/05/24), une observance partielle du traitement et une reprise de consommation des toxiques pouvant entraîner une rechute (17/06/24), une prise en charge complexe avec oublie des rendez-vous et une recrudescence des troubles du comportement au domicile (17/07/24). Par certificat médical en date du 22 juillet 2024, [F] [D] était réintégrée en hospitalisation complète en raison de multiples ruptures de soins. Elle était de nouveau placée en programme de soins par certificat médical du 29 juillet 2024 après réintroduction du traitement.
Les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient un non-respect du rendez-vous (16/08/24), des troubles du comportement nécessitant l’intervention de la police (02/09/24). [F] [D] était réintégrée en hospitalisation complète le 2 septembre 2024. Elle était de nouveau placée en programme de soins le 4 septembre 2024 par certificat médical du Docteur [E] en raison d’un retour rapide à son état antérieur.
Les certificats médicaux ultérieurs notaient une diminution des conduites à risque et une meilleure acceptation des soins (16/09/24), une demande de soins aux urgences et une fugue avant que ceux-ci ne soient dispensés (16/10/24), une patiente injoignable (14/11/24). L’avis du collège du 14 novembre 2024 préconisait une poursuite du programme de soins.
Par certificat médical du 4 décembre 2024 du Docteur [R], [F] [D] était réintégrée en hospitalisation complète en raison d’une désorganisation majeure avec hallucinations acoustiques et propos à thématique persécutive.
L’avis médical du Docteur [H] du 10 décembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins en raison de la rupture du traitement et des mises en danger.
En conséquence, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [F] [D] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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