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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 4 déc. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES,
[Adresse 1]
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 04 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00068 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKMF
Minute N° 25/254
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatre Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La société dénommée SCI LES LUTINS, société civile immobilière au capital de 100 euros, dont le siège social est à [Adresse 18], identifiée au SIREN sous le numéro 531 648 814 et immatriculée au RCS D’ANTIBES, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
Et en présence de :
L’ETAT FRANÇAIS, représentée par l’AGRASC, Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués, ayant son siège [Adresse 8] à [Localité 15]
Non comparant ni représenté
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A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 octobre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 27 novembre 2025, délibéré prorogé au 04 Décembre 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [E] [C], notaire à Mandelieu-la-Napoule, en date du 22 juillet 2016, contenant vente, la SCI LES LUTINS a fait délivrer à [D] [N], par acte de la SELARL VERCELLONE-DUMAS-HEUSE, commissaires de justice à Grasse, en date du 5 février 2025 et à l’Etat Français représenté par l’AGRASC, par acte de la SELARL CHERKI-RIGOT-BOURREAU et SOHAN-BACRI, commissaires de justice associés à Paris, en date du 4 mars 2025, un commandement de payer la somme de 160.000 euros en principal, emportant saisie des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 17], cadastrée Section [Cadastre 9].
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 11] le 28 avril 2025, Volume 2025 S numéro 51.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 13 décembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [D] [N] et l’Etat Français représenté par l’AGRASC à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 18 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 26 juin 2025 et enregistré sous le numéro 25/68.
La SCI LES LUTINS, aux termes de l’assignation, demande au juge de l’exécution de :
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer ce que de droit conformément à l’article R322-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
A défaut de contestation et demande incidente,
— voir ordonner conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
— constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, accessoires et frais, s’élevant à la somme de 160.000 euros ;
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R334-3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article R334-2 ;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats du barreau de Grasse ;
— désigner, conformément à l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, la SELARL VERCELLONE-DUMAS-HEUSE, commissaires de justice à [Localité 12], qui a établi le procès verbal de description des biens pour assurer les visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L142-1, L431-1 et L451-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire qu’à défaut par les occupants de permettre la visite des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, le commissaire de justice procèdera en se faisant assister, si besoin, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément à l’article L 124-1 de ce code ;
— dire que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— dire que la décision à intervenir désignant le commissaire de justice pour assurer les visites devra être signifiée trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis ;
— aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ;
— voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
— dire que conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
— désigner le commissaire de justice qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
Subsidiairement statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ;
Plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable :
— voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulière de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaires ;
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger, qu’après l’audience de rappel de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la caisse des dépôts et consignations, après constatation de la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure ;
— dire et juger que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice, prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R 331-2 ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER-MONASSE & ASSOCIES, société d’avocats aux offres de droit.
[D] [N] a constitué avocat.
L’audience d’orientation a été renvoyée pour permettre l’échange des pièces et des conclusions.
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la SCI LES LUTINS demande au juge de l’exécution de débouter [D] [N] de ses demandes, fins et conclusions et pour le surplus sollicite l’entier bénéfice de son assignation à l’audience d’orientation dont il a repris intégralement les termes.
Il expose en substance que :
— elle s’est rendue propriétaire de trois biens immobiliers situés à [Localité 16], deux propriétés bâties cadastrées section AE numéro [Cadastre 6] pour 149 000 € et AE numéro 449 % pour 169.000 € outre un terrain cadastré section AE numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 5] pour 2000 €, soit un total de 320 000 € ; l’un des trois biens, la propriété cadastrée AE n°[Cadastre 6] a été cédée au prix de 160.000 euros au profit de [D] [N] ; les stipulations de l’acte prévoyaient que le prix devait être payé au plus tard dans les 180 mois, soit au plus tard le 22 juillet 2031 sans intérêt ;
— en garantie du remboursement de sa créance, elle a obtenu le bénéfice d’une inscription de privilège de vendeur ayant effet jusqu’au 22 juillet 2032 pour garantir un principal de 160 000 € et des accessoires pour 32 000 €, soit un total de 192 000 € ;
— dans le cadre d’une instruction pénale, le bien a fait l’objet d’une saisie pénale publiée le 20 mai 2019 ; à l’issue de l’instance pénale et, en vertu d’un arrêt rendu le 30 octobre 2023, le bien a été confisqué au bénéfice de l’État français ;
— la copie exécutoire stipule que le montant en principal, intérêts et accessoires des sommes dues deviendrait exigible de plein droit et sans mise en demeure préalable notamment en cas de vente totale ou partielle ou de mise en société du bien, s’il faisait l’objet d’une saisie ou s’il était remis en gage ; or, le bien a fait l’objet d’une saisie puis d’une confiscation devenant la propriété de l’État français sous gestion de l’AGRASC ;
— la créance est ainsi devenue exigible et bénéficiant d’une garantie régulièrement publiée avant la saisie pénale, elle a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre du tiers acquéreur est au contradictoire d'[D] [N].
Sur le montant de la créance, en réponse à l’argument opposé par la partie saisie relatif au prétendu paiement, sur la somme de 160 000 € de celle de 100 000 €, le créancier poursuivant observe que celle-ci oublie qu’en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, que la preuve du règlement de la somme de 100 000 € n’est pas rapportée. Il ajoute qu’il dispose d’un titre exécutoire dans lequel elle se reconnaît débitrice d’une somme de 160 000 €, cet acte authentique faisant foi jusqu’à preuve contraire, qu’il bénéficie d’une inscription de privilège de vendeur prise le 11 octobre 2016 pour un montant de 192 000 €.
Il rappelle en tout cas de cause le dernier alinéa de l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution pour s’opposer à la demande de nullité du commandement de payer, dès lors que la partie saisie reconnaît devoir à tout le moins une somme de 60 000 €.
En ce qui concerne l’exigibilité de la créance, la SCI LES LUTINS renvoie la partie saisie à la lecture des stipulations de l’acte du 22 juillet 2016 qui envisagent divers cas d’exigibilité anticipée de la créance dont la perte de la propriété du bien par vente ou saisie et excipe également des dispositions de l’article 2454 du Code civil.
***
[D] [N], aux termes de conclusions régulièrement notifiées, demande au juge de l’exécution de juger qu’elle a bien procédé à un paiement par anticipation à hauteur de 100 000 € en espèces, valant sur le prix de cession, que la SCI LES LUTINS ne justifie nullement d’une créance certaine, liquide et exigible au jour de la délivrance du commandement de payer, de juger que le commandement de payer est nul et de nul effet, de rejeter toutes les demandes de cette société.
Elle sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle observe que, bien qu’ayant subi une saisie judiciaire de son bien, elle entend soulever la nullité du commandement de payer délivré par le créancier poursuivant qui cherche simplement à obtenir un enrichissement sans cause.
Elle expose qu’elle était propriétaire du bien immobilier saisi, acquis au moyen d’un crédit vendeur, qu’il a fait l’objet d’une saisie judiciaire ordonnée par le tribunal correctionnel de Grasse, confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, que pour autant, procédant par acte authentique du 22 juillet 2016, elle s’est portée acquéreur de ce bien appartenant à la société, que l’acte précise les modalités du paiement du prix.
Elle fait valoir que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 10 février 2021, a retenu comme motivation : " ce bien immobilier a été acquis par [U] [W] au profit de [Z] [K] qui reconnaissait avoir reçu la somme de 100 000 € de la part d'[D] [N] ". Ce bien était immédiatement revendu à cette dernière, qu’il est également intéressant de lire la décision et de constater que Monsieur [W], gérant de la société, a également été condamné, que la cour d’appel a confirmé la décision, qu’elle a pris à son compte la même motivation, qu’il apparaît incontestable qu’elle a procédé au versement de la somme de 100 000 € en espèces pour l’acquisition de cette villa.
Elle ajoute que le tribunal correctionnel et la cour d’appel ont parfaitement compris les tergiversations de la société, en ne mentionnant nullement ce versement dans le cadre de la cession immobilière dont on ne sait exactement dans quelles conditions.
Elle conteste l’exigibilité de la créance en faisant valoir que l’acte authentique prévoit un règlement du prix d’acquisition de 100 000 € au moyen d’un crédit vendeur de 180 mois, qu’aucun tableau d’amortissement n’a été joint à l’acte authentique, qu’il faut en déduire que le crédit vendeur a été accordé pour une durée de 15 ans, qu’en l’absence de tableau d’amortissement, il convient de déduire le montant des échéances mensuelles du crédit vendeur, en effectuant une règle arithmétique et en divisant le prix par le nombre de mois, que le montant des échéances mensuelles est donc de 888,89 €, qu’en versant par avance et anticipation la somme de 100 000 €, elle a procédé au paiement de 112,50 échéances soie 9 ans et 4 mois, qu’en conséquence elle est à jour du paiement des échéances jusqu’au mois de novembre 2025. Elle en conclut que le commandement est nul et non avenu au jour de sa délivrance et qu’il n’existe aucune créance certaine, liquide et exigible, justifiant ainsi sa demande de nullité du commandement de payer.
***
L’AGRASC, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ni personnellement comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
Il est constant que :
— la SCI LES LUTINS s’est rendue propriétaire de trois biens immobiliers situés à Vallauris, deux propriétés bâties cadastrées section AE numéro [Cadastre 6] pour 149 000 € et AE numéro [Cadastre 7] pour 169.000 € outre un terrain cadastré section AE numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 5] pour 2000 €, soit un total de 320 000 € ;
— elle a cédé la propriété cadastrée AE n°[Cadastre 6] au prix de 160.000 euros au profit de [D] [N] aux termes d’un acte reçu le 22 juillet 2016 par Maître [E] [C], notaire à [Localité 13] (Alpes-Maritimes) ;
— en garantie du remboursement de sa créance, elle a obtenu le bénéfice d’une inscription de privilège de vendeur ayant effet jusqu’au 22 juillet 2032 pour garantir un principal de 160 000 € et des accessoires pour 32 000 €, soit un total de 192 000 € ;
— dans le cadre d’une instruction pénale, le bien a fait l’objet d’une saisie pénale publiée le 20 mai 2019 ; à l’issue de l’instance pénale et, en vertu d’un arrêt rendu le 30 octobre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, confirmant le jugement du tribunal correctionnel du 10 février 2021 qui a condamné [D] [N] du chef de faits de blanchiment, et de la justification mensongère de l’origine des biens et revenus de l’auteur d’un délit de trafic de stupéfiants, concourant à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants, de non justification de ressources ou de l’origine d’un bien par une personne en relation habituelle avec l’auteur de crimes ou délits ou délits de trafic ou usage de stupéfiants, commis courant juillet 2016 et jusqu’au 21 janvier 2019, ce bien a été confisqué au bénéfice de l’État français.
La SCI LES LUTINS n’est aucunement partie à cette procédure pénale.
Par suite de la confiscation, les biens et droits immobiliers saisis n’appartiennent plus à la partie saisie.
La SCI LES LUTINS fonde les poursuites de saisie immobilière sur l’acte d’acquisition du 22 juillet 2022, qui constitue incontestablement un titre exécutoire.
Il résulte des termes mêmes de cet acte authentique, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, que la vente a été conclue moyennant le prix de 160 000 €, que les parties se sont accordées sur le paiement du prix. Ainsi, aux termes d’un paragraphe figurant en page 5, intitulé paiement du prix, " les parties conviennent que l’acquéreur s’oblige à payer le prix au vendeur pour lui à son mandataire, porteur de la copie exécutoire des présentes, ou à ses créanciers inscrits au profit desquels il est fait toutes délégations et indications de paiement nécessaires, au plus tard dans les 180 mois des présentes. Le prix ne sera productif d’aucun intérêt. Cependant, en cas de non-paiement à l’échéance, cette somme sera productive d’un intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer contenant mention de l’intention du vendeur de bénéficier de la présente clause, sans que cette clause vaille prorogation du délai ou novation de droit et, sans préjudice des indemnités ci-après stipulées et du droit du vendeur de poursuivre le recouvrement de sa créance par tous moyens de droit…
Il est convenu entre les parties que le paiement du prix sera fait hors la comptabilité du notaire soussigné au vendeur, qui ne pourra valablement être effectué que suivant les modes libératoires légaux ".
En page 7 de cette même clause qui se poursuit, il est expressément mentionné « en outre, le montant en principal, intérêts et accessoires des sommes dues deviendra exigible de plein droit et sans mise en demeure préalable dans l’un ou l’autre des cas suivants : en cas de vente totale ou partielle de mise en société du bien, s’il faisait l’objet d’une saisie ou s’il était remis en gage ».
Les stipulations de cet acte sont claires et exemptes de toute ambiguïté s’agissant du montant du prix de vente à 160.000 euros, des modalités de paiement et des conséquences d’une saisie des biens et droits immobiliers sur lesquels le vendeur bénéficie d’une inscription de privilège de vendeur avec réserve de l’action résolutoire, en application de l’alinéa un de l’article 2374 du Code civil, ayant effet jusqu’au 22 juillet 2032.
[D] [N] s’est assurément reconnue débitrice du prix de vente de 160.000 euros. Elle ne démontre pas s’être acquittée d’une somme « en espèces » de 100.000 euros, dans des conditions et modalités qu’elle ne précise même pas.
Il appartient en effet, en application de l’alinéa 2 de l’article 1353 du Code civil, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La motivation du tribunal dans les motifs de son jugement ou de la cour d’appel, dans son arrêt, au soutien de leur démonstration de la caractérisation des éléments constitutifs des infractions pénales reprochées, est indifférente et ne saurait remettre en cause le titre exécutoire.
Quant à l’exigibilité de la créance, elle est incontestable au regard des stipulations de l’acte notarié et de la saisie pénale des biens acquis et de leur confiscation.
Le raisonnement contenu dans les écritures, abscons, fondé sur une absence de tableau d’amortissement et sur un prétendu paiement par anticipation à hauteur de la somme de 100.000 euros en espèces sur le prix de vente, est inopérant.
[D] [N] sera purement et simplement déboutée de ses demande.
La SCI LES LUTINS, fondée à procéder à la saisie immobilière eu égard à la date de l’inscription de privilège de vendeur, antérieure à la mention de la saisie pénale, excipe d’une créance liquide et exigible d’un montant de 160.000 euros. Conformément à l’article R 322-18, il convient de retenir la créance de la SCI LES LUTINS en principal, à hauteur de cette somme.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d’exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière.
En l’absence de demande de vente amiable formulée, il convient, en application de l’article R 322-26, d’ordonner la vente forcée des biens saisis lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.
Il sera procédé à ladite adjudication à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la SCI LES LUTINS, dans les termes du dispositif du présent jugement valider les différents diagnostics qui ont été établis à la date de l’audience d’orientation.
La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Sur l’expulsion du saisi
Conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable.
Sur la demande relative aux frais de la procédure de distribution, sur les dépens et sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, étant précisé que les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice (avis de la Cour de Cassation du 18 octobre 2010) et ne peuvent donc pas être prélevés par priorité sur le prix de vente. La deuxième chambre de la cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2014 n° 13-15.597 a confirmé cet avis, en considérant que « le juge pouvait d’office écarter la production afférente aux honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l’article R 331-2 du code des procédures civiles d’exécution ».
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à [D] [N] dont les moyens et demandes ont été rejetés une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts alors même que les biens et droits immobiliers saisis lui ont été confisqués et ne pouvait s’opposer à la vente forcée. Elle sera déboutée de la demande forme de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute [D] [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
Juge que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
Juge que la SCI LES LUTINS poursuit la saisie immobilière au préjudice de [D] [N] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 160 000 € euros, en principal ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis à [Adresse 17], cadastrée Section [Cadastre 9], sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL VERCELLONE-DUMAS-HEUSE, commissaires de justice à [Localité 12], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, le commissaire de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Autorise le créancier poursuivant, en application des dispositions de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution, l’aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution, de la manière suivante :
1 – PUBLICITE LEGALE :
En complément des mentions visées à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l’avis et la publication légale par les éléments ci-après :
— l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre permettant à l’adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ;
— le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations ;
— l’indication de la possibilité d’une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l’adjudication ;
— par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l’avis de l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ;
2 – PUBLICITE SOMMAIRE :
Autorise en application de l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, la publication d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l’avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ;
Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ;
Autorise l’adjonction d’une photographie à l’avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, si la qualité du bien le requiert ;
Autorise, en application du dernier alinéa de l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l’avis apposé sur l’immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, que tout ou partie de l’avis simplifié étant destiné à être apposé à l’entrée ou en limite de l’immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition;
Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes.
Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ;
.
3 – IMPRESSION D’AFFICHES :
En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l’avis de l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, aménagé comme ci-dessus ;
Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l’avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ;
Dit que conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Déclare le présent jugement opposable à l’AGRASC ;
Dit que, conformément à l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l’exclusion des honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE
& ASSOCIES pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Déboute [D] [N] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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