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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 déc. 2025, n° 25/04579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04579 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZJO
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
[Localité 7] HABITAT -OPH, [Adresse 1]
représenté par le cabinet de Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2]
DÉFENDEURS
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 4], non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 3] – non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 23 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 11 décembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 11 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04579 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZJO
Par exploit d’huissier, [Localité 7] Habitat OPH propriétaire de locaux situés à [Localité 8] a fait assigner en REFERE Monsieur et Madame [S] [W] et [D] suivant bail d’habitation pour l’appartement sis [Adresse 5] et produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire par provision d’une somme de 2937,92 € au titre des loyers et charges dus à mars 2025 inclus;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la [Localité 6] Publique si besoin est ;
— 500,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les dépens
A l’audience du 23/09/2025, la partie demanderesse réitère ses demandes par l’intermédiaire de son conseil et fixe sa créance à la somme de 4130,59 Euros août 2025 inclus.
en conséquence elle sollicite de la juridiction
— le paiement solidaire par provision d’une somme de 4130,59 € au titre des loyers et charges dus à août 2025 inclus;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 6] Publique si besoin est ;
— 500,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les dépens
Le bailleur expose que les locataires ont sollicité des délais de payement à hauteur de 115,00 Euros par mois.
Monsieur [S] [D] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l’audience de plaidoirie.
Madame [S] [W] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés, terme d’ août 2025 inclus à hauteur de 4150,59 Euros .
Attendu que les défendeurs non comparants à l’audience de plaidoirie n’ont pas contesté pas le montant sollicité et n’ont pas justifié de leur libération ni de règlements supplémentaires.
Qu’il y a lieu de condamner par provision les défendeurs au paiement de cette somme;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties ne s’opposent pas à l’octroi de délais de paiement; puisque les locataires ont sollicités des délais de payement auprès de leur bailleur en exposant une situation difficile.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;
Attendu qu’en raison de l’accord de délai de payement il convient de suspendre la clause résolutoire qui sera réputée non acquise si les délais sont respectés.
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que les défendeurs seront condamnés à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Condamnons solidairement Monsieur et Madame [S] [W] et [D] à payer à [Localité 7] Habitat OPH la somme de 4130,59 € à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, terme d’ août 2025 inclus ;
Fixons l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
Condamnons solidairement Monsieur et Madame [S] [W] et [D] à payer à [Localité 7] Habitat OPH, à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux;
Accordons à Monsieur et Madame [S] [W] et [D] des délais de payement à raison de 115,00 Euros par mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision et ce durant 23 mois disons qu’au 24ème et dernier mois le solde de la dette restant du devra être réglé.
Suspendons la clause résolutoire durant les délais accordés.
Disons que si la dette est réglée dans les termes de la décision la clause résolutoire sera réputée non acquise.
A défaut d’un seul règlement de loyer ou d’une mensualité pour régler la dette de loyer, disons que la clause résolutoire reprend effet et constatons l’acquisition de la clause résolutoire et disons que Monsieur et Madame [S] [W] et [D] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui leur sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Disons qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rejetons la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC.
Condamnons solidairement Monsieur et Madame [S] [W] et [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer
Rappelons que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision;
LE GREFFIER LE JUGE
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