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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ADECCO FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00532 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILRU
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
dont le siège social est sis 2, rue Henri Legay – 69100 VILLEURBANNE
représentée par Maître Denis ROUANET de la SCP BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Caroline MAILLARD, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante, dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffiers : Kairan TABIB, Greffière, le jour des débats et Emilie ABAD, Greffière, le jour du délibéré
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [W], employée au sein de la S.A.S.U ADECCO France au moyen de plusieurs contrats temporaires en qualité d’interventionniste, d’agent de production puis de cariste, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 12 septembre 2022 pour les pathologies suivantes : « syndrome du canal carpien de la main droite et gauche ».
Le certificat médical initial du 25 août 2022 fait état d’un « syndrome canal carpien avec déficit majeur modéré – travaux de préhension quotidien ».
A réception de ces documents, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a instruit deux dossiers : l’un pour le canal carpien de la main droite et l’autre pour le canal carpien de la main gauche.
A l’issue de la procédure d’instruction, le médecin-conseil et le service administratif de la caisse ont considéré que l’ensemble des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles étaient remplies. Par deux courriers du 10 janvier 2023, la S.A.S.U ADECCO a été informée de la prise en charge des deux maladies professionnelles déclarées par Madame [W] le 12 septembre 2022.
La société employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 15 mars 2023 estimant que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté par la caisse dans le cadre de la procédure d’instruction.
En l’absence de réponse de la commission dans les délais impartis, la S.A.S.U ADECCO France a saisi le tribunal d’une demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge du 10 janvier 2023 par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 21 juillet 2023.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 28 novembre 2024, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La S.A.S.U ADECCO France, régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience, a indiqué s’en remettre aux conclusions du 7 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Prononcer l’inopposabilité des décisions de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du « syndrome du canal carpien droit » et du « syndrome du canal carpien gauche » contractées par Madame [R] [W] le 25 novembre 2021 ;
— Condamner, le cas échéant, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S.U ADECCO France reproche à la CPAM du Haut-Rhin de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article R.461-9 II et III du code de la sécurité sociale en ce qu’elle aurait imposé à la société employeur, l’utilisation du logiciel QRP (« Questionnaire Risque Professionnel ») pour consulter et compléter les formulaires employeurs en ligne alors même que l’utilisation de ce logiciel serait facultative.
La S.A.S.U ADECCO ajoute qu’elle aurait informé la CPAM du fait qu’elle rencontrait des difficultés pour l’utilisation du logiciel QRP, qu’elle n’avait pas de code pour accéder au compte et qu’en l’absence de transmission des questionnaires par voie postale, elle aurait fait le choix de demander la suppression des comptes QRP existants mais inefficients.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué s’en remettre aux conclusions du 15 novembre 2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger que les décisions de reconnaissance des maladies professionnels de Madame [R] [W] sont opposables à son employeur, la société ADECCO France ;
— Condamner la société ADECCO France au paiement de la somme de 1 000 euros à la caisse ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
En défense, la caisse explique que la S.A.S.U ADECCO lui reproche de pas lui avoir transmis le code pour pouvoir accéder au logiciel QRP alors même que cette dernière avait manifesté la volonté de ne pas utiliser ce téléservice conformément à l’argumentation qu’elle développe.
La CPAM explique également que la non-utilisation du service QRP résulte du choix personnel de la S.A.S.U ADECCO France et qu’il n’a jamais été question de lui imposer son utilisation.
Elle ajoute que le logiciel QRP n’est pas obligatoire mais destiné à faciliter les démarches pour les employeurs et les salariés et aussi à garantir le principe du contradictoire ; en outre, elle précise que l’employeur ou le salarié peut demander de manière expresse la communication des pièces en version papier pour chaque dossier concerné.
La CPAM reconnait que la S.A.S.U ADECCO l’a informée, ainsi que la CNAM, de son incapacité à gérer les dossiers de façon dématérialisée. Elle ajoute cependant que cela n’était qu’une information générale et que par courrier du 12 février 2020, la S.A.S.U a été informée de l’existence d’une nouvelle fonctionnalité permettant le recours au support papier. La caisse indique néanmoins que cette dernière ne serait jamais revenue vers elle pour confirmer si oui ou non elle désirait mettre en place cette nouvelle fonctionnalité.
La CPAM soutient qu’à aucun moment, elle ne se serait engagée à transmettre d’office tous les éléments via un support papier contrairement aux allégations de la société demanderesse.
Sur le respect des phases de consultation, la CPAM du Haut-Rhin indique que la S.A.S.U ADECCO s’est rapprochée tardivement de la caisse afin d’obtenir les éléments du dossier puisque la phase de consultation active prenait fin le 9 janvier 2023 et que la société a pris contact téléphoniquement le 5 janvier 2023.
Enfin, la CPAM relève que le courrier par lequel la S.A.S.U ADECCO indique avoir demandé communication des éléments précités est daté du 10 janvier 2023, soit postérieurement à la fin de la période de consultation passive.
En tout état de cause, la caisse relève que l’argumentaire de la société défenderesse est inopérant dans la mesure où cette dernière aurait créé un compte QRP le 29 septembre 2020 et accepté les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) le 16 décembre 2021, soit postérieurement à sa demande de suppression des différents comptes QRP déjà créés.
La CPAM du Haut-Rhin en conclut que la S.A.S.U ADECCO France n’a pas mise en œuvre les moyens mis à sa disposition par la caisse pour répondre aux questionnaires, prendre connaissance des dossiers et émettre des observations.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la S.A.S.U ADECCO France a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 15 mars 2023. En l’absence de décision de la commission, la société employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 21 juillet 2023.
Après examen des pièces versées aux débats, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier à quelle date le courrier du 15 mars 2023 a été réceptionné par la CPAM du Haut-Rhin.
Par conséquent, en l’absence de forclusion soulevé par la caisse, le recours de la S.A.S.U ADECOO France sera déclaré recevable et examiné par le tribunal.
Sur la violation du principe du contradictoire allégué
En vertu de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, le tribunal rappelle que par deux décisions du 10 janvier 2023, la CPAM du Haut-Rhin a pris en charge les deux pathologies déclarées par Madame [R] [W], au titre de la législation sur les risques professionnels.
La S.A.S.U ADECCO France a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en invoquant une violation du principe du contradictoire dans la procédure d’instruction précédant les décisions de prise en charge du 10 janvier 2023.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la S.A.S.U ADECCO France précise qu’elle aurait averti à plusieurs reprises la CNAM ainsi que la CPAM du Haut-Rhin sur les difficultés rencontrées dans l’utilisation de la plateforme QRP.
Elle soutient qu’en l’absence de diligences de la caisse pour procéder à une modification des pratiques, la S.A.S.U ADECCO France aurait finalement demandé la suppression de tous les comptes QRP ouverts à son profit, étant dans l’impossibilité d’en faire bon usage.
La S.A.S.U ADECCO France reproche également à la CPAM du Haut-Rhin ne de pas lui avoir fait parvenir le questionnaire employeur à compléter dans le cadre de la procédure d’instruction du dossier de Madame [W] par voie postale. Elle estime que cette défaillance de la caisse constitue une violation du principe du contradictoire et que cela entraîne l’inopposabilité des décisions de prise en charge des deux maladies professionnelles déclarées par sa salariée.
La société employeur ajoute qu’il ne peut lui être imputé une quelconque responsabilité dans la non-transmission des questionnaires employeurs, et notamment pour le dossier de Madame [W], dans la mesure où les dispositions règlementaires imposent à la caisse de sécurité sociale, l’obligation d’adresser un questionnaire à l’employeur sans que ce dernier n’ait à le solliciter de manière expresse.
La S.A.S.U ADECCO France produit aux débats plusieurs courriers qu’elle a transmis à la CNAM et à la CPAM du Haut-Rhin dans lesquels elle explique ne pas être en capacité de « gérer la dématérialisation de l’instruction des dossiers » par le biais de la plateforme QRP.
De plus, la société employeur y indique également qu’elle souhaite se voir adresser par voie postale les actes et courriers liés à l’instruction des dossiers accident du travail et maladie professionnel jusqu’à ce qu’elle puisse accéder à une communication dématérialisée.
En ce sens, la société ADECCO justifie de plusieurs courriers du 23 janvier 2020, des 23 novembre 2020, 1er avril 2021, 7 mai 2021, 26 novembre 2021 et du 11 avril 2022 adressés à la CPAM du Haut-Rhin et à la CNAM, par lesquels elle demande la clôture de l’ensemble des comptes rattachés au SIREN de la société employeur à défaut de pouvoir les utiliser.
Bien qu’il soit incontestable que la S.A.S.U ADECCO France ait informé l’organisme de sécurité sociale des difficultés rencontrées avec l’utilisation du logiciel QRP, le tribunal constate que la société employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir sollicité la communication du dossier papier spécifiquement pour le dossier de Madame [R] [W].
En effet, le courrier du 23 janvier 2020 est un courrier général rédigé comme suit : « Nous vous prions de bien vouloir informer le réseau CPAM de ces difficultés afin que celui-ci continue à nous transmettre par voie postale les actes et courriers liés à l’instruction de nos dossiers AT/MP ».
Il est à noter que par courrier du 7 mai 2021, la S.A.S.U ADECCO France a renouvelé sa demande générale d’envoi des courriers de l’instruction des dossiers de maladie professionnelle par voie postale.
En outre, le tribunal prend également connaissance du courrier transmis le 10 janvier 2023 à la CPAM du Haut-Rhin dans lequel la S.A.S.U ADECCO France fait état de plusieurs tentatives de prise de contact qui seraient intervenues depuis le 4 janvier 2023 afin de pouvoir signaler des difficultés pour accéder à la plateforme QRP.
Néanmoins, il n’est pas rapporté la preuve par la société employeur de ces tentatives de prise de contact avec la caisse.
De plus, il convient de rappeler que, par courrier du 26 septembre 2022, la S.A.S.U ADECCO France a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier de Madame [W] et d’émettre des observations du 27 décembre 2022 au 9 janvier 2023.
Ce n’est que le 10 janvier 2023 que la défenderesse a adressé un courrier à la CPAM du Haut-Rhin, sollicitant expressément la copie des pièces par voie postale concernant le dossier de Madame [W].
Or, cette demande expresse est intervenue postérieurement à la clôture de la phase de consultation active qui se terminait le 9 janvier 2023, de telle sorte qu’il ne peut être reprochée à la CPAM de ne pas lui avoir communiqué plus tôt le questionnaire employeur en version papier.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal estime que la S.A.S.U ADECCO France ne rapporte pas la preuve d’une violation du principe du contradictoire par la CPAM du Haut-Rhin.
Par conséquent, les décisions du 10 janvier 2023 de prise en charge des maladies professionnelles contractées par Madame [R] [W] seront déclarées opposables à la S.A.S.U ADECCO France.
La S.A.S.U ADECCO France sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal relève que la CPAM du Haut-Rhin sollicite la condamnation de la S.A.S.U ADECCO France au paiement de la somme de 1 000 euros.
Néanmoins, la CPAM du Haut-Rhin n’indique pas sur quel fondement elle se base pour réclamer cette somme à la société employeur.
Par conséquent, le tribunal déboute la CPAM du Haut-Rhin de sa demande.
Enfin, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S.U ADECCO France, partie succombante, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE régulier et recevable le recours de la S.A.S.U ADECCO France, représentée par son représentant légal ;
DIT qu’il n’y a eu aucune violation du principe du contradictoire dans la procédure d’instruction des deux maladies professionnelles déclarées par Madame [R] [W] le 12 septembre 2022 ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
DECLARE opposables à la S.A.S.U ADECCO France, représentée par son représentant légal, les décisions de la CPAM du Haut-Rhin du 10 janvier 2023 de reconnaissance des maladies professionnelles déclarées le 12 septembre 2022 par Madame [R] [W] ;
DEBOUTE la S.A.S.U ADECCO France de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande de condamnation de la S.A.S.U ADECCO France ;
CONDAMNE la S.A.S.U ADECCO France, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 20 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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