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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Camille GRILLOT – 125
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDFC Minute n°
Ordonnance du 13 février 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 12 février 2026 et au délibéré le 13 février 2026 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [I] [O]
né le 22 Octobre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 03 janvier 2023 confiée à l’UDAF de la Côte d’or, régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 20 mai 2021,
placé en dernier lieu sous programme de soins psychiatriques le 22 septembre 2025, réadmis en hospitalisation complète le 03 février 2026
comparant, assisté de Me Camille GRILLOT désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 09 février 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 18 septembre 2025 à 09h00 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [O] à compter du 19 septembre 2025 jusqu’au 19 mars 2026 inclus ainsi que la notification de la décision au patient le 18 septembre 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [S] le 22 septembre 2025,
Vu la décision administrative du 24 septembre 2025 de M. le Préfet de Côte d’Or prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de Monsieur [I] [O],
Vu notre ordonnance en date du 25 septembre 2025 constatant que la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [O] est devenue sans objet,
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 01 octobre 2025, 31 octobre 2025, 28 novembre 2025, 26 décembre 2025 et le 26 janvier 2025,
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [S] le 03 février 2026,
Vu la décision administrative du préfet de la Côte d’Or rendue le 03 février 2026 à 18h00 prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [I] [O] ainsi que la notification de cette décision au patient le 03 février 2026, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 09 février 2026 par le Docteur [S] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 09 févreir 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [I] [O], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 3] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Camille GRILLOT, avocat assistant M. [I] [O], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 à 11h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Préfet.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”.
M. [I] [O], qui souffre d’une pathologie schizophrénique chronique, a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat dans le département le 20 mai 2021.
Sa prise en charge a évolué à de très nombreuses reprises. Il a été réintégré en dernier lieu au Centre hospitalier de la Chartreuse du 14 septembre 2025 au 24 septembre 2025. Le dernier PSP (Programme de Soins Psychiatriques) établi par le Docteur [S] prévoyait :
— des soins ambulatoires sous la forme de consultation et injection neuroleptique retard au CMP intra 2ème secteur (consultation Docteur [S]) + unité d’hospitalisation ALTAIR (IMR) suivant une fréquence mensuelle ;
— un traitement médicamenteux.
Le 25 septembre 2025, le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a déclaré sans objet son contrôle suite à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et au placement sous PSP du patient.
Il ressort des certificats médicaux mensuels établis depuis la dernière décision que l’état de M. [I] [O] était plutôt bien stabilisé et qu’il avait bénéficié d’un sevrage en lien avec ses prises de toxiques, notamment de kétamine.
Le 03 février 2026, le Docteur [S] a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de M. [I] [O]. Le médecin psychiatre indique notamment que le patient a été adressé par les urgences du CHU à la suite d’une overdose (1 gramme de kétamine + 15 comprimés d’ecstasy) avec prise concomitante d’alcool et qu’il présente une exaltation de l’humeur, un contact familier et désinhibé avec de multiples coq à l’âne. Il est indiqué que le patient a reconnu avoir récemment acheté 50 grammes de kétamine et qu’il se trouve dans le déni de ses consommations de toxiques et de leurs répercussions. Il est pour finir relevé qu’il doit recevoir son injection médicamenteuse retard ce jour.
L’acuité des troubles du patient a nécessité un temps son placement en isolement thérapeutique, levé le 08 février 2026.
L’avis motivé établi le 09 février 2026 par le Docteur [S] évoque un nouvel épisode de consommation de toxiques dans l’unité, ayant entraîné une agitation psychomotrice importante.
L’UDAF a indiqué ne pas avoir d’élément à communiquer sur la situation du majeur protégé compte tenu de l’absence de Mme [B], mandataire judiciaire en charge du dossier.
A l’audience, M. [I] [O] a soutenu ne pas avoir de problème d’alcool et ne se trouver en manque. Il a précisé avoir jeté les 50 grammes de kétamine qu’il avait achetés et ne plus être placé en isolement. Il a ajouté se sentir rétabli et avoir pour projet de s’installer sur [Localité 4] avec sa compagne enceinte et de travailler. Il a pour finir précisé avoir désormais conscience que sa décompensation était en lien avec une prise de drogue.
Me [L] [P] a relayé la volonté de son client de quitter le Centre hospitalier de la Chartreuse.
M. [I] [O] souffre de troubles psychiatriques anciens et chroniques. Sa nouvelle réintégration en hospitalisation complète est intervenue quelques mois après la mise en place d’un PSP. En l’état, l’existence de troubles psychiques est constatée dans les certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le patient, présente au surplus une addiction aux toxiques qu’il a pu consommer au sein même du Centre hospitalier de la Chartreuse. Il ne peut pas valablement consentir aux soins et présente des troubles de nature à le mettre en danger ainsi qu’autrui, justifiant le maintien de son hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [O],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 13 février 2026 à 11 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Février 2026
– Notification à M. Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Février 2026
– Avis au curateur de la demande le 13 Février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 13 Février 2026
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