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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 29 avr. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 14]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHF7
Jugement du 29 Avril 2025
Minute n°
[B] [F]
C/
[J] [N],
[V] [S],
[W] [S], Organisme [11]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès [N], Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 11 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025;
Sur la demande en vérification de créances présentée par :
Madame [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [13] à l’égard de :
Créanciers :
Madame [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Absente
Monsieur [V] [S]
Chez la SELARL [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
Madame [W] [S]
Chez la SELARL [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [B] [F] a saisi le 18 juillet 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 septembre 2024.
Par courrier du 31 décembre 2024, réceptionné le 10 février suivant, ladite commission a adressé au juge du surendettement la demande de vérification des créances de la [12], de Madame [J] [N] et de Monsieur et Madame [S].
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle Madame [B] [F] a contesté les sommes figurant dans l’état détaillé des dettes au titre des sommes dues à la [12] et de la qualification de dettes pénales des autres créances.
La [12] a adressé un décompte actualisé de sa créance.
Madame [S] a comparu en personne sans pouvoir pour représenter son époux absent, elle actualise sa créance, confirmant qu’elle correspond à une dette locative et non pénale.
Madame [J] [N] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIVATION
La vérification de la validité du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Sur la créance de la [12]
La [12] justifie d’une créance de 93 euros au titre d’un prêt sous la référence M03/001 et d’une créance de 484,97 euros au titre d’un second prêt sous la référence M03/002. Ces sommes ne sont pas contestées par la débitrice et seront retenues dans le cadre de la présente procédure.
La créance INZ/001 d’un montant de 86,02 euros notifiée après la décision de recevabilité et visée dans le courrier du créancier a été réglé dans le cadre d’une retenue sur prestation.
Sur la créance de Madame [J] [N]
Cette créance, d’un montant de 2.558,79 euros correspond à une condamnation pécuniaire prononcée par le Conseil de Prud’hommes et donc à une créance de nature civile. Elle a reçu de manière erronée la qualification de dette pénale. Elle devra donc être intégrée à la procédure de surendettement de Madame [B] [F].
Sur la créance de Monsieur et Madame [S]
Cette créance correspond à un impayé locatif de Madame [B] [F]. Elle a donc reçu de manière erronée la qualification de dette pénale.
Madame [S] produit un décompte actualisé portant sur une somme de 4.777,43 euros et non plus 4.547,18 euros. Cette dernière somme figurait sur un décompte ancien en date du 6 octobre 2023 n’intégrant pas les frais d’exécution postérieurs dont la validité n’a pas été écartée par le Juge de l’exécution.
Cependant, le décompte retient des intérêts qui ont continué à courir après la décision de recevabilité et la base de calcul n’est pas précisée. Le décompte sera expurgé de ces intérêts et la somme de 4.698,46 euros sera retenue pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [B] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Fixe les créances de la [12] à la procédure du surendettement de Madame [B] [F] à la somme de 93 euros au titre du prêt portant la référence M03/001 et à la somme de 484,97 euros au titre du prêt portant la référence M03/002,
Fixe la créance de Monsieur [V] [S] et Madame [W] [S] à la procédure de surendettement de Madame [B] [F] à la somme de 4.698,46 euros et dit que celle-ci n’a pas qualification de dette de nature pénale ou de réparation pécuniaire,
Dit que la créance de Madame [J] [N] n’a pas la qualification de dette de nature pénale ou de réparation pécuniaire,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Renvoie le dossier de Madame [B] [F] à la commission de surendettement pour la poursuite de ses opérations,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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