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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 1er oct. 2025, n° 25/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01148 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZC7 Minute n° 25/1170
ORDONNANCE
du 01 Octobre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [H] [G]
né le 15 Avril 1992 à [Localité 3] (PYRENEES-ORIENTALES), demeurant [Adresse 1]
Non comparant mais représenté par Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES (attestation du 01/10/2025)
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République du TJ de Sarreguemines (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 4] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 18 Septembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [H] [G] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, conseil de [H] [G].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 27/03/2025 prise par M. le préfet des Pyrénées Orientales portant admission de [H] [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 07/04/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 17/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que le patient, né le 15 avril 1992, présente une schizophrénie paranoïde sévère, diagnostiquée dès l’adolescence. Son parcours psychiatrique est marqué par une succession d’hospitalisations, souvent motivées par des épisodes délirants, des hallucinations auditives et visuelles, ainsi que des comportements agressifs envers autrui. Malgré plusieurs tentatives de stabilisation par traitement antipsychotique, l’observance thérapeutique est restée irrégulière, entraînant des rechutes fréquentes et une aggravation progressive de son état clinique.
Son transfert à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4], en provenance du CH de [Localité 5], s’est imposé face à une dangerosité persistante et une incapacité à garantir la sécurité dans un cadre de soins classique. Le patient manifeste une méfiance marquée envers les équipes soignantes, refuse les soins, et développe des idées délirantes de persécution et de grandeur, parfois accompagnées d’actes violents. Ces éléments ont justifié une hospitalisation sous contrainte, dans un environnement sécurisé et adapté à la prise en charge de patients présentant des troubles psychiatriques majeurs et une dangerosité avérée.
Sur le plan familial, les relations sont profondément affectées par la maladie. Les proches, bien que présents, peinent à maintenir un lien stable avec le patient, dont les troubles altèrent fortement les capacités relationnelles. L’impact émotionnel sur l’entourage est significatif, et les tentatives de médiation ou de soutien sont souvent entravées par le rejet du cadre familial et institutionnel.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [H] [G] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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