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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 18 sept. 2025, n° 24/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Jugement du 18 Septembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/00555 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KGB5
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [U] [F] [O] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jordan DARTIER, avocats au barreau de BÉZIERS plaidant
Maître Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de NÎMES postulant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (MAROC),
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 7] (BARCELONE)
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 20 Mars 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 18 Septembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour faute en application des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de M. [H] entre :
M. [L] [H] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (Maroc) de nationalité marocaine,
et
Mme [Z] [U] [F] [O] [M] née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 8] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 8], sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9] ;
Concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 février 2024, date de l’assignation en divorce ;
CONSTATE que Mme [M] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de Mme [M] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ORDONNE le maintien dans l’indivision de la maison d’habitation sis [Adresse 3] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les mesures relatives aux enfants
DIT que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de leur mère Madame [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [L] [H] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, le droit de visite et d’hébergement de M. [H] s’exercera uniquement en France les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines impaires, par référence à la numérotation des semaines figurant sur le calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h. Au cas où un jour férié ou un pont précéderait le début d’une fin de semaine ou encore en suivrait la fin, l’accueil, s’exercera sur l’intégralité de la période.
— Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance, soit la première moitié les années impaires, et la deuxième moitié les années paires.
A charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher et de ramener ou de faire ramener les enfants à leur résidence habituelle ou en tout autre lieu convenu par les parents ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
PRÉCISE que :
— au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite d’hébergement ou encore ensuivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période
— Le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par chaque enfant
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
CONSTATE l’absence de demande par Mme [M] de condamnation de M. [H] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de chaque enfant seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux ; A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [H] à payer à Mme [M] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 18 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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