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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 27 août 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
C.S 40263
[Localité 2]
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSGP
Minute :
JUGEMENT
DU 27 AOUT 2025
AFFAIRE :
S.A.S. [Adresse 5]
C/
[L] [V], Mme [V]
Copies certifiées conformes
— Me PIEL
— M. Et Mme [V]
Copie exécutoire
Me PIEL
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.S. LES ESCALIERS DE LA TOUR DU BOIS
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Jean BROUIN, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Stéphanie PIEL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 25 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 août 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Suivant devis 23-00646-E accepté le 1er juin 2024, M. et Mme [L] [V] ont confié à la SAS [Adresse 5] la fabrication et la pose d’un escalier intérieur au prix de 8.368,14 euros TTC.
Le 19 juin 2024, la SAS LES ESCALIERS DE LA TOUR DU BOIS a établi une facture intitulée « Situation n°1 » n°2400845-E d’un montant de 6.228,14 euros.
Le 12 juillet 2024, la SAS [Adresse 5] a établi une facture intitulée « Situation n°2 » n°2400914-E d’un montant de 1.140 euros.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2024 réceptionné le 27 décembre 2024, la SAS LES ESCALIERS DE LA TOUR DU BOIS a mis en demeure M. et Mme [L] [V] de lui régler la somme de 8.368,14 euros au titre des factures impayés des 19 juin et 12 juillet 2024 dans un délai de huit jours.
Par acte du 14 mars 2025, la SAS [Adresse 5] a fait assigner en paiement M. et Mme [L] [V] au visa de l’article 1231-1 du Code civil devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, lors de laquelle la SAS LES ESCALIERS DE LA TOUR DU BOIS, représentée par son conseil, a réitéré oralement les prétentions et moyens contenus dans son assignation, aux termes de laquelle elle demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner in solidum M. et Mme [L] [V] à lui verser les sommes de :
— 8.368,14 euros TTC, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’exécution.
Tous deux cités à étude, M. et Mme [L] [V] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS [Adresse 5] produit le devis du 1er juin 2024 mettant à sa charge la fabrication et l’installation d’un escalier intérieur au domicile de M. et Mme [V].
Dans son courriel du 24 juillet 2024, M. [L] [V] écrit à la demanderesse : « nous tenons à vous remercier pour le travail réalisé dans notre maison », cette mention attestant la réalisation des prestations convenues le 1er juin 2024.
Les défendeurs n’apportent pas la preuve du paiement de cette prestation.
Ni le litige survenu entre les défendeurs et leur maître d’oeuvre, que révèlent les courriels échangés en juillet 2024, ni le refus de la demanderesse d’obtempérer à l’injonction de M. [L] [V] (« nous vous demandons soit de nous indiquer le montant (…) de cette rétrocommission soit de nous envoyer une attestation sur l’honneur (…) ») ne sauraient justifier leur refus d’acquitter la totalité du prix convenu avec la SAS LES ESCALIERS DE LA TOUR DU BOIS.
M. et Mme [V] seront donc condamnés au paiement d’une somme de 8.368,14 euros TTC, correspondant au solde impayé des factures n°2400845-E et n°2400914-E.
LA SAS [Adresse 5] ne formule aucun moyen à l’appui de demande de condamnation in solidum. La condamnation sera donc conjointe.
Enfin, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’anatocisme sera par conséquent ordonné aux termes de la présente décision.
Sur la demande de demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni que les défendeurs auraient été de mauvaise foi ni qu’ils lui auraient causé un préjudice indépendant du seul retard de paiement.
La demande de dommages et intérêts formulée par la SAS LES ESCALIERS DE LA TOUR DU BOIS sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. et Mme [L] [V] seront condamnés aux dépens d’instance et d’exécution par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner M. et Mme [L] [V], qui succombent, au versement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. et Mme [L] [V] à verser à la SAS [Adresse 5] la somme de 8.368,14 euros TTC, correspondant au solde impayé des factures n°2400845-E et n°2400914-E ;
DIT que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2024 ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par LA SAS LES ESCALIERS DE LA TOUR DU BOIS ;
CONDAMNE M. et Mme [L] [V] à verser à la SAS [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [L] [V] aux dépens d’instance et d’exécution ;
REJETTE les autres demandes de la SAS LES ESCALIERS DE LA TOUR DU BOIS ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
S. MEYER D. HAZAN
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