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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 24/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00825 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3E3
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00045
N° RG 24/00825 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3E3
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [Adresse 9] ([6])
[8] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— [Z] VOGEL, Assesseur employeur
— [O] [V], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre BOZZI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117, substitué par Me Léa GRISEY lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [H], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. [Adresse 9] est spécialisée dans la location de chapiteaux et structures événementielles et industrielles.
Elle a embauché le 10 février 2020 Monsieur [D] [W] en qualité d’agent polyvalent-laveur de bâches dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Celui-ci a démissionné de son emploi avec effet au 31 octobre 2021.
La [5] ([7]) du Bas-Rhin a informé le 26 septembre 2023 la S.A.S. [Adresse 9] de la prise en charge de la maladie du 28 juin 2021 “ rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” de Monsieur [D] [W] inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : “ Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La S.A.S. [10] indique avoir formé un recours contre cette décision devant la Commission de recours amiable de la [8] réceptionné par celle-ci le 26 septembre 2023.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti, la S.A.S. [Adresse 9] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 janvier 2024 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Par ordonnance en date du 24 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré l’acte introductif d’instance caduc.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024, il a rapporté cette décision à la demande de la S.A.S. [10].
La procédure s’est poursuivie sous le n° RG 24/00825.
À défaut de conciliation possible et avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par jugement avant-dire-droit en date du 25 juin 2025, le tribunal a essentiellement :
— ordonné la réouverture des débats;
— invité les parties à s’expliquer sur l’absence de communication au tribunal des pièces 1 à 13 de la S.A.S. [Adresse 9] figurant sur le bordereau de communication de pièces joint à ses conclusions en date du 13 mars 2025 ;
— invité la S.A.S. [10] à communiquer ces pièces au tribunal et en particulier sa pièce 12.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 octobre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 13 mars 2025, réceptionnées le même jour et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A.S. [Adresse 9] sollicite :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
— de constater que :
*Monsieur [D] [W] était nullement affecté à des travaux susceptibles de provoquer une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;
*les conditions du tableau n°57 ne sont pas remplies ;
En conséquence,
N° RG 24/00825 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3E3
— de juger que :
*il n’y a aucun lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Monsieur [D] [W] et l’affection déclarée;
*l’affection déclarée n’a pas de caractère professionnel;
— de déclarer que la maladie de Monsieur [D] [W] n’a pas de caractère professionnel;
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [8] du 26 septembre 2023;
— que la [8] soit déboutée de toutes ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— la condamnation de la [8] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
S’agissant de la recevabilité de son recours, elle fait essentiellement valoir que :
— la date de son recours devant la Commission de recours amiable de la [8] doit être fixée au 26 septembre 2023, jour de sa réception par celle-ci et non au 22 septembre 2023 comme le soutient la [8] ;
— il est évident que sa saisine de la commission de recours amiable était dirigée contre la décision de la [8] de prendre en charge au titre de la législation relative au risque professionnel la maladie professionnelle de Monsieur [D] [W] puisqu’elle constitue la seule décision prise par la [8] concernant ce salarié;
— la [8] lui a transmis un courrier d’ “accusé de réception” de la “contestation devant la commission de recours amiable ”
Par conclusions en date du 24 mars 2025, réceptionnées le même jour et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la [8] sollicite :
A titre principal :
— de déclarer irrecevable le recours engagé par la S.A.S. [Adresse 9], celui-ci n’ayant pas été précédé d’un recours préalable recevable devant la commission de recours amiable;
A titre subsidiaire :
— de constater qu’elle a procédé à la prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 28 juin 2021 dont est atteint Monsieur [D] [W] ;
— de dire et juger que les conditions liées au délai de prise en charge et à l’exposition au risque prévues au tableau n°57A des maladies professionnelles sont remplies ;
— la confirmation de sa décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 28 juin 2021 dont est atteint Monsieur [D] [W] ;
— le rejet de la demande d’inopposabilité à l’égard de la S.A.S. [10] de la décision de prise en charge de maladie professionnelle du 28 juin 2021 ;
— le rejet de la demande la S.A.S. [Adresse 9] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de la S.A.S. [10] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant de la recevabilité du recours de la S.A.S. [Adresse 9], la [8] fait essentiellement valoir que :
— la S.A.S. [Adresse 9] a saisi la commission de recours amiable le 22 septembre 2023 alors que la décision contestée n’a été prise que le 26 septembre 2023;
— le recours de la S.A.S. [10] devant la commission de recours amiable était donc sans objet et non recevable;
— en revanche, la S.A.S. [Adresse 9] n’a formé aucun recours devant la commission de recours amiable contre la décision du 26 septembre 2023;
— son recours devant la présente juridiction est par conséquent irrecevable, faute de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.”
L’article R142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que “Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.”
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation”.
Selon l’article R142-1-A III du Code de la sécurité sociale “S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
La saisine préalable de la commission de recours amiable constitue une formalité d’ordre public en l’absence de laquelle le tribunal ne peut être saisi de la contestation d’une décision de la caisse à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la [8] soulève l’irrecevabilité du recours de la S.A.S. [Adresse 9] au motif que celle-ci n’a pas formé de recours préalable obligatoire recevable contre
la décision du 26 septembre 2023 qu’elle conteste.
La S.A.S. [10] se prévaut de l’accusé de réception que lui a adressé la Commission de recours amiable de la [8] dans lequel elle indique avoir réceptionné son courrier de contestation le 26 septembre 2023.
Il résulte des pièces produites que :
— la décision de la [8] de prendre en charge la maladie du 28 juin 2021 de Monsieur [D] [W] au titre de la législation relative au risque professionnel est datée du 26 septembre 2023 et l’exemplaire produit par la S.A.S. [Adresse 9] (sa pièce 13) porte le tampon “reçu le 03 octobre 2023";
— l’exemplaire produit par la [8] (sa pièce 9) du document que la S.A.S. [Adresse 9] présente comme étant son recours amiable devant la commission de recours amiable porte sur sa dernière page la mention “retourné le 22 septembre 2023" ainsi que la signature de Monsieur [S] pour la Société [10] et sur sa première page un tampon “ CPAM du Bas-Rhin -25 SEP.2023- recommandé”;
— ce document est intitulé “Note d’information et de contestation quant à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [W]” et indique que “suite à la réception du questionnaire médical de l’assuré, nous tenons à vous faire part des contestations et observations sur ce dossier”;
— le courrier de la Commission de recours amiable de la [8] accusant réception le 26 septembre 2023 du courrier de contestation du 22 septembre 2023 de la S.A.S. [Adresse 9] est daté du 26 septembre 2023 et l’exemplaire qu’en produit la S.A.S. [10] porte le tampon “reçu le 03 octobre 2023" (sa pièce 13).
Au vu de ces éléments, il apparaît clairement que la note dont se prévaut la S.A.S. [Adresse 9] est largement antérieure à sa réception le 03 octobre 2023 de la décision du 26 septembre 2023 de la [8] et qu’elle constitue en réalité des observations dans le cadre de la procédure d’instruction diligentée par la [8] de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [D] [W].
Elle n’est d’ailleurs nullement adressée à la Commission de recours amiable de la [8] .
Il est également relevé que la S.A.S. [Adresse 9] a eu connaissance en même temps, par courriers du 26 septembre 2023 réceptionnés le 03 octobre 2023, de la décision de la [8] du 26 septembre 2023 contestée et de l’avis de réception de son courrier de contestation par la commission de recours amiable, le courrier du 22 septembre 2023 de la S.A.S. [Adresse 9] ayant de toute évidence été transmis à la commission de recours amiable par les services de la [8].
La commission de recours amiable n’a d’ailleurs pas statué sur ce courrier.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable le recours de la S.A.S. [Adresse 9] devant la présente juridiction faute de saisine préalable de la commission de recours amiable d’un recours non contentieux contre la décision du 26 septembre 2023 de la [8] querellée.
Pour le surplus
La S.A.S. [Adresse 9], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [8] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A.S. [Adresse 9] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la S.A.S. [10] irrecevable faute de recours administratif préalable obligatoire devant la Commission de recours amiable de la [8] ;
DÉBOUTE la S.A.S. [Adresse 9] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la S.A.S. [10] à verser à la [8] une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 9] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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