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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 24/04673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIPAR, S.A. CREDIPAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. CREDIPAR c/ [V]
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 24/04673 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEGQ
Grosse délivrée
à Monsieur [O] [V]
Copie délivrée
à Me BLANC Chantal
le
DEMANDERESSE:
Société CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me BLANC Chantal, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 12 mars 2020, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [O] [V] un crédit personnel pour l’achat d’un véhicule d’un montant de [Localité 3],76 euros remboursable en +60 mois avec 59 mensualités de 302,73 euros et une mensualité de 7700 euros au taux débiteur fixe de 5,52%, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « Loi [Localité 7] ».
Par acte extra-judiciaire du 6 décembre 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat,Condamner Monsieur [O] [V] à restituer le véhicule immatriculé EP 799 ainsi que tous les documents administratifs s’y référent et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenirCondamner Monsieur [O] [V] à payer à la société CREDIPAR la somme de 20131,10 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 novembre 2024 outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience :
La société CREDIPAR a été représentée par son conseil et a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation.
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [V] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non-régularisé, ou le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non-régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
Il est admis que la poursuite des paiements postérieurement à un incident de paiement non régularisé vient repousser celui-ci, de sorte que la date à prendre compte comme point de départ du délai de forclusion est celle de l’incident de paiement non régularisé intervenu immédiatement avant le prononcé de la déchéance du terme.
En l’espèce, la SA CREDIPAR soutient que le premier incident non régularisé daterait du 10 décembre 2022.
Or il résulte de l’étude de la pièce 13 correspondant à l’historique des paiements en date du 4/12/2024 que le premier incident de paiement date du 5 mars 2022. 4 paiements postérieurs sont intervenus (213,05 euros le 8 août 2022, 213,05 euros le 6 septembre 2022, 213, 05 euros le 10 novembre 2022 et 213,05 euros le 7 décembre 2022).
La date de premier incident non régularisé est ainsi repoussée au 5 juillet 2022.
Or, la demande de l’organisme de crédit, qui a été introduite par assignation du 6 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non-régularisé date de plus de deux ans avant ladite assignation, est irrecevable.
L’action en paiement est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.
La SA CREDIPAR qui a introduit tardivement la demande sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA CREDIPAR supportera la charge de ses propres frais.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition du délai de forclusion,
DECLARE l’action en paiement irrecevable,
CONDAMNE la SA CREDIPAR aux dépens,
DIT que la SA CREDIPAR conservera à sa charge ses propres frais
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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