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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 16 déc. 2024, n° 24/04399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/04399 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGFI
N° de MINUTE : 24/01763
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SOCIETE DYONISIENNE DE COPROPRIETE, SARL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
DEFENDEURS
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
Madame [C] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [I] et Madame [C] [I] sont propriétaires des lots 61 et 92 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes en date du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [L] [I] et Madame [C] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [C] [I] à lui payer la somme de 16 328,56 euros au titre des appels impayés sur la période allant du 16 juillet 2021 au 10 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [C] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [C] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 8 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
Monsieur [L] [I] et Madame [C] [I], régulièrement assignés selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
— la matrice cadastrale
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 13 juillet 2021, 23 mars 2022 et 6 décembre 2023
— un décompte des impayés arrêté au 10 avril 2024
— des appels de provisions et régularisations de charges.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [L] [I] et Madame [C] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 328,56 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 10 avril 2024.
Le règlement de copropriété prévoit en son article 108 une clause de solidarité. La condamnation sera donc prononcée solidairement.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du jugement du 6 décembre 2021 que Monsieur [L] [I] et Madame [C] [I] ont déjà été condamnés suite à des impayés de leurs charges de copropriété. Cette condamnation précédente et leur persistance à ne pas s’acquitter des charges de copropriété, sans s’en expliquer auprès du syndicat, caractérisent leur mauvaise foi.
Leur refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance. Monsieur [L] [I] et Madame [C] [I] seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [I] et Madame [C] [I], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Condamne solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [C] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] les sommes de :
-16 328,56 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 10 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024
-800 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [C] [I] aux dépens de l’instance,
— Condamne in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [C] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 16 décembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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