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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 22/10210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/10210
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYMS
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Société LOFT DESIGN BAUCHAT,
30 boulevard Belle Rive
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Maître Caroline SERVANT de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0038
DEFENDEURS
Madame [M] [S]
33/35 rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
non représentée
Monsieur [K] [V]
33/35 rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
non représenté
S.C.I. IDEAE
13Bis Avenue de Verdun
94410 SAINT MAURICE
représentée par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1937
Monsieur [Y] [E]
33/35 rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
non représenté
Madame [H] [R]
9 rue Jules VERNE
63400 CHAMALIERES
non représentée
SDC 33/35 RUE DU SERGENT BAUCHAT 75012 PARIS représenté par son syndic le Cabinet [D]
35 rue de Lyon
75012 PARIS
représentée par Maître Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0541
Madame [P] [G]
13 rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
non représentée
Monsieur [B] [G]
13 rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
non représenté
S.A.S.U. BRB
3-5 rue Marcel Paul
91300 MASSY
représentée par Me Louise TIRY-HESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C431
Madame [A] [F]
33-35 rue du Sergent Bauchant
75012 PARIS
représentée par Maître François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0206
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES
5-7 rue François Truffaut
91000 EVRY-COURCOURONNES
représentée par Maître Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0373
Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A., assureur de la société KENDAL FACADE
Tour W, 24e étage, 102 Terrasse Boieldieu CS 50134
92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0581
Monsieur [W] [O]
33-35 rue du Sergent Bauchant
75012 PARIS
représenté par Maître François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0206
Monsieur [L] [U]
33/35 rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
non représenté
S.A. MAAF ASSURANCES
Chaban de Chauray
79180 CHAURAY
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0693
Société LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MIC INSURANCE COMPANY
28 rue de l’Amiral HAMELIN
75116 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0130
Compagnie d’assurance BPCE IARD Recherchée en sa qualité d’assureur de la société YAFFA
Chauray BP 8410
79024 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0693
Mutuelle SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés TEKA, APSI, TERRADOM et MAX TP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1983
S.A.S. MAX TP
20 avenue Graham Bell Batiment B
77600 BUSSY SAINT GEORGES
non représentée
S.A.R.L. OTAA ARCHITECTURE
20 rue Voltaire
93100 MONTREUIL
représentée par Me Oz rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2072
S.A.R.L. LPPR METALLERIE
127 rue Charles Tillon
93300 AUBERVILLIERS
non représentée
S.A. ALBINGIA
109 Rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0675
E.U.R.L. CLAUDE SOUILLARD
3 promenade des filoirs
02470 NEUILLY ST FRONT
non représentée
S.A.R.L. DRAVEIL THERM
13 avenue Jean Jaurès
91210 DRAVEIL
non représentée
S.A.R.L. APSI
8 avenue Emile Aillaud
91350 GRIGNY
non représentée
Monsieur [J] [S]
33/35 rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
non représenté
S.A.R.L. PRO ELEC
12 RUE BLAISES CENDRARS
95140 GARGES LES GONESSE
non représentée
S.E.L.A.R.L. YAFFA
36 Avenue de Verdun 94200 IVRY-SUR-SEINE
94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0404
S.A.R.L. TEKA ETANCHEITE
34-36 Avenue de la Victoire
94310 ORLY
non représentée
S.A.S. BINANTE CONSTRUCTION
266 Avenue Daumesnil
75012 PARIS
représentée par Me Papa mamaille DIOCKOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1999
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A.R.L. EURO FRANCE POSE
Acria Compans 8 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
non représentée
Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
Tour W – 24ème étage – 102 Terrasse Boieldieu
92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0581
Société MMA IARD
10 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2027
Madame [T] [C]
33/35 rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
non représentée
Monsieur [L] [U]
33/35 rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
non représenté
la MAF en qualité d’assureur de al société OTAA ARCHITECTURE
189, boulevard Malesherbes
75017 PARIS
non représentée
S.A.S. TERRADOM
15 rue Gustave Eiffel
91070 BONDOUFLE
non représentée
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, assureur des sociétés BINHANTE CONSTRUCTION, EURO FRANCE POSE et DRAVEIL THERM
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0042
S.A.R.L. CONCEPT PRO
3 place de l’hôtel de ville
95140 GARGES LES GONESSE
non représentée
S.A.S.U. KENDAL FACADE
54 avenue Henri Barbusse
DRANCY
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Une opération de construction d’un ensemble immobilier comportant deux immeubles d’habitation sis au 33-35 rue du Sergent Bauchat à Paris 12e pour laquelle un permis de construire a été délivré à la SCI LAN BAUCHAT puis transféré à la SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT a été diligentée.
Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société ALBINGIA.
La SARL OTAA ARCHITECTURE a été investie d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution comportant la destruction des existants et la construction des bâtiments.
La SASU BRB assurée auprès de la SMABTP est intervenue en tant qu’entrepreneur général, et a confié la réalisation de divers lots à plusieurs sous-traitants.
Certains lots ont été confiés aux sociétés suivantes :
— à la SASU YAFFA : « menuiserie intérieure », « carrelage faïence », « revêtement sol souple » et « peinture intérieure »,
— à la SARL LPPR METALLERIE : « serrurerie métallerie ».
Les lots composant l’ensemble immobilier ont été vendus en l’état futur d’achèvement courant février 2020, et livrés du 5 juin à la mi-septembre 2021.
Plusieurs réserves ont été dénoncées tant dans les parties privatives que dans les parties communes.
Par actes d’huissier de justice, les copropriétaires ont assigné en référé aux fins d’expertise la SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT, la société LOFT DESIGN BAUCHAT, la SARL OTAA ARCHITECTURE, la SASU BRB, leurs assureurs respectifs et sous-traitants.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, Monsieur [Z] [N] a été désigné comme expert judiciaire.
Une autre expertise judiciaire a été diligentée sur assignation en référé du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 33-35 rue du Sergent Bauchat Paris 12e (ci-après « le SDC »), par ordonnance en date du 17 février 2023, et confiée au même expert.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 7, 8, 14 juin, 27 et 28 juillet 2022, la SARL LOFT DESIGN IMMOBILIER et la SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT ont assigné les sociétés ALBINGIA, SARL OTAA ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), SASU BRB et SARL TEKA ETANCHEITE ainsi que leur assureur la SMABTP, SAS BINHANTE CONSTRUCTION, SARL EURO France POSE, SASU MAX TP, SARL APSI, SASU YAFFA et EURL CLAUDE SOUILLARD ainsi que leur assureur la SA BPCE IARD, SARL PROELEC, SAS DRAVEIL THERM et son assureur MAAF ASSURANCES SA, SARL LPPR METALLERIE et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 33-35 RUE DU SERGENT BAUCHAT PARIS 12e représenté par son syndic la SARL [D] (ci-après « le SDC »), SCI IDEAE, M. [W] [O], Mme [A] [F], Mme [T] [C], M. [Y] [E], Mme [H] [R], M. [B] [G] et Mme [P] [G], M. [L] [U], M. [K] [V], Mme [M] [S] et M. [J] [S], aux fins de condamnation sous astreinte à réparer les désordres au titre de la garantie de parfait achèvement pour les sociétés SASU BRB, SARL LPPR METALLERIE, SASU YAFFA entre autres.
Il s’agit de la présente instance.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6, 7 et 8 juin 2023, la SASU BRB a assigné en garantie les sociétés SAS BINHANTE CONSTRUCTION, MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur des sociétés SAS BINHANTE CONSTRUCTION, SAS DRAVEIL THERM et EURO France POSE, SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la SAS DRAVEIL THERM, SARL CONCEPT PRO et son assureur la CRAMA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, SASU KENDAL FACADE et son assureur FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, MIC INSURANCE SA en qualité d’assureur de la SARL PROELEC, SAS TERRADOM, SMABTP en qualité d’assureur de cette dernière ainsi que des sociétés SARL APSI, SASU MAX TP et SARL TEKA ETANCHEITE.
L’instance a été enrôlée sous le n°RG 23/07779 et jointe à la présente instance le 26 juin 2023.
Par ordonnance rendue le 05 mars 2024, a été ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise de Monsieur [Z] [N], et constaté le désistement d’instance de la SASU BRB à l’endroit des sociétés SARL CONCEPT PRO et CRAMA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 01er décembre 2023, le SDC sollicite de voir ordonner la production sous astreinte de plusieurs pièces à l’encontre de plusieurs parties adverses notamment.
Par conclusions d’incident numérotées 6 et notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, le SDC sollicite désormais :
« Vu les articles 133, 134 et 788 du code de procédure civile,
Vu l’article 1844-5 du Code Civil,
Il est demandé à Madame le Juge de la mise en état de :
? JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 33-35 rue Bauchat, représenté par le Cabinet [D], son syndic, lui-même représenté par Monsieur [X] [D], a qualité et intérêt à solliciter la communication de l’ensemble des pièces qui ont été listées par ALBINGIA,
En conséquence,
? JUGER recevable la demande de communication de pièces formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 33-35 rue Bauchat, représenté par le Cabinet [D], son syndic, lui-même représenté par Monsieur [X] [D],
? REJETER la fin de non recevoir de la SARL LOFT DESIGN IMMOBILIER,
? CONSTATER que la société LOFT DESIGN IMMOBILIER a acquiescé à la demande en communiquant les pièces sollicitées,
En conséquence,
? DEBOUTER la SARL LOFT DESIGN IMMOBILIER de ses demandes, fins et conclusions,
? CONDAMNER la SARL LOFT DESIGN IMMOBILIER, venant aux droits de la société LOFT DESIGN BAUCHAT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 33-35 rue Bauchat, représenté par le Cabinet [D], son syndic, lui-même représenté par Monsieur [X] [D], la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
? DEBOUTER les MMA de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 33-35 rue Bauchat à leur régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’incident,
? CONDAMNER la SARL LOFT DESIGN IMMOBILIER aux dépens. »
Par conclusions en réponse sur incident numérotées 4 notifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, la SARL LOFT DESIGN IMMOBILIER sollicite :
« Vu les articles 10, 31, 32, 138,139, 142 et 788 du Code de procédure Civile,
IN LIMINE LITIS
JUGER que la société LOFT DESIGN IMMOBILIER intervient aux droits de la société LOFT DESIGN BAUCHAT par suite de dissolution de cette dernière et la transmission universelle de son patrimoine à cette première et que, par voie de conséquence la société LOFT DESIGN BAUCHAT sera mise hors de cause, dans le cadre de la présente procédure, compte de ce qui précède et de sa radiation par suite de la disparition de sa personnalité morale ;
A titre principal, JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa qualité et ou de son intérêt à agir, ni que les pièces dont il sollicite la production à l’encontre de la société LOFT DESIGN IMMOBILIER n’ont pas été produites à la société ALBINGIA, y compris dans le cadre de la présente instance, rendant dès lors sa demande irrecevable et injustifiée et/ou sans objet et l’en débouter par voie de conséquence ;
A titre subsidiaire, JUGER, dans la mesure où une quelconque condamnation interviendrait à l’encontre de la société LOFT DESIGN IMMOBILIER, que le montant de l’astreinte sera réduit à de plus justes proportions et fixé à la somme de 30 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et juger que la société LOFT DESIGN IMMOBILIER sera relevé et garantie indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre par les sociétés concernées par la nature des pièces dont la production serait ordonnée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires ainsi que tout succombant à payer à la société LOFT DESIGN IMMOBILIER la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 17 avril 2024, les MMA en qualité d’assureur de la société LPPR sollicitent :
« Vu l’article 138 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
DONNER ACTE aux MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société MMA IARD SA de leur communication des Conditions Particulières de l’assurance responsabilité civile décennale souscrite par la société LPPR,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du 33/35 rue du Sergent BAUCHAT de sa demande de communication de pièces sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du 33/35 rue du Sergent BAUCHAT de l’intégralité du surplus de ses demandes ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du 33/35 rue du Sergent BAUCHAT au paiement de 2. 500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens les dépens. »
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur des sociétés DRAVEIL THERM, EUROPOSE, BINHANTE CONSTRUCTION, et la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société YAFFA indiquent s’en rapporter sur l’incident et sollicitent que soient réservés les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 07 octobre 2024, renvoyée à l’audience du 25 novembre 2024, et la décision a été mise en délibéré le 07 janvier 2025.
MOTIVATION :
Sur la mise hors de cause de la société LOFT DESIGN BAUCHAT :
Il résulte des pièces versées aux débats et il n’est nullement contesté par aucune des parties que la société LOFT DESIGN IMMOBILIER vienne aux droits de la société LOFT DESIGN BAUCHAT, consécutivement à la transmission universelle du patrimoine de cette dernière, laquelle, dissoute et radiée, ne dispose plus de la personnalité morale.
Dès lors, il sera seulement constaté que la société LOFT DESIGN IMMOBILIER vient aux droits de la société LOFT DESIGN BAUCHAT.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte :
Dès lors que les parties s’accordent pour constater que les pièces réclamées ont été communiquées, et que la partie demanderesse à l’incident ne sollicite plus aucune autre production de pièce sous astreinte, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société LOFT DESIGN IMMOBILIER est devenue sans objet, tout comme la demande effectuée par le SDC tant à l’encontre de la société LOFT DESIGN IMMOBILIER qu’à l’encontre des MMA, assureur de la société LPPR.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations."
En l’espèce, compte tenu de ce que les prétentions des parties sont devenues sans objet, chacune conservera la charge de ceux de ses dépens liés à l’incident, tandis qu’en équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons que la société LOFT DESIGN IMMOBILIER vient aux droits de la société LOFT DESIGN BAUCHAT ;
Constatons que la fin de non-recevoir soulevée par la société LOFT DESIGN IMMOBILIER au titre de la demande de production de pièce sous astreinte formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 33-35 RUE DU SERGENT BAUCHAT PARIS 12e représenté par son syndic la SARL [D] est sans objet ;
Constatons que la demande de production de pièce sous astreinte formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 33-35 RUE DU SERGENT BAUCHAT PARIS 12e représenté par son syndic la SARL [D] est sans objet ;
Disons que chaque partie conservera les frais qu’elle a engagés au titre des dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 10 février 2025 à 10H10 pour avis des parties sur la demande de jonction des instances n°RG 23/08874, 23/08578 et 23/09380 formulées par la société BRB dans ses conclusions d’incident notifiées le 23 juin 2024 ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons le surplus des dépens ;
Rejetons le surplus des demandes.
Faite et rendue à Paris le 07 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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