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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 26 mai 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXE4 Minute n° 25/637
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [C] [W]
né le 10 Avril 1996 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. [K] [W] – Tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 6] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 21 Mai 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [C] [W] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 6] du 21 Mai 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Frédérique LOESCHER, conseil de M. [C] [W] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 13 mai 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 6] portant admission de M. [C] [W] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 21 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le moyen soulevé par l’avocat
Il résulte de l’article L.3212-5 du code de la santé publique que « I.- Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2. »
En l’espèce, l’avocat de M. [W] mentionne que la commission départementale de suivi médical n’a été avisé de l’hospitalisation de M. [W] que le 19 mai 2025, alors que celle-ci est intervenue le 16 mai 2025.
Or, l’examen du dossier permet de constater que son admission en hospitalisation complète sous contrainte fait suite à son examen aux urgences de [Localité 6] le vendredi 16 mai 2025 à 17h02.
La commission a été avisée le premier jour ouvré suivant, de sorte que le délai d’avis ne peut fonder une mainlevée de la mesure, d’autant qu’aucun grief n’est démontré, ni même allégué.
Sur le fond
Il résulte de l’examen du dossier que M. [W] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement pour une décompensation psychotique avec agitation à domicile. Il s’agit d’un patient très connu du CHS, totalisant plusieurs hospitalisations survenant habituellement en lien avec des inobservances thérapeutique et consommation de substances psychoactives.
Le 20 mai, il a présenté une crise clastique, cassant un lavabo, disant entendre des voix qui lui disaient d’agir ainsi. Il était mis en chambre de soins intensifs. Le 21 mai, M. [W] a retrouvé son calme apparent. Lors de l’entretien du 21 mai, il a affirmé qu‘un autre patient lui aurait dit de casser une vitre, sans davantage d’explication. La critique de son comportement est très superficielle. Il avoue avoir arrêté son traitement psychotrope.
Vu ses antécédents psychiatriques et la symptomatologie actuelle, les soins psychiatriques sans consentement sont justifiés et doivent se poursuivre en hospitalisations complète.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [C] [W] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 26 Mai 2025
Le Greffier Le Juge,
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