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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 19 mars 2026, n° 24/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Chez [ 3 ] - SERVICE ATTITUDE, Société [ 2 ], ENI SERVICE RECOUVREMENT |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/01754 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CO5Y
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— BDF (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 19 mars 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par M. [L] [X] et Mme [B] [F] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 3].
Pour traiter le surendettement de :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
comparant
Madame [B] [F] épouse [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
envers:
[1] [Localité 3]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[Adresse 7]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [2]
Chez [3] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez FRANCE CONTENTIEUX-2871 [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
ENGIE [4]
Service surendettement
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[Adresse 12]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
ACTION [5]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 4]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[6]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[7]
CHEZ [8] – Service surendettement
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[9]
SERVICE GESTION
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [P]
[Adresse 19]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juillet 2024, la commission d’examen des situations de surendettement de Meurthe et Moselle saisie par M. [L] [X] et Mme [B] [F] épouse [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 24 septembre 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement de la dette sur une durée de 84 mois, à un taux de 0 % et a retenu une mensualité de remboursement de 327,50€.
Les époux [X], à qui cette décision a été notifiée le 28 septembre 2024, ont saisi le juge d’une contestation le 28 octobre 2024, indiquant que leur situation avait changé, notamment en raison de l’arrivée prochaine d’un nouvel enfant.
La commission a transmis le dossier au greffe le 12 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 24 décembre 2025, la CA CONSUMER [10] a indiqué détenir une créance de 7839,33€.
A l’audience du 15 janvier 2026, M. [L] [X] a indiqué qu’il travaillait en CDI en qualité de cuisinier et percevait un salaire de 1760€.
Il a précisé que son épouse était en congé parental jusqu’en septembre 2025 et percevait 853€ au titre des allocations CAF (congé parental, allocations familiales, allocation Paje, prime d’activité).
Il a indiqué avoir deux enfants en commun avec Mme [X] et a précisé qu’il avait un enfant d’une précédente union qu’il accueillait une semaine sur deux et pour lequel il versait une pension mensuelle de 107,72€.
Il a souligné que le montant de capacité de remboursement fixé par la commission était trop élevé.
Il a ajouté qu’ils avaient une dette auprès de la crèche de leur fille.
Mme [P], créancière, a indiqué que le loyer courant était réglé par les débiteurs mais qu’ils avaient toujours une dette et qu’elle voulait que celle-ci lui soit réglée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les époux [X] seront déclarés recevables en leur contestation formée le 28 octobre 2024, soit dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
En l’espèce, M. [L] [X] et Mme [B] [F] épouse [X] doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 733-1 et suivants du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que M. et Mme [X] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2748,52€ réparties comme suit:
Salaire Monsieur : 1760€
Allocation Paje : 196,60€ (d’après l’attestation CAF janvier 2026)
Allocations familiales : 151,05€
Prestation éducation enfant : 456,05€
Prime activité : 184,82€
Mariés, ils vivent avec leurs deux enfants et reçoivent le premier enfant de M. [X] une semaine sur deux. En conséquence, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 3013€ décomposées comme suit:
Forfait de base 1565,50€
Forfait Habitation 302,50 €
Forfait Chauffage 277€
Logement (hors charges) 760€
Pension alimentaire 108€
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 207€.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [L] [X] et Mme [B] [F] épouse [X] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Or en l’espèce, leur capacité réelle de remboursement est nulle (- 264,48€).
Leur situation de surendettement est en conséquence établie.
Cependant, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l’impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé…) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l’avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l’intégralité ou d’une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel.
Or, en l’espèce, M. et Mme [X] se trouvent actuellement dans une situation transitoire puisqu’ils viennent d’avoir un enfant et que Mme [X] se trouvait encore récemment en congé parental, réduisant ainsi le montant de ses revenus.
Il convient donc de laisser l’opportunité aux débiteurs de stabiliser leur situation financière.
Il convient en outre de rappeler qu’il s’agit d’un premier dépôt de dossier de surendettement de la part des débiteurs de sorte qu’il est prématuré en l’état d’estimer que leur situation serait irrémédiablement compromise.
Dès lors, la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans, au taux de 0%, apparaît la mesure la plus opportune à traiter la situation de surendettement de M. [L] [X] et Mme [B] [F] épouse [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, à l’issue de débats publics :
DÉCLARE M. [L] [X] et Mme [B] [F] épouse [X] recevables en leur recours;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de M. [L] [X] et Mme [B] [F] épouse [X] ;
CONSTATE la situation de surendettement de M. [L] [X] et Mme [B] [F] épouse [X] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [L] [X] et Mme [B] [F] épouse [X] selon les modalités suivantes :
— l’exigibilité des dettes est suspendue pendant 24 mois,
— les dettes reportées ne produiront pas intérêts ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [L] [X] et Mme [B] [F] épouse [X], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [L] [X] et Mme [B] [F] épouse [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L] [X] et Mme [B] [F] épouse [X] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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