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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 11 sept. 2025, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00706 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP74
S.A. d’HLM IMMOBILIERE DU [Localité 8] VERT
C/
Madame [L] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM IMMOBILIERE DU [Localité 8] VERT, représentée par son représentant légal, numéro SIRET 572 161 321 00037 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [L] [T] – demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Maître Wendy FERRANDIN, avocat au barreau du VAL D’OISE
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente
Greffier présent lors de débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Thérèse PRINSON-MOURLON
1 copie certifiée conforme à : Maître Wendy FERRANDIN
RAPPEL DES FAITS
La SA d’HLM IMMOBILIERE DU [Localité 8] VERT a donné à bail à [B] [L] [T] un appartement situé [Adresse 5].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM IMMOBILIERE DU [Localité 8] VERT a fait signifier à madame [L] [T] une sommation de payer, en vain.
Des loyers étant demeurés impayés, elle a fait assigner madame [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024 en vue d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE DU [Localité 8] VERT – représentée par son conseil – demande au tribunal de prononcer la résiliation du contrat ; d’ordonner l’expulsion de [B] [L] [T] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles, aux frais, risques et périls du défendeur ; de condamner cette dernière au paiement d’une somme actualisée de 2.999,86 € ; de la condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société bailleresse expose avoir égaré le bail, qu’un accord a été conclu et respecté par la locataire selon lequel elle s’acquitte du loyer courant outre 100 € pour apurer l’arriéré locatif. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs.
Madame [L] [T] – représentée par son conseil – reconnaît tant le défaut de paiement régulier du loyer que le montant de l’arriéré locatif, mais elle demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement pour pouvoir régulariser la situation.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 30 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,modifié par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d’HLM IMMOBILIERE DU [Localité 8] VERT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
II. SUR BIEN FONDE DES DEMANDES :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit en l’espèce par la SA d’HLM IMMOBILIERE DU [Localité 8] VERT et arrêté à la date du 12 juin 2025 révèle que la dette locative s’éleve au jour de l’audience à 2.707,39 €, une fois déduits les frais de poursuite et que les paiements du locataires sont irréguliers depuis plusieurs années. [B] [L] [T] ne conteste aucunement l’absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2.707,39 €.
L’article 1184 in fine du code civil dispose toutefois que « la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ; tandis que l’article 1244-1 de ce même code prévoit que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».
Madame [L] [T] justifie à l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Dans ces circonstances, elle sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail emportant expulsion ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de madame [L] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure ; et elle sera condamnée à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE DU [Localité 8] VERT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la durée de l’instance et des diligences judiciaires que le demandeur a dû accomplir.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE madame [L] [T] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE DU [Localité 8] VERT la somme de 2.707,39 €, selon décompte arrêté au 12 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
AUTORISE madame [L] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 27 mensualités de 100 € chacune et une 28ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que, sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le entre la SA d’HLM IMMOBILIERE DU [Localité 8] VERT et madame [L] [T], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
dans l’hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE madame [L] [T] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE DU [Localité 8] VERT le solde de la dette locative ;
AUTORISE la SA d’HLM IMMOBILIERE DU [Localité 8] VERT, à défaut pour madame [L] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’appartement du [Adresse 4], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE madame [L] [T] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE DU [Localité 8] VERT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
et en tout état de cause,
CONDAMNE madame [L] [T] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE DU [Localité 8] VERT la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [L] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine Esparbès, vice-président, et par monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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