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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 1er avr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 01 AVRIL 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C527
NAC : 54Z
Par mise à disposition au Greffe, le un Avril deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ENTRE :
Monsieur [M] [G]
né le 12 Novembre 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [G]
née le 25 Mai 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeurs
Représentés par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocats au barreau de [O]
ET :
S.A.R.L. [O] [V]
Immatriculée au RSC de [Localité 3] sous le numéro 750 550 253
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse
Représentée par Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis N°DV2100841 accepté le 3 juin 2022, M. [M] [G] et son épouse Mme [C] [G] ont passé commande à la sarl [D] d’une véranda « MCC » et d’un store extérieur sunscreen sun&lux 110mm pour un prix remisé de 26 000 euros.
Un procès verbal de réception des travaux, avec réserves, a été rédigé le 16 décembre 2022, réserves portant sur l’étanchéité de « tout l’ensemble par le bas ». Des travaux supplémentaires ont été proposés en septembre 2024 aux époux [G] puis réalisés, s’agissant de l’habillage de la charpente par des tôles aluminium au prix de 2499,49 euros.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2025, M. [G] a mis en demeure la sarl [D] de remédier aux problèmes d’étanchéité rencontrés, nonobstant travaux supplémentaires réalisés et facturés et une intervention plus récente en date du 17 juillet 2025.
La sarl [O] [V] a contesté sa responsabilité dans les « désordres actuels » affirmant qu’ils ne proviennent pas de l’ouvrage qu’elle a réalisé mais sont « liés à des éléments extérieurs », « notamment la charpente et les poutres de la structure existante ».
Par acte de commissaires de justice du 29 janvier 2026, M. et Mme [G] ont fait assigner la sarl [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé d’examiner les désordres, malfaçons ou non façons invoqués, notamment quant à l’infiltration d’eau et s’ils existent de les décrire, d’en déterminer les causes et les conséquences et dire s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination, d’indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer les coûts. Ils ont entendu voir élargir la mission de l’expert à l’opportunité des travaux de reprise réalisés en 2025 et son efficacité face aux désordres persistants affectant la véranda. Ils ont sollicité que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 4 mars 2016, les parties, représentées par leurs conseils sont référées à leurs écritures auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
M. et Mme [G] ont repris les termes de leur demande d’expertise.
La sarl [D] a conclu au rejet de la demande d’expertise estimant que la preuve des désordres n’était pas rapportée subsidiairement si un constat d’huissier devait être produit elle a déclaré sous les réserves et protestations d’usage, ne pas s’opposer à la demande d’expertise aux frais des demandeurs et dépens réservés.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé .
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par les demandeurs et au vu des documents produits, en l’espèce un procès verbal de réception faisant état de défauts d’étanchéité de l’ouvrage, une mise en demeure d’y remédier et une réponse de la défenderesse exposant que ces défauts résultaient d’une cause extérieure à ses travaux, il est constant que les demandeurs cherchent à déterminer contradictoirement l’origine desdits désordres. Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est ainsi établi et il appartiendra au juge du fond de déterminer les responsabilités dans la survenance de ces désordres au vu des éléments techniques qui seront apportés par l’expertise qui sera ordonnée tel qu’indiqué au dispositif. Il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur des points de droit qui seront tranchés par le juge éventuellement saisi au fond.
La présente demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port : 06.08.22.71.56
Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties ainsi que des attestations d’assurance correspondantes,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à M. et Mme [G], sis [Adresse 4] à [Localité 6] et examiner les désordres, vices, non conformités ou mal-façons affectant l’étanchéité de la véranda et précisément invoqués dans l’assignation, à l’exclusion de tous autres non définis, les décrire, entendre tous sachants,
3°/ S’ils existent, les décrire et en préciser la localisation, la nature et l’importance, en précisant s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité comme son usage normalement attendu,
4°/ En rechercher les causes et origines, en précisant notamment s’ils résultent d’une erreur de conception, d’un défaut inhérent aux matériaux utilisés, du non-respect des règles de l’art ou des préconisations du fabricant, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause,
5°/ Donner tout élément à même de dire si ces désordres, vices ou mal-façons résultent des travaux réalisés par la sarl [O] [V] ou s’ils trouvent leur origine dans des ouvrages existants ou le fait d’un tiers,
6°/ Donner son avis sur les travaux complémentaires d’habillage de la charpente réalisés en 2025 et dire s’ils étaient techniquement justifiés, exécutés dans les règles de l’art et de nature à remédier aux désordres ou assurer la mise en conformité de l’ouvrage,
7°/ Donner tout élément pour déterminer si les désordres réservés ont fait l’objet de levée et si l’ouvrage était en état d’être réceptionné, dans l’affirmative en préciser la date,
8°/ Proposer les travaux propres à y remédier définitivement, en évaluant le coût, les conditions techniques et la durée de leur exécution en précisant s’ils nécessitent la dépose totale ou partielle de la véranda,
9°/ En cas d’urgence, tenant à la sécurité ou à la conservation de l’ouvrage, préciser les mesures conservatoires à mettre en œuvre dans l’attente des travaux définitifs,
10°/ Fournir tout élément pour proposer l’évaluation des responsabilités encourues et des préjudices subis par M. et Mme [G] du fait de ces désordres, vices ou mal-façons en ce compris ceux liés aux travaux à subir, les frais éventuellement inutilement engagés et le trouble de jouissance,
11°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise, à l’issue de laquelle l’expert présentera le calendrier de ses opérations, suggérera toute mise en cause éventuelle et toute consignation complémentaire à valoir sur sa rémunération ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [M] [G] et Mme [C] [G] verseront une consignation de trois mille Euros (3 000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant 15 mai 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 30 octobre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
CONDAMNONS M. [M] [G] et Mme [C] [G] in solidum, aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
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