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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 28 mars 2024, n° 24/80259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80259 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EDC
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 28 MARS 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne GEORGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0177
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant et assisté par Me Emilie DURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1229
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 29 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 22 juin 2023, la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] a été attribuée à Mme [V]. Cette ordonnance a fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [I] le 10 août 2023.
Par acte du 8 février 2024, Mme [V] a assigné M. [I] devant le juge de l’exécution de Paris.
Mme [V] sollicite la condamnation de M. [I] à quitter le domicile conjugal situé [Adresse 2] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [I] sollicite le débouté des demandes adverses, subsidiairement, un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir avant que l’astreinte ne soit exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par le défendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation d’une astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, suivant ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 22 juin 2023, la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] a été attribué à Mme [V]. Cette ordonnance a fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit. Ces chefs de dispositif emportent obligation de quitter le domicile conjugal pour M. [I].
Cette ordonnance a été signifiée à M. [I] le 10 août 2023. Suivant courriel officiel du conseil de Mme [V], M. [I] a été mis en demeure de quitter le domicile conjugal au plus tard le 15 novembre 2023. Le conseil de ce dernier répliquait dans un courriel du 30 septembre 2023 « Mon client quittera biensûr le domicile conjugal dès qu’il aura trouvé une solution de relogement, lui permettant d’accueillir ses enfants en résidence alternée conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 juin dernier, c’est-à-dire un logement comportant 3 chambres, situé à une distance maximum de 20 minutes en transports de l’école de [7] ». Or, l’ordonnance rendue le 22 juin 2023 n’a pas conditionné l’obligation de quitter les lieux à un relogement de M. [I] dans ces termes, ce dernier doit quitter les lieux sans conditions.
S’il est effectivement dans l’intérêt des deux jeunes enfants que M. [I] trouve à se reloger à une distance raisonnable de leur lieu de scolarité, ce n’est pas une condition de son départ. Surtout, M. [I] impose des critères encore plus restrictifs en exigeant un logement comportant 3 chambres alors que les deux enfants dont la résidence est alternée peuvent partager pendant un temps une chambre. A cet égard, il n’est pas contesté que, en raison du maintien dans les lieux de M. [I], Mme [V] « dort sur le canapé » depuis plusieurs mois. M. [I] ne justifie pas qu’il est dans l’impossibilité de trouver un logement temporaire comportant au moins une chambre pour loger ses filles en résidence alternée, le temps de trouver un logement correspondant à ses critères et à sa situation financière.
Ainsi, M. [I] se maintient indûment, depuis plus de huit mois, dans le domicile conjugal en conditionnant lui-même son départ à son relogement selon des critères fixés par lui-même. De telles circonstances justifient que l’obligation de M. [I] de quitter le domicile conjugal soit assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant une période de 90 jours.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [I] sera condamné aux dépens.
Il convient d’allouer à Mme [V] une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Assortit l’obligation mise à la charge de M. [I] de quitter le domicile conjugal sis [Adresse 2] par ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 22 juin 2023, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant une période de 90 jours,
Condamne M. [I] à verser à Mme [V] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens.
Fait à Paris, le 28 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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