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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 29 oct. 2024, n° 18/11216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 5 Expéditions
exécutoires
— Me KHEIRAT JACQUEMIN
— Me LE CORFF
— Me PARTOUCHE
— Me LEMOUX
— Me DE LAPASSE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 18/11216
N° Portalis 352J-W-B7C-CNY6S
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X], né le 12 mai 1949 à [Localité 7], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6],
représenté par Me Nadia KHEIRAT JACQUEMIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0433
DÉFENDERESSES
La SELAFA MJA, Mandataire Judiciaire prise en son nom personnel, dont le siège est [Adresse 1],
La SELARL FIDES, Mandataire Judiciaire prise en son nom personnel, dont le siège est [Adresse 4],
représentées toutes deux par Me Yves-Marie LE CORFF membre de l’Association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0044
La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES «MJA», société d’exercice libéral à forme anonyme inscrite sur la liste nationale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 440 672 509 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Maître [G] [I],
La SELARL FIDES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée inscrite sur la liste nationale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 451 953 392 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de Maître [M] [B],
Agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société SAS ARISTOPHIL, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 445 214 430 et dont le siège social est situé [Adresse 3] (« ARISTOPHIL ») ; fonctions auxquelles ils ont été désignés par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 5 août 2015,
représentées toutes deux par Maître Nicolas PARTOUCHE et Maître Julie CAVELIER, Peltier Juvigny Marpeau & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0099
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), société Anonyme d’un État membre de la CE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°844 115 030, dont l’adresse de l’établissement situé en France est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en France domiciliée en cette qualité audit siège, intervenante volontaire,
La société CNA Insurance Company Limited, société anonyme d’un état membre de la Communauté Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, dont l’adresse de l’établissement en France est [Adresse 5] et immatriculé sous le numéro 399 042 332 RCS de Paris, prise en la personne de son représentant légal, intervenante forcée,
représentées toutes deux par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2341
La société [Y] & [N] COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE, SELARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 887 805 778 ayant son siège social [Adresse 2], agissant par son gérant Me [J] [N],Venant aux droits de la SCP [Y] [A] commissaire-priseur judiciaire immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 402 221 006, ayant son siège social [Adresse 2],
représentée par Me Benoît DE LAPASSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0953
Décision du 29 Octobre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 18/11216 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNY6S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique collégiale, rapport a été fait par Lise DUQUET, Vice-Présidente, en application de l’article 815 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société ARISTOPHIL, fondée en 1990, était spécialisée dans l’achat et la revente de lettres et de manuscrits originaux, dont elle s’est portée acquéreur auprès de collectionneurs et de particuliers ou à l’occasion de ventes aux enchères, et qu’elle proposait à des collectionneurs ou des investisseurs d’acquérir, soit en pleine propriété (contrats Amadeus), soit avec d’autres investisseurs en se regroupant en indivision (contrats Coraly’s).
Le 25 février 2010, Monsieur [C] [X] a souscrit un bon de commande n° 0321 pour acquérir une collection Amadeus pour un montant de 750 000 euros.
Le même jour, il a signé une convention de garde et de conservation avec la société ARISTOPHIL.
Le 9 mars 2010, la société ARISTOPHIL a émis un certificat n°0321/AMP précisant qu’il est “propriétaire d’une collection d’oeuvres d’art d’une valeur de : 750 000,00 €”.
Par jugement du 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ARISTOPHIL et désigné comme administrateur judiciaire Maître [H] [O] et comme mandataires judiciaires la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [I], ainsi que la SELARL EMJ, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [M] [B].
Par jugement du 5 août 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de la société ARISTOPHIL, nommant liquidateurs judiciaires la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [I] et la SELARL EMJ, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [M] [B].
A la suite de la conversion en liquidation judiciaire, sur ordonnance du juge-commissaire du 5 octobre 2016, l’ensemble des œuvres de la société ARISTOPHIL a été transporté au sein des locaux de la société [Y], société de ventes aux enchères, afin qu’il soit procédé à leur tri et à leur inventaire, afin de permettre leur restitution à leur propriétaire.
Le commissaire-priseur de la société [Y] a informé Monsieur [C] [X], par un courriel du 19 janvier 2018 répertoriant les œuvres acquises par ce dernier dans le cadre du contrat Amadeus n° 0321, que parmi cette collection, deux posaient “problème : une œuvre jamais répertoriée par nos services et une autre revendiquée par l’État”. Il s’agit respectivement d’un document présenté au sein du récapitulatif de composition de la collection comme une “Magnifique correspondance autographe de [K] [P] adressée à la princesse [D] » (référence 39050) et de la lettre historique autographe signée de [F] [S] adressée au Général [Z] (référence 61574).
Monsieur [C] [X] a ainsi récupéré, le 22 janvier 2018, les œuvres de la collection Amadeus n° 0321 lui appartenant, à l’exception des deux précitées qui n’ont pas pu lui être restituées.
Il a ensuite sollicité des explications, seul puis par l’intermédiaire de son conseil, à plusieurs reprises, auprès du commissaire-priseur de la société [Y] et des liquidateurs judiciaires ès-qualités, et a demandé que soit opérée une déclaration de sinistre auprès de la société d’assurance LLOYD’S concernant la correspondance autographe de [K] [P]. Ces derniers lui ont finalement indiqué, par courrier du 26 juin 2018, que pour la référence 61574, au regard des informations en leur possession, l’Etat aurait informé la société [Y] de sa volonté de revendiquer la lettre du Général [S] et que pour la Lettre à la Princesse [D], si celle-ci n’avait pas été physiquement retrouvée parmi les œuvres conservées par ARISTOPHIL à [Localité 8] et désormais situées dans les locaux de la société [Y], il était possible que celle-ci soit conservée à l’étranger.
C’est dans ce contexte que, par actes du 17 septembre 2018, Monsieur [C] [X] a fait assigner la société ARISTOPHIL représentée par ses mandataires liquidateurs en la personne de SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [I] et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [M] [B], ainsi que la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [I] à titre personnel et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [M] [B] à titre personnel, aux fins d’obtenir :
— A titre principal, la condamnation sous astreinte des liquidateurs judiciaires de la société ARISTOPHIL à lui restituer les deux œuvres acquises auprès de la société ARISTOPHIL sous la dénomination “lettre autographe signée [F] [S] adressée au Maréchal [Z] référencée 61574” et “correspondance autographe [K] [P] adressée à la Princesse [D]” ;
— A titre subsidiaire et pour l’hypothèse où la société ARISTOPHIL justifierait d’une revendication au titre de la législation sur les archives publiques à l’égard de la lettre autographe signée [F] [S] adressée au Maréchal [Z], la condamnation à titre personnel des liquidateurs judiciaires de la société ARISTOPHIL pour ne pas avoir opéré une déclaration de sinistre auprès de l’assureur garantissant la responsabilité civile professionnelle de ladite société ARISTOPHIL et ce, à l’indemniser en paiement d’une somme de 105 000 euros ;
— toujours à titre subsidiaire et à l’égard de la correspondance autographe [K] [P] adressée à la Princesse [D], la condamnation à titre personnel de liquidateur judiciaire de la société ARISTOPHIL pour ne pas avoir opéré une déclaration de sinistre auprès de l’assureur, les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES au regard de la disparition de l’œuvre dont la société ARISTOPHIL exerçait la garde et la conservation, et ce, à l’indemniser en paiement d’une somme de 265 000 euros.
En cours d’instance, les liquidateurs judiciaires ont indiqué que depuis l’introduction de la présente procédure :
— ils sont parvenus à se faire communiquer le procès-verbal des œuvres saisies qui liste plusieurs dizaines d’œuvres dans le cadre de la procédure pénale belge, au nombre desquelles figure la Lettre à la Princesse [D], et que la restitution de cette œuvre sera possible une fois la mainlevée des saisies autorisée, à laquelle la liquidation judiciaire a intérêt et travaille, des œuvres lui appartenant étant également saisies ;
— l’Etat n’a pas formellement revendiqué la Lettre du Général [S] mais a indiqué à la liquidation judiciaire qu’il entendait le faire sous réserve de travaux complémentaires, empêchant la société [Y] de procéder à sa restitution sous peine de sanctions (articles L. 114-1 et L. 214-1 et suivants du code du patrimoine).
Par jugement du 4 octobre 2019, qui a fait l’objet d’un appel, le tribunal de grande instance de Verdun a condamné Madame [E] [T], conseillère en gestion de patrimoine de Monsieur [C] [X], à lui régler la somme de 478 650 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017, en indemnisation de son préjudice financier tenant dans la perte de chance de ne pas contracter.
Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge de la mise en état a débouté la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés – MJA – prise en la personne de Maître [G] [I] et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [M] [B], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS ARISTOPHIL de leur exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris s’agissant des demandes formulées par Monsieur [C] [X] contre les liquidateurs judiciaires ès-qualités, et a débouté la SELAFA MJA mandataire judiciaire prise en son nom personnel et la SELARL FIDES mandataire judiciaire prise en son nom personnel, de leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre du litige opposant Monsieur [C] [X] à la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL représentée par ses co-liquidateurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2019, la SCP [A] [Y] est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte du 15 janvier 2020, la SELAFA MJA et la SELARL FIDES en qualité de liquidateurs de la société ARISTOPHIL ont fait assigner la SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED en intervention forcée.
Par ordonnance du 9 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Le 9 décembre 2020, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) est intervenue volontairement à la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, Monsieur [C] [X] demande au tribunal, au visa des articles 122, 325 et 922 du code de procédure civile, 1188, 1240, 1194 et suivants, ainsi que 1626 du code civil, L. 124-5 du code des assurances de :
— le dire recevable et bien fondée en son action,
In limine litis,
— dire et juger irrecevable la SCP [A] [Y] en son intervention volontaire pour défaut de preuve de son intérêt à agir ;
— dire et juger mal fondée la SCP [A] [Y] en son intervention volontaire et l’en débouter ;
— juger la SELAFA MJA et la SELARL FIDES, ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société ARISTOPHIL et en nom personnel, mal fondées en leurs moyens d’irrecevabilité et les en débouter ;
A l’égard de la lettre autographe signée [F] [S] adressée au Général [Z] référencée 61574,
— dire et juger que la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ARISTOPHIL et la SELARL FIDES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ARISTOPHIL et la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, ont commis une faute à son préjudice au regard du non-respect des engagements contractuels de la société ARISTOPHIL (engagements de porte-fort et garantie d’éviction) et au regard du non-respect de l’ordonnance de restitution du 5 octobre 2016 par le juge commissaire à la liquidation de la société ARISTOPHIL ;
— en conséquence, condamner in solidum la SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ARISTOPHIL, la SELARL FIDES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ARISTOPHIL et la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE à l’indemniser à concurrence de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
— dire et juger que Maître [G] [I] et Maître [M] [B], de la SELAFA MJA et de la SELARL FIDES ont commis une faute personnelle engageant leur responsabilité civile délictuelle respective à son préjudice de Monsieur [X], au regard du défaut de mise en œuvre des garanties apportées aux acquéreurs ;
— en conséquence, les condamner in solidum à l’indemniser à concurrence de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme correspondant au prix de vente de l’œuvre autographe signée [F] [S] adressée au Général [Z] ;
A l’égard de la correspondance autographe [K] [P] adressée à la Princesse [D],
— condamner la SELAFA MJA et la SELARL FIDES, ès-qualités de mandataires judiciaires de la société ARISTOPHIL à lui restituer l’œuvre ainsi vendue sous la référence 39050, sous huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
— à défaut de restitution de l’œuvre dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, condamner in solidum la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, la SELAFA MJA et la SELARL FIDES à lui payer une somme de 265 000 euros correspondant au prix de vente de la correspondance ;
Subsidiairement,
— dire et juger que la SELAFA MJA en la personne de Maître [G] [I] en son nom personnel, et la SELARL FIDES en la personne de Maître [M] [B] à titre personnel, ont commis une faute à son préjudice engageant leur responsabilité civile personnelle respective ;
— en conséquence, condamner in solidum la SELAFA MJA en la personne de Maître [G] [I] et la SELARL FIDES en la personne de Maître [M] [B] à l’indemniser à hauteur de la somme de 265 000 euros correspondant au prix de vente de la correspondance autographe [K] [P] adressée à la Princesse [D] ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société ARISTOPHIL, la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, la SELAFA MJA et la SELARL FIDES à lui payer une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Alain Mortier, avocat aux offres de droit ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— débouter la SCP [A] [Y], la SELAFA MJA et la SELARL FIDES, ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société ARISTOPHIL, Maître [G] [I] d’une part et Maître [M] [B] d’autre part, à titre personnel ès-qualités de mandataires judiciaires et la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE de l’ensemble de leurs demandes à titre reconventionnel à son encontre ;
— débouter toutes parties contestantes en leurs demandes, fins et écritures contraires aux présentes écritures.
In limine litis, Monsieur [C] [X] se prévaut du défaut d’intérêt à agir de la SCP [A] [Y] en ce qu’elle ne démontre ni la recevabilité de son intervention volontaire, aucune demande n’étant formée par lui à son encontre, ni son bien-fondé puisqu’il a renoncé à sa demande de restitution de la lettre autographe signée [F] [S] adressée au maréchal [Z] dont la société [Y] demande le rejet, et que cette dernière se borne à affirmer que la lettre autographe [P] serait en Belgique depuis 2014, soit avant l’ouverture de la procédure visant la société ARISTOPHIL, et qu’elle n’aurait jamais été déposée dans ses locaux.
S’agissant de la recevabilité de son action, Monsieur [C] [X] répond aux mandataires judiciaires pris en leur nom personnel que :
— ils ont soulevé très tardivement une fin de non-recevoir ;
— l’objet même de la décision à intervenir est de juger de leurs fautes et donc de sa créance à leur encontre ;
— il rapporte la preuve du quantum de sa créance, à savoir le prix des oeuvres tel que mentionné au sein de la facture établie par la société ARISTOPHIL du 9 mars 2010 ; il existe des articles de presse publiés sur ce point ; le tribunal de grande instance de Privas a jugé le 6 mai 2019 qu’il résultait des ventes aux enchères déjà réalisées que la perte de valeur des collections dans le cadre des ventes aux enchères oscillait entre 84 et 92 %, ces écarts résultant essentiellement de la bulle spéculative créée de toute pièce par la société ARISTOPHIL ; l’évaluation du dommage doit être faite par le tribunal au moment où il rend sa décision et non à une date indéterminée au regard des ventes aux enchères en cours qui se succéderont sur plusieurs années ; ils n’ont pas réglé les primes d’assurance, situation fautive qui laisse supposer l’insuffisance de fonds de la liquidation judiciaire ;
— il forme des demandes à leur encontre à titre subsidiaire ;
— le fait générateur de la créance qu’il poursuit n’est pas antérieur à la date d’ouverture de la procédure collective car la restitution des œuvres aurait dû intervenir à la date à laquelle la convention de dépôt a pris fin au regard de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 5 août 2015 ; la revendication du Ministère des Armées de la lettre historique autographe signée de [F] [S] adressée au Général [Z] est intervenue postérieurement à la date d’ouverture de la procédure collective et les mandataires judiciaires ne démontrent pas que le manuscrit autographe [P] aurait été appréhendé dans le cadre de la procédure pénale ouverte en Belgique antérieurement à la date d’ouverture de la procédure collective ; l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la résiliation ou encore la résolution des contrats en cours, la fourniture du service devant être poursuivie malgré la procédure collective et les défauts de paiement conformément à l’article L. 641-11 du code de commerce et aux termes de l’ordonnance prononcée le 5 octobre 2016 par le juge commissaire à la liquidation de la société ARISTOPHIL ;
— le fait dommageable réside dans le manquement à l’obligation de restitution des œuvres à son profit et ce défaut de restitution est postérieur à l’ouverture de la procédure collective, de sorte que cela ne nécessitait pas une nouvelle déclaration de créance de sa part ; aux termes de la jurisprudence, une action en responsabilité contre le liquidateur n’est pas conditionnée par une déclaration de créance de dommages et intérêts.
Monsieur [C] [X] répond aux mandataires, ès-qualités, que :
— ils ont soulevé très tardivement une fin de non-recevoir ;
— sa demande ne constitue pas une poursuite en paiement, qui serait effectivement irrecevable au regard de l’arrêt des poursuites individuelles à l’encontre du débiteur, mais est “une recherche de responsabilité” à leur encontre et non à l’encontre du débiteur, de sorte qu’elle se rapporte à des faits ultérieurs à l’ouverture de la procédure collective (la non-restitution intégrale des oeuvres) ;
— leurs moyens sont en totale contradiction avec ceux développés par les mandataires judiciaires, pris en leur nom personnel, en violation de l’obligation de cohérence et de loyauté procédurale au regard de laquelle “nul ne peut se contredire au détriment d’autrui”.
Sur le fond, à l’égard de la lettre autographe signée [F] [S] adressée au Maréchal [U] (référence : 61574), Monsieur [C] [X] fait tout d’abord valoir que :
— au jour de son assignation, les mandataires judiciaires ne justifiaient pas la réalité de la revendication qui aurait été formalisée par l’Etat ;
— les mandataires judiciaires exercent les fonctions de représentant légal de la société ARISTOPHIL qui s’est engagée envers lui, au travers la convention Amadeus signée le 25 février 2010, à se porter fort en cas d’éviction, cette garantie d’éviction le protégeant notamment d’une revendication de droit formulée par un tiers sur l’œuvre cédée ; les mandataires judiciaires ont adopté un comportement fautif en adressant un courrier de mise en demeure à la représentante de l’Etat dans la perspective de convaincre celle-ci de formaliser la procédure de revendication de la lettre, ce qui est contraire aux engagements de la société ARISTOPHIL à son égard ;
— à ce jour, il n’a pas reçu de notification des services de l’Etat au titre de leur revendication formelle et effective de la lettre du Général [S] et les mandataires judiciaires ne peuvent pas se prévaloir des dispositions du code du patrimoine ;
— les mandataires judiciaires ne peuvent pas se fonder sur l’assignation du Ministère des Armées du 16 septembre 2022 pour prouver l’existence de la revendication par l’Etat car la référence 61574 de la lettre du Général [S] ne figure dans la liste des lots.
Il ajoute qu’en ayant initialement refusé sans motif de lui restituer cette lettre, avant la revendication supposément mise en œuvre par l’Etat, les mandataires judiciaires pris en leur nom personnel ont commis une faute à son préjudice dont il peut demander l’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il précise que s’il a reçu un courrier de Maître [Y] en date du 29 juillet 2019 aux termes duquel figurait la référence n° 61574 litigieuse comme faisant partie de la liste des références objet d’une revendication de l’Etat, il apparaît que les mandataires judiciaires auraient dû l’en informer avant au vu des dispositions du code du patrimoine dont ils font une lecture tronquée, et que le Ministère des Armées a finalement décidé de ne pas la revendiquer au vu de l’assignation précitée du 16 septembre 2022.
Il indique encore que les mandataires judiciaires ne peuvent pas lui reprocher le fait de ne pas avoir engagé d’action devant la juridiction administrative pour tenter de s’opposer à l’action en revendication par l’État. Ainsi selon lui, au-delà du fait qu’il n’a toujours pas reçu de correspondance officielle en ce sens, il ne détenait aucune pièce, ni aucun renseignement sur les cessions antérieures à son acquisition pour pouvoir démontrer que la lettre litigieuse aurait fait l’objet de précédentes cessions en vente publique, alors qu’il résulte des “décisions arrêtées par le Comité Interministériel aux archives de France” que si les archives nationales n’ont pas repéré une œuvre passée en vente une première fois, en théorie elles ne sont pas censées la réclamer ensuite, l’objectif étant de ne pas porter une atteinte injustifiée aux droits de propriété des particuliers.
Monsieur [C] [X] fait ensuite valoir que compte tenu du refus de Maître [Y] de lui restituer la lettre du Général [S], il a modifié ses demandes, abandonnant celle de restitution initialement formulée à titre principal, et ne maintenant que sa demande initialement formulée à titre subsidiaire tenant aux conséquences de l’engagement de porte-fort souscrit par la société ARISTOPHIL aux termes de la convention Amadeus.
Il se prévaut de ce que cet engagement “répond des obligations” stipulées par l’article 1626 du code civil.
Il soutient que les liquidateurs judiciaires :
— ne démontrent pas en quoi il ne peut pas solliciter la mise en oeuvre de cette garantie ;
— soutiennent à tort que la convention Amadeus n’est pas signée, s’agissant d’une copie carbone sur laquelle les signatures sont reproduites de façon moins lisible et il est en tout état de cause “inconcevable” de prétendre qu’aucun document n’aurait été signé en contrepartie d’un règlement de 750 000 euros ;
— contestent à tort la qualification de porte-fort en indiquant que la société ARISTOPHIL garantissait en réalité sa propre obligation de restitution et non celle d’un tiers car le juge est autorisé à rechercher la commune intention des parties en application de l’article 1188 du code civil ;
— concluent à tort que la revendication d’une œuvre par l’Etat et la qualification d’archive publique constitueraient une disposition d’ordre public qui s’imposerait à tous et serait de nature à mettre en échec la mise en œuvre de la garantie d’éviction contractuelle, faute de démonstration du caractère d’ordre public de ces textes et en raison de l’objectif de la garantie d’éviction qui est d’éviter que l’acquéreur puisse se voir priver sans indemnisation de la propriété de l’œuvre pour laquelle il a versé une somme conséquente, rappelant que le Ministère des Armées a finalement décidé de ne pas revendiquer la lettre litigieuse ;
— concluent de manière contradictoire en réponse à ses moyens et à ceux de l’assureur.
Il observe que la convention Amadeus ne stipule aucune restriction à cette promesse de porte-fort, notamment pour l’hypothèse d’une revendication par l’Etat.
Il se prévaut de ce que la Cour de cassation rappelle que l’inexécution de la promesse de porte-fort doit être sanctionnée par des dommages et intérêts et “s’analyse en une obligation de résultat”, de sorte que l’engagement promis par le porte-fort “peut être poursuivi sur le terrain de la responsabilité contractuelle”, le créancier ne devant que prouver la non-obtention du résultat promis.
Il rappelle qu’il a démontré plus haut l’absence d’intérêt d’une action en contestation de la qualification d’archive publique de l’œuvre litigieuse.
Il ajoute que l’admission d’une créance par un mandataire, ou sa contestation, demeure indépendante de la poursuite en justice de sa responsabilité civile.
Sur le fond, à l’égard de la correspondance autographe [K] [P] adressée à la princesse [D] (référence : 39050), Monsieur [C] [X] fait valoir qu’il est fondé à constater que cette œuvre ne lui a pas été restituée, ce qui équivaut à un défaut de présentation, indépendamment des causes de la disparition, dès lors qu’il est indiscutable que celle-ci fait bien partie de la collection qui lui a été vendue sous la référence Amadeus n° 0321 et que la convention de garde et de conservation a confié à la société ARISTOPHIL la garde et la conservation de la collection achetée en lui demandant de la stocker avec les assurances nécessaires.
Il se prévaut de ce que les liquidateurs judiciaires :
— se contentent d’affirmer que les démarches en Belgique seraient toujours en cours, ce sans apporter aucune précision ni verser aux débats quelque pièce que ce soit ;
— ne peuvent pas “plaider” les dispositions de l’article L. 624-16 du code de commerce, puisque le débat “ne s’entend pas d’une revendication de bien”, l’obligation de restitution, de nature purement contractuelle, résultant de la seule convention de garde et de conservation signée le 25 février 2010 ;
— ne peuvent pas soutenir le bien-fondé de l’absence de déclaration de sinistre au motif de la localisation de l’œuvre en Belgique au motif que cet événement ne serait pas susceptible d’être garanti par une police d’assurance dommages, puisque le défaut de restitution équivaut à un défaut de présentation.
Il conclut qu’il convient de mettre en œuvre “la garantie d’éviction dont les risques ont été souscrits auprès de la compagnie CNA”, de sorte qu’il “appartiendra à la liquidation judiciaire de justifier la poursuite des diligences à l’encontre de l’assureur CNA pour obtenir la garantie de ce dernier, ou à défaut sa condamnation”. Il précise qu’à défaut, il peut engager la responsabilité personnelle des mandataires judiciaires pour faute et solliciter leur condamnation in solidum à l’indemniser à concurrence du prix de vente de l’oeuvre (265 000 euros).
Sur le fond, en réponse aux sociétés d’assurance CNA et à l’appui de sa demande de condamnation in solidum à leur encontre, Monsieur [C] [X] fait valoir que :
— il n’est pas souscripteur de la police d’assurance régularisée par la société ARISTOPHIL et s’en remet consécutivement à justice à l’égard des demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire respectivement formées par la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et par la société CNA INSURANCE EUROPE ;
— il appartient aux mandataires judiciaires dont la responsabilité civile est poursuivie à titre personnel de faire intervenir à la procédure, s’ils le souhaitent, leurs assureurs respectifs garantissant leur responsabilité civile professionnelle ;
— il n’est pas justifié de l’absence de garantie au titre de la police FN 6461, faute de preuve du non-paiement des primes et de la notification consécutive de résiliation ; il s’associe aux moyens développés par les mandataires judiciaires notamment sur le fait que la réclamation est intervenue dans le délai subséquent des garanties de la police ; il résulte des termes de la police FN 6461 que les exclusions visées par la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE “n’apparaissent pas stipulées” et que l’absence de garantie relative à l’exécution d’obligation d’avoir à restituer un prix ou un bien ne ressort pas du contrat, tandis que la jurisprudence invoquée ne s’applique pas dans cette affaire et que la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED a été condamnée dans le cadre d’une procédure initiée par d’autres investisseurs “laissés” par la société ARISTOPHIL.
Sur le fond, sur le moyen tenant à la procédure qu’il a introduite devant le tribunal de grande instance de Verdun, Monsieur [C] [X] fait valoir que cette procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de Nancy et qu’il ne peut en être tiré qu’il a déjà obtenu l’indemnisation de son préjudice car :
— l’objet des deux procédures est distinct et les parties ne sont pas les mêmes ;
— ses préjudices ne se confondent pas dans la mesure où devant la cour d’appel de Nancy, l’évaluation de son préjudice porte sur l’évaluation de la prise de risque induite par l’investissement préconisé par Madame [T], ce aux lieu et place d’un investissement à faible risque tandis que devant ce tribunal, elle porte “sur le défaut de restitution de deux œuvres vendues, ce à concurrence de leur prix de vente” ;
— la procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Verdun n’a pas permis de l’indemniser du préjudice poursuivi car Madame [T] ne s’est pas exécutée des condamnations prononcées à son encontre et que ces dernières ne sont pas définitives.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022 par voie électronique, la SELAFA mandataire judiciaire prise en son nom personnel et la SELARL FIDES mandataire judiciaire prise en son nom personnel demandent au tribunal, au visa des articles L. 622-20 du code de commerce, de :
— dire irrecevables les demandes subsidiaires telles que formées à leur encontre ;
— dire irrecevables les demandes telles que formées par Monsieur [C] [X] à leur encontre pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre extrêmement subsidiaire,
— surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans le cadre du litige opposant Monsieur [C] [X] à Madame [T] et à la SARL EREC ;
A titre encore plus subsidiaire,
— débouter Monsieur [C] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— les recevoir prises en leur nom personnel en leur demande reconventionnelle ;
— condamner Monsieur [C] [X] à leur payer à chacune une indemnité d’un montant de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [C] [X] aux entiers dépens.
La SELAFA mandataire judiciaire prise en son nom personnel et la SELARL FIDES mandataire judiciaire prise en son nom personnel se prévalent de l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [C] [X].
A cette fin, elles font premièrement valoir les dispositions de l’article L. 622-20 du code de commerce, aux termes desquelles le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, alors que dans le cadre de son action en responsabilité civile professionnelle, Monsieur [C] [X] ne peut exciper d’aucun préjudice particulier et distinct du non-règlement de la créance qu’il invoque à l’encontre de la liquidation judiciaire.
Elles ajoutent que l’appréciation restrictive du droit d’agir d’un créancier hors du monopole de l’article L. 622-20 du code civil n’aboutit pas à conférer au mandataire de justice un privilège d’irresponsabilité, puisque les dispositions de l’article L. 641-1-1 du code civil permettent de poursuivre le liquidateur et d’exercer une action en responsabilité contre lui en dépit du monopole qu’il détient.
Selon elles, au cas présent, sous couvert de la défense d’un intérêt propre, Monsieur [C] [X] sollicite la réparation d’un préjudice collectif car le montant de sa demande “réparatoire” correspond au montant de sa créance à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL.
Elles font deuxièmement valoir que Monsieur [C] [X] fonde ses demandes principales à leur encontre sur les articles 1194 et suivants du code civil alors qu’elles ne peuvent pas être “tenues dans un quelconque lien contractuel” avec lui.
Elles font troisièmement valoir que Monsieur [C] [X] ne peut pas justifier d’un intérêt à agir compte tenu de l’action en responsabilité civile professionnelle exercée à l’encontre de la SARL EREC et de Madame [T] par l’intermédiaire desquelles il avait contracté avec la société ARISTOPHIL, le 25 février 2010, et de la décision du tribunal judiciaire de Verdun qui a retenu que Madame [T] avait manqué à un devoir de conseil et lui a alloué une indemnisation du préjudice financier allégué, d’un montant supérieur aux demandes dont est aujourd’hui saisi le tribunal.
Il en résulte, selon elles, que Monsieur [C] [X] ne peut pas exciper d’un préjudice indemnisable dans le cadre de la présente instance et, ainsi, d’un intérêt à agir.
Elles ajoutent que Monsieur [C] [X] a indiqué que la procédure l’opposant à Madame [T] et à la SARL EREC se poursuivait devant la cour d’appel, ce qui justifie leur demande subsidiaire de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans ce litige.
Sur le fond, la SELAFA mandataire judiciaire prise en son nom personnel et la SELARL FIDES mandataire judiciaire prise en son nom personnel soutiennent que Monsieur [C] [X] ne démontre ni leur faute, ni l’existence d’un lien de causalité avec un préjudice, lui-même non établi.
S’agissant de l’absence de faute, elles rappellent qu’il ne pèse pas d’obligation de résultat sur un mandataire judiciaire mais une simple obligation de moyens, de sorte que le simple fait que la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL n’ait pu, à ce jour, remettre les manuscrits objet du présent litige à Monsieur [C] [X] ne peut constituer ipso facto la preuve d’une faute susceptible d’engager leur responsabilité civile professionnelle.
Elles soulignent qu’elles ne peuvent pas être tenues d’une obligation sur le fondement d’un engagement de porte-fort ou d’une garantie d’éviction dont seule la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL pourrait être éventuellement reconnue débitrice.
Elles insistent sur fait que :
— le manuscrit “[K] [P]” avait fait l’objet préalablement à l’ouverture de la procédure collective de la société ARISTOPHIL d’une saisie sur réquisition d’un juge d’instruction de Bruxelles, c’est-à-dire une mesure prise par une autorité judiciaire souveraine et relativement à des faits auxquels les mandataires judiciaires sont totalement étrangers, un tel événement n’étant pas susceptible d’être garanti par une police d’assurances dommages ;
— le manuscrit signé par le Général [S] a été revendiqué par l’Etat au titre des archives publiques afin qu’il lui soit restitué et l’engagement pris par la société ARISTOPHIL en cas d’éviction dont se prévaut Monsieur [C] [X] est très antérieur au prononcé de la liquidation judiciaire et ne leur est pas opposable ; elles ont en outre veillé à ce que la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL régularise une déclaration de sinistre entre les mains de la société CNA sur le fondement des polices souscrites par la débitrice lorsqu’elle était in bonis, et a attrait l’assureur à la présente procédure.
Elles font valoir que la mise en cause de l’assureur a été effectuée sur l’initiative de la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL, qui avait indiscutablement la qualité d’assurée “dans les termes des polices souscrites”, tel n’étant pas leur cas.
En réponse aux moyens opposés par l’assureur pour dénier sa garantie, elles exposent que :
— la Cour de cassation a souligné que l’article L. 124-5 du code des assurances est d’ordre public, de sorte que même si la police d’assurances a été résiliée pour non-paiement de primes, les clauses pouvant déroger aux dispositions de cet article sont illicites et qu’il n’y a lieu à aucune distinction selon les motifs de résiliation qui “ouvrent la période subséquente” ; la réclamation est intervenue dans le délai de la garantie subséquente de la police n° FN6461 ;
— les sociétés CNA soutiennent que la garantie d’éviction à laquelle la société ARISTOPHIL s’était engagée à l’égard de Monsieur [C] [X] n’entre pas dans les prévisions du contrat d’assurance souscrit et que le tribunal “statuera ce que de droit sur” ces prétentions.
S’agissant de l’absence de lien de causalité, elles font valoir que Monsieur [C] [X], comme la société ARISTOPHIL, ne peut que suivre les développements de la procédure judiciaire actuellement pendante devant la juridiction pénale bruxelloise concernant le manuscrit “[K] [P]”, soulignant qu’il ne justifie pas avoir entrepris des démarches auprès des autorités judiciaires belges.
Elles arguent aussi de ce que Monsieur [C] [X] n’a pas contesté la revendication exercée par l’Etat sur le manuscrit signé [F] [S].
Elles concluent que l’inaction de Monsieur [C] [X] est à l’origine du préjudice qu’il allègue.
S’agissant du préjudice, elles rappellent que ce n’est que dans la mesure où il serait constaté que la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL ne peut être à même de remplir Monsieur [C] [X] de ses droits, que ce dernier pourrait justifier, dans le cadre d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de la SELAFA MJA et de la SELARL FIDES, d’un préjudice indemnisable.
Or, selon elles, il ne démontre ni le principe ni le quantum ni le rang d’une créance à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL.
Elles arguent aussi de ce que Monsieur [C] [X] ne peut exciper d’aucun préjudice indemnisable car :
— le fait générateur de la créance que Monsieur [C] [X] pourrait détenir à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL est antérieur à la date d’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’il aurait dû les déclarer régulièrement conformément aux prescriptions de l’article L. 622-24 alinéa 5 du code de commerce ;
— il ne démontre pas que sa créance a été définitivement admise au passif ;
— il sait pertinemment, au vu des pièces communiquées, que des centaines de ventes aux enchères publiques de manuscrits propriété de la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL interviendront dans les années qui viennent, de sorte qu’il ne démontre pas que la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL ne pourra pas procéder au règlement de toute créance dont il pourrait bénéficier.
A titre “extrêmement” subsidiaire, elles se prévalent du jugement du 4 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Verdun dans lequel la valeur des manuscrits restitués par le commissaire-priseur est fixée à la somme de 83 500 euros, alors que ce dernier les avait acquis pour celle de 380 000 euros, de sorte que Monsieur [C] [X] ne peut pas prétendre que la valeur cumulée de la lettre du Général [S] et de la correspondance de [K] [V] [P] doit être fixée à la somme cumulée de 370 000 euros.
Sur l’exécution provisoire, la SELAFA mandataire judiciaire prise en son nom personnel et la SELARL FIDES mandataire judiciaire prise en son nom personnel soutiennent que, sans reconnaissance de responsabilité aucune, l’exécution provisoire sollicitée par Monsieur [C] [X] doit être écartée car ce dernier ne présente aucune garantie de restitution.
Elles ajoutent, à titre infiniment subsidiaire, que l’exécution provisoire devra être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023 par voie électronique, la SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— donner acte à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de son intervention volontaire ;
— la juger recevable et fondée ;
— mettre hors de cause la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED ;
A titre principal,
— juger que la police n° FN 6461 a été résiliée avant la survenance des faits dommageables dont Monsieur [C] [X] se prévaut ;
— en conséquence, débouter Monsieur [C] [X] et la SELAFA MJA et la SELARL FIDES prise en leur qualité de liquidateurs de la société ARISTOPHIL de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger que la police n° FN 6461 n’a pas pour objet de garantir les activités de vendeur et de dépositaire de la société ARISTOPHIL ;
— juger que les demandes de restitution du prix de la lettre autographe signée [F] [S] adressée au Général [Z] et de restitution de la correspondance autographe de [K] [P] adressée à la Princesse [D] ne sauraient être couvertes par la police d’assurance de responsabilité civile professionnelle n° FN 6461 ;
— en conséquence, débouter Monsieur [C] [X] et la SELAFA MJA et la SELARL FIDES prise en leur qualité de liquidateurs de la société ARISTOPHIL de toutes leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne saurait être tenue à garantir les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société ARISTOPHIL que dans les limites de la police n° FN 6461, et notamment déduction faite de la franchise contractuelle de 25 000 euros ;
En toutes hypothèses,
— condamner toute partie succombante à payer à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Céline Lemoux en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tout d’abord, la SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE exposent que :
— aux termes de son assignation, Monsieur [C] [X] reprochait aux liquidateurs de la société ARISTOPHIL de ne pas avoir déclaré de sinistre auprès de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED au titre de la police n° FN 2078 souscrite auprès d’elle par la société ARISTOPHIL, et se prévalait, s’agissant de lettre autographe signée de [F] [S] adressée au Général [Z], du fait que la revendication par l’Etat dont elle faisait l’objet, aurait justifié la mise en œuvre de la garantie d’éviction de la société ARISTOPHIL, et partant, une déclaration de sinistre auprès d’elles ;
— suivant courrier recommandé du 19 juin 2019, renouvelé le 1er juillet 2019 en raison d’une erreur d’adresse, les liquidateurs de la société ARISTOPHIL ont formalisé une déclaration de sinistre auprès de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED au titre de la police n° FN 2078 et ont sollicité qu’elle intervienne volontairement à l’instance ;
— par courrier du 11 octobre 2019, la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED leur a répondu que la police n° FN 2078 était résiliée depuis le 31 décembre 2012, que la seconde police n° FN 6461 à effet du 1er janvier 2013 l’avait été le 12 octobre 2015 pour défaut de paiement des primes, et qu’en tout état de cause, aucune garantie ne saurait être due au titre de ces polices.
Elles relèvent qu’aux termes de leurs dernières écritures, les autres parties ne formulent plus de demande contre la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) sur le fondement de la police n° FN 2078 et soutiennent que celles formulées sur le fondement de la police n° FN 6461 ne sont pas fondées.
Elles précisent enfin que :
— sur saisine de Monsieur [C] [X], le tribunal de grande instance de Verdun a, le 4 octobre 2019, condamné la conseillère en gestion de patrimoine qui lui a présenté l’investissement qu’il a souscrit auprès de la société ARISTOPHIL, Madame [E] [T], à l’indemniser d’une perte de chance de ne pas contracter, au titre d’un défaut d’information et de conseil, et à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 478 650 euros correspondant à 75% des sommes investies une fois déduite la valeur de restitution des œuvres ([75% x 750.000 euros] – 83 850 euros) ;
— ce jugement a fait l’objet d’un appel qui a finalement fait l’objet d’une radiation pour défaut d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
— elles ignorent les démarches entreprises par Monsieur [C] [X] pour obtenir l’exécution forcée de ce jugement mais sont certaines que ce dernier, en sollicitant le versement de 370 000 euros en exécution de l’engagement de porte-fort de la société ARISTOPHIL, “tente manifestement de battre monnaie”.
A titre liminaire, la SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE font valoir que jusqu’au 31 décembre 2018, la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED assurait la police n° FN 6461 dont le bénéfice est sollicité mais que par acte du 4 décembre 2018, à effet du 1er janvier 2019, cette dernière a été transférée à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) qui intervient volontairement à l’instance.
Elles ajoutent que la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED n’est plus partie à la police n° FN 6461 et n’est donc plus débitrice d’aucune obligation de garantie au titre de cette police, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
A titre principal, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) entend rappeler que sa garantie n’est recherchée que :
— au titre des demandes d’exécution des obligations de restitution et de porte-fort dirigées contre la liquidation de la société ARISTOPHIL, les liquidateurs de la société ARISTOPHIL pris en leur nom personnel n’étant pas ses assurés, de sorte qu’elle n’est pas concernée par les demandes formulées à titre subsidiaire par Monsieur [C] [X] qui ne sont dirigées que contre les liquidateurs de la société ARISTOPHIL pris en leur nom personnel ;
— sur le fondement de la police n° FN 6461, la police n° FN 2078 ayant été résiliée à effet du 31 décembre 2012.
Elle soutient tout d’abord que la police n° FN 6461 a été résiliée à effet du 12 octobre 2015, pour défaut de paiement des primes, soit antérieurement aux inexécutions dont se prévaut Monsieur [C] [X], alors qu’en application de l’article 1.23 de la section 2 des conditions spéciales de la police – qui est une reprise des termes de l’article L. 124-5 du code des assurances – la garantie subséquente à la résiliation a pour objet de garantir les conséquences des faits dommageables intervenus antérieurement à la résiliation, et qui ont fait l’objet d’une réclamation avant l’expiration du délai subséquent de garantie.
Or, selon elle, les faits dommageables invoqués par Monsieur [C] [X] sont postérieurs à la résiliation de la police n° FN 6461 pour dater du 22 janvier 2018 s’agissant de l’absence de restitution de la correspondance autographe de [K] [P] adressée à la Princesse [D], et du 16 juillet 2019 s’agissant de l’absence d’exécution de la garantie d’éviction dont il se prévaut au titre de la lettre autographe signée [F] [S] adressée au Général [Z].
Sur ce point, en réponse aux contestations formulées par les liquidateurs de la société ARISTOPHIL quant à la date des faits dommageables qui résiderait dans des événements antérieurs au 12 octobre 2015, elle se prévaut :
— de l’aveu judiciaire de la société ARISTOPHIL aux termes de ses conclusions du 26 mai 2021 (“le fait dommageable réside bien dans le manquement à l’obligation de restitution de la lettre du Général [S] et de la lettre à la Princesse [D] par ARISTOPHIL à Monsieur [C] [X]” en page 17) ;
— de la confusion “blâmable” ensuite opérée dans ses conclusions par la société ARISTOPHIL, représentée par ses liquidateurs, entre la naissance de l’obligation découlant de la garantie d’éviction, dont il n’a jamais été contesté qu’elle coïncidait avec la date de conclusion de la vente, et inexécution de l’obligation, qui seule constitue le fait dommageable.
Elle soutient ensuite qu’en tout état de cause, elle ne saurait garantir les demandes de Monsieur [C] [X] dès lors que ce dernier :
— se prévaut des obligations de la société ARISTOPHIL en tant que “venderesse” et de dépositaire, soit des activités qui ne sont pas garanties par la police n° FN 6461, l’activité garantie étant strictement définie par la police (activités : bancaire, de Capital risque, de Gestion d’actifs financiers, boursière, financière et immobilière, qui relèvent de l’article L. 311-1 et de l’article L. 311-2 du code monétaire et financier ou de toute législation équivalente à l’étranger) ;
— fait des demandes qui ne visent pas à engager la responsabilité de la société ARISTOPHIL, de sorte qu’elles n’ont pas “vocation à être couvertes” par la police d’assurance de responsabilité civile professionnelle que constitue la police n° FN 6461 qui ne saurait avoir pour objet de garantir l’exécution d’obligation d’avoir à restituer un prix ou un bien ; elle rappelle les définitions contractuelles de l’objet de la garantie et de la notion de sinistre et l’article L. 124-1-1 du code des assurances et concluent que pour pouvoir revendiquer le bénéfice de la police n° FN 6461, il faut être en présence d’une dette de responsabilité civile, le contrat d’assurance responsabilité civile n’ayant pas pour objet et ne pouvant avoir pour effet de pallier le non-respect d’une obligation contractuelle par l’assuré, le non-paiement d’une dette contractuelle ou plus généralement la non-exécution d’une obligation contractuelle, qu’elle porte sur une prestation non pécuniaire ou a fortiori sur une somme d’argent, ne donnant en principe pas naissance à une dette de responsabilité.
A titre infiniment subsidiaire, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) se prévaut des limites de la garantie souscrite auprès d’elle, rappelant l’article L. 112-6 du code des assurances et la jurisprudence de la Cour de cassation y afférente aux termes de laquelle sont opposables aux tiers victimes qui sollicitent le bénéfice de la garantie, tant la franchise d’assurance que le plafond de garantie.
Il s’en évince, selon elles, que les limites des garanties souscrites au titre de la police n° FN 6461 sont pleinement opposables à Monsieur [C] [X], à savoir une franchise par sinistre de 25 000 autos au titre de la section 2 relative à la responsabilité de la société ARISTOPHIL.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la SELARL [Y] & [N] COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE venant aux droits de la SCP [Y] [A] COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE, demande au tribunal, au visa des articles 325, 328, 329, 330 du code de procédure civile, de :
— prendre acte de son désistement d’intervention ;
— débouter toute partie de toute demande à son encontre.
La SELARL [Y] & [N] COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE expose que :
— par conclusions notifiées le 16 décembre 2019, le SCP [Y] [A] COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE est intervenue volontairement à la présente instance ;
— par conclusions postérieures, elle a indiqué venir aux droits de cette SCP, dissoute par un arrêté du Garde des sceaux du 15 avril 2020 modifié par un arrêté du 20 mai 2020, par suite du retrait de Maître [A] [Y], commissaire-priseur judiciaire associé membre de la société ;
— le même arrêté l’a nommé en remplacement de la société [Y] [A] COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE.
Elle fait valoir que cette intervention doit être regardée comme accessoire et que l’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention en application de l’article 330 alinéa 3 du code de procédure civile, ce qu’elle fait aux termes des présentes conclusions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [I] et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [M] [B], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS ARISTOPHIL sollicitent du tribunal au visa des articles L. 622-21, L. 622-24, L. 624-9, L. 624-16, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce, 1194 et suivants, 1204, 1240 et suivants, ainsi que 1626 du code civil, L. 114-2-1, L. 211-1, L. 212-1, L. 214-3 et R. 212-7 du code du patrimoine, L. 124-5 du code des assurances, ainsi que 66, 166 et 330 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [C] [X] pour violation de l’interdiction des poursuites individuelles ;
— à défaut, juger la société [Y] recevable et bien fondée en son intervention ;
A titre principal,
— prendre acte de la renonciation de Monsieur [C] [X] à sa demande de restitution sous astreinte de la Lettre du Général [S] ;
— juger que la Lettre à la Princesse [D] ne peut pas être restituée puisque faisant l’objet d’une saisie pénale en Belgique ;
— juger que Monsieur [C] [X] ne démontre pas que les conditions de la responsabilité (contractuelle ou délictuelle) de la société ARISTOPHIL / des liquidateurs judiciaires ès-qualités seraient réunies ;
— juger que les demandes de Monsieur [C] [X] fondées sur un prétendu “engagement de porte-fort” sont mal fondées ;
— juger qu’aucune garantie d’éviction (légale ou une quelconque garantie conventionnelle) n’est due par la société ARISTOPHIL / les liquidateurs judiciaires ès-qualités ;
— débouter en conséquence Monsieur [C] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— juger que la garantie par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) est due par application de la police n° FN 6461 souscrite par la société ARISTOPHIL ;
— condamner la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à indemniser Monsieur [C] [X] ;
— débouter les sociétés CNA “HARDY” de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter Monsieur [C] [X] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— juger n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [C] [X] à leur verser 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— condamner les sociétés CNA “HARDY” à leur verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [I] et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [M] [B], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS ARISTOPHIL exposent principalement que :
— Monsieur [C] [X] a déclaré une créance chirographaire de 750 000 euros au passif de la société ARISTOPHIL, qui a fait l’objet d’une contestation au titre de laquelle il a répondu par courrier du 20 décembre 2017 ;
— comme des centaines d’autres œuvres du fond ARISTOPHIL, la lettre du Général [S] a été identifiée par l’Etat comme étant une archive publique puis a été revendiquée comme telle par l’Etat et que la lettre à la Princesse [D] avait été mise en dépôt par la société ARISTOPHIL à sa filiale belge, et a fait l’objet, en Belgique, d’une saisie pénale après la défaillance de cette dernière ;
— l’explication à Monsieur [C] [X] sur le sort de ses oeuvres n’a pu être fournie qu’après des investigations de leurs parts, ce qui s’explique par le fait qu’au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL, celle-ci était en possession de 130 000 œuvres et que 18 000 investisseurs sont concernés.
A titre liminaire, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [I] et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [M] [B], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS ARISTOPHIL se prévalent de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [C] [X] pour être contraires à l’interdiction des poursuites individuelles prévue aux articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce.
Elles précisent que la notion d’action en paiement est interprétée largement par la jurisprudence et intègre les actions visant à obtenir la condamnation du débiteur à exécuter une obligation de faire dans la mesure où cette dernière se résout en cas d’inexécution, en dommages et intérêts, et que les créances visées par l’arrêt des poursuites individuelles sont les créances nées avant le jugement d’ouverture et les créances nées après mais non utiles, en vertu de l’article L. 641-13 du code de commerce.
Ainsi, elles font valoir que :
— à compter de l’ouverture d’une procédure collective, les créanciers titulaires de créances nées avant le jugement d’ouverture ou de créances postérieures non utiles sont soumis à l’arrêt des poursuites individuelles et ils ne peuvent plus exercer à l’encontre du débiteur une action en paiement en exécution d’une obligation de faire ou en résolution d’un contrat pour défaut de paiement (de créance(s) postérieure(s) utile(s)) mais doivent déclarer leurs créances au passif ;
— toute action en justice entreprise en violation de l’interdiction des poursuites individuelles est irrecevable, la violation de la règle de l’interdiction des poursuites individuelles constituant une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge peut relever d’office selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
Or, selon elles, la présente instance a été introduite après l’ouverture du redressement judiciaire (le 16 février 2015) puis de la liquidation judiciaire (le 5 août 2015) de la société ARISTOPHIL tandis que l’assignation de Monsieur [C] [X] a été délivrée le 17 septembre 2018 et concerne des créances visées par l’arrêt des poursuites individuelles puisque soit leur fait générateur est antérieur au jugement d’ouverture, soit il est postérieur mais il s’agit de créances qui ne sont pas utiles pour ne pas être nées pour les besoins du déroulement de la procédure, ni nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Elles ajoutent que la présente instance vise à obtenir la condamnation de la société ARISTOPHIL au paiement (direct ou indirect) de prétendues créances.
Elles contestent le moyen de Monsieur [C] [X] pour se soustraire à l’interdiction des poursuites individuelles, selon lequel son action viserait uniquement les mandataires judiciaires et non le débiteur.
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [I] et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [M] [B], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS ARISTOPHIL arguent, pour l’hypothèse extraordinaire où le tribunal déclarerait les demandes de Monsieur [C] [X] recevables, du fait que l’intervention volontaire de la société [Y] est recevable et qu’au fond, les demandes de Monsieur [C] [X] ne sont pas fondées.
S’agissant de la recevabilité de l’intervention volontaire de la société [Y], elles soutiennent que la doctrine estime que l’intérêt à agir d’un intervenant accessoire est apprécié de manière plus souple que celui d’un intervenant principal et que cette position est celle adoptée par la jurisprudence.
Elles ajoutent qu’il ne fait aucun doute que l’intervention volontaire de la société [Y] s’analyse en une intervention accessoire et que cette dernière a un intérêt propre à ce que les demandes de la liquidation judiciaire soient accueillies par le tribunal.
A titre principal, sur le fond, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [I] et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [M] [B], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS ARISTOPHIL, se prévalent du mal-fondé des demandes de Monsieur [C] [X].
Tel est tout d’abord le cas, selon elles, de sa demande de restitution de la lettre à la Princesse [D], dès lors que :
— cette lettre fait l’objet d’une saisie pénale en Belgique, ce qui a été indiqué au demandeur à plusieurs reprises ; faisant le détail des démarches qu’elles ont réalisées en Belgique, ils indiquent démontrer sans ambiguïté avec leur pièce 3 que cette lettre est sous main de justice en Belgique et ce au moins depuis 2014 et ajoutent être soumis au régime des archives publiques et au secret de l’instruction belge ; ils relèvent que le demandeur n’a pas sollicité lui-même la mainlevée et / ou ne s’est pas constitué personne lésée dans le cadre de la procédure pénale belge afin de solliciter la restitution de son œuvre ; dans la mesure où la restitution serait prononcée, il sera nécessaire d’organiser le retour des œuvres en France, opération dont les coûts ne sauraient être supportés par la seule liquidation judiciaire qui n’est propriétaire que d’une partie des œuvres ;
— il n’existe pas d’obligation de restitution à la charge de la société ARISTOPHIL / à leurs charges ès-qualités, compte tenu de la présence de l’œuvre en Belgique depuis 2014 et de l’article L. 624-16 du code de commerce, soulignant qu’ils ont agi pour que les œuvres situées en France soient restituées et poursuivent leur action pour tenter d’obtenir le rapatriement des œuvres situées en Belgique.
Tel est également le cas, selon elles, de la demande de condamnation pécuniaire formée par Monsieur [C] [X], et ce, quel que soit le fondement invoqué : responsabilité contractuelle ou délictuelle, promesse de porte-fort ou garantie d’éviction.
Elles soutiennent que ne sont pas démontrées les trois conditions de la responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité entre eux.
S’agissant de la faute, elles arguent de ce que :
— les oeuvres ne peuvent pas être restituées pour des raisons objectives et indépendantes de leur volonté : saisie pénale de la lettre à la Princesse [D] et revendication par l’Etat au titre des archives publiques de la lettre au Général [S] dont elles rappellent le régime spécifique qui, selon elles, s’applique en procédure collective et prime les dispositions d’ordre public du livre VI du code de commerce ;
— aucune faute n’est caractérisée en lien avec le traitement de la revendication par l’Etat de la lettre au Général [S], soulignant l’ampleur exceptionnelle du dossier ARISTOPHIL et le fait qu’elles se sont donc efforcées de répondre au mieux aux demandes de Monsieur [C] [X] tout en traitant les multitudes autres demandes des autres investisseurs, la particularité du dossier ARISTOPHIL qui implique que comme le demandeur, elle subit les délais imposés par l’Etat, et le traitement de la revendication de la lettre au Général [S] par l’Etat au titre duquel elles rappellent leurs démarches ;
— aucune faute ne saurait leur être reprochée s’agissant de l’absence de déclaration de sinistre à l’assurance, s’agissant de lettre à la Princesse [D] qui est sous main de justice, de sorte que rien ne justifiait d’effectuer une déclaration de sinistre et s’agissant de la lettre au Général [S] car la potentielle éviction qui interviendrait pendant la période de liquidation judiciaire du fait de l’exercice par l’Etat de prérogatives de puissance publique s’impose tant à la liquidation judiciaire qu’à Monsieur [C] [X], sans que cela ne puisse leur être imputé.
S’agissant du “prétendu” préjudice de Monsieur [C] [X], elles arguent de ce que son existence n’est pas démontrée car ce dernier :
— a déclaré ses créances au passif de la société ARISTOPHIL et n’en fait volontairement pas mention ;
— a déjà obtenu l’indemnisation de son prétendu préjudice découlant de son investissement réalisé auprès de la société ARISTOPHIL aux termes du jugement du 4 octobre 2019 du tribunal judiciaire de Verdun qui a été calculé sur la base d’une quote-part de l’investissement réalisé par Monsieur [C] [X] et de la valeur de ses œuvres.
Elles concluent, au vu des ces éléments, à l’absence de facto de lien de causalité.
Elles soutiennent que, de la même manière, la demande de condamnation pécuniaire fondée sur une prétendue promesse de porte-fort doit être rejetée car, conformément à l’article 1204 du code civil, la promesse de porte-fort est une opération juridique à trois personnes, le promettant, le bénéficiaire et le tiers, le promettant s’engageant personnellement au fait d’un tiers.
Or, elles indiquent que dans la stipulation invoquée en demande qui figure dans le contrat Amadeus, la société ARISTOPHIL s’engageait à garantir sa propre obligation et non celle d’un tiers, c’est-à-dire s’auto-garantissait en cas d’éviction, de sorte qu’il n’y a pas trois parties et donc pas de porte-fort.
Elles soutiennent que Monsieur [C] [X] ne peut pas non plus invoquer une erreur de qualification de l’engagement et l’obligation pour le juge de se référer à la commune intention des parties, qui serait selon lui, de se soumettre à la garantie d’éviction légale prévue à l’article 1626 du code civil.
A ce titre, elles se prévalent de ce que cette garantie n’est pas due si l’éviction résulte du fait de l’acheteur ou d’un fait postérieur indépendant du fait du vendeur tel que le fait de l’autorité publique c’est-à-dire une décision de la puissance publique qui présente les caractères de la force majeure : extérieur, irrésistible et imprévisible.
Selon elles, aucune garantie d’éviction n’est due à Monsieur [C] [X] pour plusieurs raisons :
— pour les deux œuvres, le risque éventuel d’éviction résulte de décisions arbitraires (extérieurs, irrésistibles et imprévisibles) de l’autorité publique, postérieures à la vente des œuvres au demandeur qui est intervenue en 2010 soit la revendication de la lettre du Général [S] au titre des archives publiques intervenue à compter de 2018 et la saisie pénale de la lettre à la Princesse [D] intervenue en décembre 2014, alors que Monsieur [C] [X] n’a mis en œuvre aucune procédure / voie de droit pour tenter d’empêcher son éviction, peu important ses arguments sur l’impossibilité pour lui de s’opposer utilement à la revendication par l’Etat ;
— aucune garantie ne peut être invoquée si l’acheteur ne se défend pas suffisamment pour protéger son droit de propriété à l’encontre du tiers et Monsieur [C] [X] ne démontre pas avoir mis en œuvre une quelconque procédure / voie de droit pour protéger son droit de propriété vis-à-vis des pouvoirs publics ;
— aucune garantie d’éviction conventionnelle différente de l’obligation légale d’éviction ne saurait être invoquée par Monsieur [C] [X].
A titre subsidiaire, sur le fond, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [I] et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [M] [B], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS ARISTOPHIL, soutiennent que la garantie de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) doit s’appliquer car la police n° FN 6461 souscrite par la société ARISTOPHIL couvre son activité et les dommages résultant de son exercice.
Elles se fondent tout d’abord sur l’article L. 124-5, alinéas 4 et 5, du code des assurances et sur les conditions particulières des sociétés CNA dont il résulte que la garantie s’applique si le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et si la réclamation a été notifiée à l’assureur avant l’expiration de la période subséquente.
A cet égard, elles estiment que l’analyse des sociétés d’assurance aux termes de laquelle la garantie ne s’appliquerait pas car les faits dommageables seraient postérieurs à la résiliation de la garantie à effet du 12 octobre 2015 pour défaut de paiement des primes, est erronée :
— au vu de la définition du fait dommageable dans la police FN 6461 et de la demande de Monsieur [C] [X] qui porte sur des créances nées des garanties inhérentes à la vente, qui aux termes de la jurisprudence, doivent être déclarées à la procédure collective du débiteur ;
— Monsieur [C] [X] a reconnu lui-même que ses prétendues créances sont antérieures à l’ouverture du redressement judiciaire de la société ARISTOPHIL puisqu’il les a déclarées au passif, alors que seules les créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective sont soumises à déclaration auprès des mandataires judiciaires ;
— la saisie pénale de la lettre à la Princesse [D] est intervenue le 5 décembre 2014 ;
— la première réclamation formulée par Monsieur [C] [X] à l’encontre de la liquidation judiciaire est du 30 mars 2018 alors que la garantie subséquente à la résiliation de la police n° FN 6461 à effet du 12 octobre 2015 n’avait pas encore expiré, la durée de la garantie subséquente étant de 5 ans ; il en va de même de la notification de cette réclamation à la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED qui est intervenue par courrier du 19 juin 2019 ; les dispositions de la police n° FN 6461 faisant échec à l’obligation de garantie subséquente en cas de résiliation de la police pour non-paiement des primes sont réputées non écrites car contraires aux dispositions d’ordre public de l’article L. 124-5 du code des assurances.
Elles rappellent ensuite que Monsieur [C] [X] demande le paiement de dommages et intérêts correspondant au prix de vente de ses oeuvres sur le fondement de la garantie d’éviction, d’un engagement de porte-fort et de la responsabilité contractuelle / délictuelle et font valoir que la police n° FN 6461 prévoit que sont notamment garanties “toute activité boursière, financière et immobilière” et que l’activité de la société ARISTOPHIL – proposition d’investissements dans les œuvres d’art soit des placements financiers – relève bien d’une activité financière, aux termes de laquelle elle s’engageait à la garde et la conservation des investissements qu’elle proposait.
Ainsi, selon elles, les activités garanties par la police d’assurance n°FN 6461 sont plus larges que les seules activités relatives à des instruments financiers.
Elles ajoutent que les demandes de Monsieur [C] [X] tendent à la “réparation des conséquences de l’inexécution” alléguée et ainsi à obtenir, entre autres, leur condamnation à lui reverser une indemnisation, de sorte qu’elles ont pour objet d’engager la responsabilité de la société ARISTOPHIL et peuvent être couvertes par la garantie de la police n° FN 6461.
* * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023, les plaidoiries étant prévues le 17 septembre 2024. A l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” et “juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le désistement d’intervention volontaire de la SELARL [Y] & [N] COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la SCP [A] [Y] était intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2019 pour soutenir les moyens développés par les liquidateurs de la société ARISTOPHIL ès-qualités.
La SELARL [Y] & [N] COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE démontre ensuite avoir été nommée en remplacement de la SCP [A] [Y] par un arrêté du 15 avril 2020 modifié par un arrêté du 20 mai 2020.
Le 2 octobre 2023, elle a notifié par voie électronique des conclusions de désistement d’intervention volontaire.
Par conséquent, il convient de prendre acte de son désistement d’intervention.
Sur l’intervention volontaire de la SA CNA INSURANCE COMPANY EUROPE et la mise hors de cause de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
Selon les articles 325 et 327 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et elle est volontaire ou forcée en première instance.
De plus, selon l’article 329 du même code, l’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est établi par l’acte de transfert du 4 décembre 2018 produit que la police litigieuse n° FN 6461 a été transférée, à effet du 1er janvier 2019, de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), cette dernière intervenant volontairement à l’instance.
Le tribunal relève par ailleurs qu’aucune partie ne forme de demandes contre la SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, celles-ci étant toutes dirigées contre la SA CNA INSURANCE COMPANY EUROPE.
Dans ces conditions, il convient de recevoir la SA CNA INSURANCE COMPANY EUROPE en son intervention volontaire et de mettre hors de cause la SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [C] [X]
— à l’encontre des liquidateurs de la société ARISTOPHIL ès-qualités
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, à compter de l’ouverture de la procédure collective, les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent sont interrompues et/ou interdites lorsque des créanciers autres que ceux relevant de l’article L. 622-17 en sont à l’origine.
Aux termes de l’article L. 641-13 du code de commerce, sont également visées par l’arrêt des poursuites individuelles, les créances qui sont certes nées après l’ouverture de la procédure collective mais qui ne sont nées ni pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité, ni en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ni pour les besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
Le principe de l’interdiction des poursuites s’applique à toutes les actions susceptibles de conduire, même indirectement, au paiement d’une somme d’argent par le débiteur. Ainsi, la demande d’exécution en nature d’une obligation de faire, puisqu’elle peut tendre, en réalité, au paiement d’une somme d’argent, est soumise à la règle de l’article L. 622-21 précité.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ARISTOPHIL par jugement du 16 février 2015 et a prononcé sa liquidation judiciaire sans poursuite d’activité par jugement du 5 août 2015.
Or, Monsieur [C] [X] a fait assigner les liquidateurs de la société ARISTOPHIL ès-qualités par acte du 17 septembre 2018 aux fins de les voir condamner sous astreinte à lui restituer les deux oeuvres litigieuses, à titre principal, et leur condamnation à l’indemniser en paiement, à titre subsidiaire, étant souligné que la/les demande(s) de restitution – seule la lettre [P] à la Princesse [D] étant concernée in fine – se heurte(nt) à un obstacle dirimant – revendication par l’Etat au titre des archives publiques en application du code du patrimoine et saisie pénale en Belgique – qui fait de facto de sa demande de restitution, une demande en paiement.
De plus, les créances litigieuses ne sont pas utiles à la liquidation judiciaire au sens de l’article L. 641-13 du code de commerce précité.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [C] [X] à l’encontre des liquidateurs de la société ARISTOPHIL ès-qualités sont irrecevables.
— à l’encontre les liquidateurs de la société ARISTOPHIL à titre personnel
Aux termes de l’article L. 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Au cas présent, il ressort des conclusions de Monsieur [C] [X] qu’il fait des demandes au titre d’un préjudice qui, s’il existe et s’il est justifié dans son quantum, lui est propre et qu’il ne sollicite pas la réparation d’un préjudice collectif aux créanciers de la société ARISTOPHIL, peu important que le montant de sa “demande réparatoire” corresponde au montant de sa créance à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL.
Dès lors, ses demandes contre les liquidateurs à titre personnel ne se heurtent pas aux dispositions précitées.
Les liquidateurs de la société ARISTOPHIL à titre personnel soutiennent valablement qu’ils ne sont pas liés contractuellement avec Monsieur [C] [X], ce qui exclut que les demandes formées par lui contre eux le soient sur le fondement des articles 1194 et suivants du code civil.
Toutefois, il appartient au tribunal, le cas échéant, de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
De plus, le demandeur indique expressément dans ses dernières conclusions agir contre eux à titre subsidiaire et sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par conséquent, il convient de rejeter ce moyen d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [C] [X] soulevé par les liquidateurs de la société ARISTOPHIL à titre personnel.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce, les liquidateurs de la société ARISTOPHIL à titre personnel se prévalent à l’appui de la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent, de l’absence de préjudice financier indemnisable pour Monsieur [C] [X] compte tenu de l’action exercée par lui contre sa conseillère en gestion de patrimoine.
Ce faisant, ils contestent le bien-fondé des demandes de Monsieur [C] [X], ce qui relève du fond du litige.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur [C] [X] soulevée par les liquidateurs de la société ARISTOPHIL à titre personnel.
Sur le fond
Au vu des motifs adoptés, les demandes au fond de Monsieur [C] [X] qui subsistent sont celles qu’il forme contre la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE puisqu’il sollicite sa condamnation in solidum avec les liquidateurs de la société ARISTOPHIL ès-qualités contre lesquels ses demandes ont été jugées irrecevables, ainsi que celles qu’il forme à titre subsidiaire contre les liquidateurs de la société ARISTOPHIL à titre personnel au regard d’une faute qu’ils auraient commise à son préjudice, engageant “leur responsabilité civile délictuelle respective”.
— sur les demandes de Monsieur [C] [X] contre la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE
Si Monsieur [C] [X] demande la condamnation de la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, c’est seulement in solidum avec les liquidateurs de la société ARISTOPHIL ès-qualités et, surtout, c’est sans fonder sa demande en droit, ni articuler aucun moyen à son égard, les développements relatifs à l’assureur dans ses conclusions se bornant à répliquer aux motifs de son déni de garantie et à mentionner des positionnements contradictoires des liquidateurs selon qu’ils répondent à ses moyens à lui ou à ceux de l’assureur.
En toute hypothèse, selon l’article L. 124-5 du code des assurances, repris à l’article 1.23 de la section 2 des conditions générales “PERIODE SUBSEQUENTE”, la garantie subséquente à la résiliation s’applique si la réclamation auprès de l’assureur est faite avant l’expiration de la période subséquente – cinq ans en l’espèce – et si le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
Or, d’une part, contrairement à ce que Monsieur [C] [X] soutient, la résiliation de la police FN 6461 litigieuse pour non-paiement des primes à effet du 12 octobre 2015 est effectivement prouvée par la production de la lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2015.
D’autre part, si la première condition posée par l’article L. 124-5 du code des assurances est remplie car il n’est pas contesté que la réclamation a été introduite dans le délai de cinq ans à compter de la date de la résiliation – première réclamation formulée par Monsieur [C] [X] contre la liquidation judiciaire le 30 mars 2018 et notification de celle-ci à l’assureur par courrier du 19 juin 2019 puis par assignation en intervention forcée du 15 janvier 2020 – la deuxième condition tenant à l’antériorité du fait dommageable à la date de la résiliation ne l’est pas.
En effet, le fait dommageable dont se prévaut Monsieur [C] [X] réside dans l’inexécution de l’obligation de restitution des deux oeuvres, survenue respectivement, au vu de ses propres explications, le 16 juillet 2019 pour la lettre du Général [S] au Général [Z] et le 22 janvier 2018 pour la lettre [P] à la Princesse [D]. A cet égard, l’assureur relève à juste titre qu’au vu de la mission confiée à la société AGUTTE par le juge commissaire à la liquidation de la société ARISTOPHIL dans son ordonnance du 5 octobre 2016 (“concevoir, organiser et mettre en œuvre le processus de restitution à leurs propriétaires des œuvres de propriétaires ayant conclu des contrats AMADEUS en conséquence de la résiliation à intervenir des conventions de garde et de conservation conclues par ARISTOPHIL avec lesdits propriétaires AMADEUS”), aucune restitution et donc aucun manquement à cette obligation pesant sur la société ARISTOPHIL n’étaient encore intervenus à cette date.
Par conséquent, Monsieur [C] [X] est débouté de ses demandes contre la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE.
— sur les demandes subsidiaires de Monsieur [C] [X] contre les liquidateurs de la société ARISTOPHIL à titre personnel
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il incombe à Monsieur [C] [X] de prouver la faute commise par les liquidateurs de la société ARISTOPHIL à titre personnel et le préjudice qui en est résulté pour lui.
Or, il échoue à établir que l’absence de restitution des deux oeuvres litigieuses est fautive, dès lors qu’elle résulte incontestablement d’obstacles objectifs, indépendants de leur volonté, irrésistibles et insurmontables : saisie pénale de la lettre [P] à la Princesse [D] comme en atteste le procès-verbal du juge d’instruction belge, et revendication par l’Etat français au titre des archives publiques de la lettre du Général [S] au Général [Z] soumise au régime du code du patrimoine comme le démontre l’assignation de l’Etat à la société [Y] délivrée le 16 septembre 2022.
Par conséquent, Monsieur [C] [X] est débouté de ses demandes contre les liquidateurs de la société ARISTOPHIL à titre personnel.
Par ailleurs, les motifs ainsi adoptés rendent sans objet la demande des liquidateurs de la société ARISTOPHIL à titre personnel aux fins de sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans le cadre du litige opposant Monsieur [C] [X] à Madame [T] et à la SARL EREC.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe principalement, Monsieur [C] [X] est condamné aux dépens. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est également condamné à payer aux liquidateurs de la société ARISTOPHIL ès-qualités et à titre personnel, ainsi qu’à la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros s’agissant des premiers et à celle sollicitée de 3 000 euros s’agissant de la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE.
Au vu des motifs précédemment adoptés, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Prend acte du désistement d’intervention volontaire de la SELARL [Y] & [N] COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE ;
Reçoit la SA CNA INSURANCE COMPANY EUROPE en son intervention volontaire ;
Met hors de cause la SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED ;
Déclare les demandes de Monsieur [C] [X] formées contre la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [I] et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [M] [B], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS ARISTOPHIL, irrecevables ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SELAFA mandataire judiciaire prise en son nom personnel et la SELARL FIDES mandataire judiciaire prise en son nom personnel ;
Déboute Monsieur [C] [X] de ses demandes contre la SA CNA INSURANCE COMPANY EUROPE ;
Déboute Monsieur [C] [X] de ses demandes contre la SELAFA mandataire judiciaire prise en son nom personnel et la SELARL FIDES mandataire judiciaire prise en son nom personnel ;
Condamne Monsieur [C] [X] à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [I] et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [M] [B], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS ARISTOPHIL, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [C] [X] à payer à la SELAFA mandataire judiciaire prise en son nom personnel et la SELARL FIDES mandataire judiciaire prise en son nom personnel la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [C] [X] à payer à la SA CNA INSURANCE COMPANY EUROPE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
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