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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 4 juin 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXFL Minute n° 25/674
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE [Localité 4] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [T] [E]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 3] (AFGHANISTAN), demeurant CENTRE HOSPITALIER – [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Natacha SMANIA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— [P] [M] – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, comparante)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 19 Mai 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [E] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Natacha SMANIA, conseil de M. [T] [E] et vu la demande de mainlevée ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 03 janvier 2021 prise par M. le préfet du Bas Rhin portant admission de M. [T] [E] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 11 décembre 2024 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 24 janvier 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 19 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur la demande de mainlevée et sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [T] [E] est hospitalisé au CHS de [Localité 6] en unité pour malades difficiles (UMD) depuis le 16 février 2024. Il souffre d’une schizophrénie paranoïde accompagnée de troubles du comportement à connotation sexuelle, principalement envers le personnel féminin. Son hospitalisation a été motivée par plusieurs passages à l’acte répétés, notamment des appels téléphoniques visant à obtenir des informations personnelles sur les soignantes pour poursuivre son harcèlement.
Depuis son admission en UMD, il apparaît globalement calme et adapté au fonctionnement du service, mais il reste incapable de prendre conscience du caractère pathologique de ses actes. Son comportement demeure inapproprié, notamment dans ses interactions avec les femmes, et il continue à manifester des troubles épisodiques du comportement, bien que des restrictions de sortie semblent atténuer ces incidents.
Dans son dernier avis, la commission du suivi médical a recommandé le maintien de son hospitalisation en raison de son absence totale de remise en question et de son incapacité à saisir la gravité de ses actes. Il bascule volontiers dans la victimisation lorsqu’on lui rappelle les raisons de son internement et cherche à se dédouaner. À ce jour, les soins psychiatriques sous contrainte sont jugés nécessaires et doivent se poursuivre sous les mêmes modalités.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formulée par M. [T] [E] ;
Autorisons à l’égard de M. [T] [E] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 04 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge,
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