Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 juil. 2025, n° 25/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01605 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHLB Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/01605 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHLB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 18 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [P] [K], né le 24 Janvier 1987 à (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [P] [K] né le 24 Janvier 1987 à (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 30 juin 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 30 juin 2025 à 9 heures 07 ;
Vu la requête de M. [P] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 01 Juillet 2025 à 11 heure 56 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 juillet 2025 reçue et enregistrée le 3 juillet 2025 à 8 heures 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [S] [X] interprète en langue arabe qui prête serment devant nous ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Elise DEMOURANT, avocat de M. [P] [K], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense soutient l’incompétence du signataire de la requête et de la décision de placement en rétention administrative.
Or, il ressort des pièces de la procédure que [M] [E], chef de bureau a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral n° 2025/19/MCI du 2 juin 2025 portant délégation de signature à monsieur [Z] [F], directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du VAR a motivé sa décision de la manière suivante :
— que monsieur [P] [K], de nationalité tunisienne, ne peut justifier d’une adresse personnelle et que celle-ci soit affectée à son habitation principale,
— qu’il n’a pas déféré à sa mesure d’éloignement dans les délais impartis fixés par l’arrêté ;
— qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine ;
— qu’au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires, l’intéressé représente une menace à l’ordre public ;
— qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier ni de son audition que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ;
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Le conseil de monsieur [K] soulève l’absence de procès-verbal d’audition. Or, il ressort de la procédure que l’intéressé a pu rempli la notice de renseignement par le truchement d’un interprète en langue arabe et a indiqué avoir une adresse à [Localité 2], son père et un frère en Tunisie et sa mère en Italie, pays dans lequel il a séjourné de 2018 à 2022, qu’il a exercé la profession de maçon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il est en France depuis 2022. Il n’a déclaré aucun problème de santé.
Il s’évince de cet examen que les éléments mis en avant ont bien été examinés par le préfet qui n’a pu leur accorder le crédit souhaité en l’absence de justificatifs notamment concernant son adresse à [Localité 2].
L’intéressé n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
Il apparaît donc que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de monsieur [P] [K].
En conséquence, la décision du préfet du VAR comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, monsieur [P] [K] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, plusieurs adresses différentes ayant été mentionnées sur les bulletins de paie à [Localité 2], à [Localité 3] et enfin [Localité 4], ne permettant pas de retenir un hébergement stable et permanent.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé est entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Tunisie et en Italie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du VAR auprès des autorités consulaires tunisiennes le 20 juin 2025. L’intéressé a fait l’objet d’une audition consulaire le 25 juin 2025. le 2 juillet 2025, une relance a été adressé aux autorités consulaires pour connaître le délai de délivrance du laissez-passer consulaire.
Dés lors, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à des diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [P] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 04 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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