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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er juil. 2025, n° 23/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SERGIC, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 13 ] agissant par son syndic la SAS SERGIC |
Texte intégral
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2025
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/00703 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75LFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux Général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDEURS
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 4] 1959, demeurant [Adresse 5]
représentés tous deux par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A.S. SERGIC, Société d’Études et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC), SAS immatriculée au RCS de [Localité 16] METROPOLE sous le n° 428 748 909, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en son agence située [Adresse 18]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] agissant par son syndic la SAS SERGIC, dont le siège social est [Adresse 7], prise en son agence située à [Adresse 14] [Localité 19][Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
* * * *
A l’audience du 3 juin 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025, par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente Juge de la mise en état, assistée de Madame [L] BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [T] et Mme [L] [T] sont propriétaires indivis de trois lots dépendant d’un ensemble immobilier constituant la résidence [11] situé[Adresse 1].
En 2019, d’importants travaux d’aménagement du parvis de la résidence ont été entrepris par la copropriété sur autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Indiquant qu’à l’occasion de l’assemblée générale annuelle du 26 novembre 2022, les dépenses définitives correspondant aux travaux d’aménagement du parvis avaient été soumises au vote de l’assemblée et approuvées pour un montant total de 167 548,15 euros ; qu’ils s’étaient opposés à cette résolution au regard de dépenses excédant le budget de 150 000 euros ; M. et Mme [T] ont, par actes d’huissier du 6 février 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] et la SAS Sergic devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir déclarer nulles les décisions approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] en date du 26 novembre 2022, à l’exception de certaines résolutions, de déclarer spécialement nulle la décision de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] du 26 novembre 2022 approuvant les dépenses définitives correspondant aux travaux d’aménagement du parvis, de condamner la SAS Sergic à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 548,15 euros, celle de 20 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu contracter avec des entreprises moins chères que celle à qui le marché a été confié, d’enjoindre la SAS Sergic à déposer à ses frais une demande de déclaration préalable modifiée en mairie, d’organiser à ses frais la réception des travaux, de solliciter à ses frais une attestation de conformité, subsidiairement, de la condamner à leur payer la somme correspondant à leur quote-part sur la somme de 17 548,15 euros et une indemnité de 3 000 euros perte de chance, en tout état de cause, de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté que les fins de non recevoir soulevées sont devenues sans objet ;
— condamné M. [G] [T] et Mme [L] [T] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 22 mai 2024.
Par conclusions d’incident du 30 janvier 2025, la société Sergic a saisi le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, elle lui demande de :
— juger que les demandes formulées à son encontre en son nom personnel tendant à voir désigner un expert en bâtiment pour faire vérifier les travaux et le défaut de respect des accès aux normes de sécurité handicapés et la condamner à supporter le coût des démarches objet de l’injonction de faire sont irrecevables pour défaut de qualité à agir de M. et Mme [T],
— rejeter toutes demandes formulées à son encontre,
— condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Elle relève que M. et Mme [T] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant en référé pour voir désigner un administrateur ad hoc pour représenter le syndicat des copropriétaires mais que par ordonnance du 15 novembre 2023, cette demande a été rejetée ; qu’ils ont alors modifié leurs demandes au fond ; que tel a été encore le cas après l’ordonnance d’incident du 19 mars 2024 ; que sa condamnation en son nom personnel n’est plus sollicitée que pour la prise en charge du coût des démarches objet de l’injonction de faire, à savoir les coûts portant sur le dépôt d’une déclaration préalable de travaux, l’organisation d’une réception expresse des travaux ou encore le dépôt d’une déclaration d’achèvement de travaux ; que cette demande ne peut être présentée à son encontre et ne pourrait être formulée que par le syndicat des copropriétaires ; qu’en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, c’est bien le syndic qui représente le syndicat des copropriétaires dans tous les actes civils et en justice ; qu’il n’est pas question d’un débat au fond mais d’une problématique portant sur la qualité à agir de M. et Mme [T] ; qu’il en est de même pour la demande de désignation d’expert judiciaire pour des constats portant sur les parties communes et des travaux réalisés en parties communes qui ne peut être formulée que par le syndicat des copropriétaires qui a seul qualité à agir.
Elle s’oppose à toute demande de dommages et intérêts à son encontre soulignant qu’elle ne fait preuve d’aucune manœuvre dilatoire ; qu’elle est en droit d’assurer sa défense ; qu’au contraire, depuis le début la procédure judiciaire, M. et Mme [T] ne cessent de modifier leurs demandes obligeant les parties défenderesses à modifier également leurs écritures et leur défense.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 mai 2025, M. et Mme [T] demandent de débouter la société Sergic de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, de la condamner à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
M. et Mme [T] observent qu’ils ne font qu’exercer des actions dans l’intérêt collectif ; que si M. [T] se trouve contraint à recourir à des sommations interpellatives, c’est que la société Sergic ne répond pas à ses demandes.
Ils soulignent que, dans le cadre de la présente instance, ils demandent la condamnation de la société Sergic, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires, à payer le montant de la quote part mise à leur charge si les travaux prévus par la déclaration préalable n’avaient pas été modifiés ainsi qu’une indemnité au titre de la perte de chance ; qu’ils ne sollicitent pas la condamnation de la société Sergic en son nom personnel ; qu’en leur qualité de copropriétaires, ils ont qualité pour engager la responsabilité de la société Sergic, en qualité de syndic.
Ils estiment que, par ses conclusions d’incident, la société Sergic tente d’échapper à l’examen du fond ; qu’il appartiendra au tribunal statuant au fond d’apprécier le bien fondé de leurs prétentions ; qu’il ne s’agit pas d’une question de recevabilité ; que les copropriétaires peuvent rechercher la responsabilité du syndic en cas de faute leur causant un préjudice personnel.
Ils demandent une condamnation à des dommages et intérêts soutenant que la fin de non recevoir soulevée est tardive et dilatoire.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] n’a pas conclu sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que, dans le dernier état des écritures de M. et Mme [T] (et indépendamment des développements des parties sur l’évolution du litige), le tribunal est saisi, par M. et Mme [T] des demandes suivantes :
« A titre liminaire, et avant dire droit au fond, si par extraordinaire, la juridiction ne s’estimait pas suffisamment éclairée,
— voir désigner un expert en bâtiment inscrit à l’ordre pour déterminer l’ampleur des travaux qui n’étaient pas prévus par la déclaration préalable et qui ont été ajoutés à l’initiative du conseil syndical, et validés par le SAS Sergic, sans accord de l’assemblée générale des copropriétaires, et leur coût, et pour faire vérifier de défaut de respect des accès aux normes de sécurité handicapés, aux frais avancés des consorts [T] et pour le compte de qui il appartiendra,
Au fond,
— déclarer nulle la décision de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] en date du 26 novembre 2022, approuvant les dépenses définitives correspondant aux travaux d’aménagement du parvis et portant le montant global de l’opération à la somme de 167 548, 15 euros (Résolution n°9.0, page 9/35 du PV),
— enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification à partie du jugement à intervenir, à la SAS Sergic, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] d’avoir à :
— déposer une demande de déclaration préalable modifiée en mairie, pour tenir compte de la modification apportée dans la nature du revêtement apposé sur les voiries, à l’endroit où le carrelage a été remplacé par du béton balayé ; en cas de refus de la mairie, les consorts [T] se réservent la possibilité de demander la condamnation de la SAS Sergic à faire effectuer à ses frais les travaux de mise en conformité avec l’autorisation administrative accordée par la mairie par arrêté municipal du 05/08/2019,
— organiser une réception des travaux ;
— déposer une déclaration d’achèvement des travaux et solliciter la délivrance d’une attestation de conformité auprès de la mairie de [Localité 15],
— condamner la SAS Sergic à supporter le coût des démarches objet de l’injonction de faire ainsi ordonnée ;
— condamner la SAS Sergic agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à payer à M. [G] [T] et Mme [L] [T] :
— la différence entre le montant de la quote-part qui aurait été mise à sa charge si les travaux prévus par la déclaration préalable n’avait pas été modifiés, et que le budget maximal voté par l’assemblée générale des copropriétaires avait été respecté, pour 150 000 euros TTC, et le coût finalement facturé à M. [G] [T] et Mme [L] [T], sur la base des dépenses globales supportées par la copropriété (167 548, 15 euros) dont il sera demandé à la SAS Sergic d’établir le calcul ;
— une indemnité de 3 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu contracter avec des entreprises moins chères que celles à qui le marché a été confié, sans qu’aucun appel d’offres n’ait été respecté,
En tout état de cause,
— condamner la SAS Sergic agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à leur payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les frais et dépens".
Force est de constater que M. et Mme [T] ne formulent plus, à l’égard de la société Sergic, en son nom personnel qu’une demande d’expertise et une demande à prendre en charge des frais liés à une obligation de faire.
S’agissant de la demande d’expertise, si celle-ci porte sur des parties communes, il n’empêche que dans la mesure où cette mesure d’instruction est destinée à apporter la preuve d’un élément que M. et Mme [T] soutiennent pouvoir fonder leur demande à l’encontre de la société Sergic en son nom personnel et pour un préjudice qu’ils invoquent à titre personnel, il n’apparaît pas qu’elle puisse être réservée au syndicat des copropriétaires, même si elle doit nécessairement être ordonnée en la présence de ce dernier. Le tribunal aura à apprécier si cette demande est ou non fondée.
Par ailleurs, en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires, le syndic est tenu d’accomplir les termes de son mandat au sens des articles 1991 et suivants du code civil ; il répond ainsi des dommages et intérêts qui pourraient résulter de l’inexécution et/ou de la mauvaise exécution de son mandat. M. et Mme [T], copropriétaires invoquent, dans leurs conclusions, des fautes commises par le syndic dans l’exécution de son mandat et sa responsabilité quasi délictuelle. Ils peuvent, en leur qualité de copropriétaires agir à ce titre, le tribunal, statuant au fond, devant apprécier si les préjudices invoqués sont constitués, subis personnellement par M. et Mme [T] (outre le fait que le tribunal devra se prononcer sur les fautes alléguées et l’existence d’un lien de causalité entre ces fautes éventuels et les préjudices invoqués).
En conséquence, les fins de non recevoir soulevées tirées du défaut de qualité à agir seront rejetées.
M. et Mme [T] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice subi du fait du présent incident, pas plus qu’ils ne démontrent de faute de la société Sergic, la seule appréciation inexacte de ses droits par cette dernière ne pouvant constituer une telle faute. Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge des dépens liés à l’incident.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire :
Rejette les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir présentées par la société Sergic ;
Déboute M. [G] [T] et Mme [L] [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens dans le cadre de l’incident ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 septembre 2025 avec injonction faite à Me [P] et Me [B] de conclure au fond pour le 10 septembre 2025 et pour clôture de l’affaire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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