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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 4]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00457 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IU6X
DEMANDEUR
Etablissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant, valablement représenté par M. [J] [X], muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l’audience du 23 Octobre 2025
Jugement prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
Grosse à :
Le :
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IU6X
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a donné à bail à Mme [H] [Y] et M. [B] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 5] par contrat du 14 juin 2016, pour un loyer mensuel initial hors charge de 491,13 euros.
Par bail séparé conclu le 1 avril 2017, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT leur a également donné à bail un stationnement n°00645-00099-00090-00002 situé à la même adresse pour un loyer mensuel initial de 10 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 février 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 4 août 2025 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [Y] et M. [B] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation solidaire de Mme [H] [Y] et M. [B] [Z] au paiement :
* de la somme de 2530,36 euros arrêtée au 30 juillet 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 24 septembre 2025.
À l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 2761,27 euros au 16 octobre 2025, hors frais de procédure s’élevant à 179,68 euros. L’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a par ailleurs demandé la suspension des effets de la clause résolutoire, indiquant que les défendeurs avaient repris le paiement des échéances courantes en versant des sommes supplémentaires.
Mme [H] [Y] et M. [B] [Z] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [H] [Y] et M. [B] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 6 août 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En outre, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 août 2025, conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
À titre liminaire, il convient de préciser que la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose en son article 2 que le titre 1er relatif aux rapports entre bailleurs et locataires, s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou mixte, qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, le bail relatif au stationnement a été conclu avec le même bailleur et se situe à la même adresse que logement principal, dont il constitue dès lors l’accessoire.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les baux conclus le 14 juin 2016 et le 1er avril 2017 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 13 février 2025, pour la somme en principal de 2998,87 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 14 avril 2025.
Mme [H] [Y] et M. [B] [Z] sont à compter de cette date occupants sans droit ni titre du logement et du stationnement donnés à bail.
Sur les demandes de condamnation au paiement
L’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [H] [Y] et M. [B] [Z] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2761,27 euros au 16 octobre 2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Mme [H] [Y] et M. [B] [Z] seront dès lors solidairement condamnés à verser à l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT la somme de 2761,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 octobre 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Enfin, l’article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge, Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
A l’audience, le bailleur sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire afin de laisser une chance aux locataires d’éviter la résiliation du bail et l’expulsion du logement. Il résulte du dernier décompte produit aux débats que les locataires ont repris le paiement intégrale des loyers depuis l’échéance de juin, et après un versement complémentaire de 196,47 euros sur l’échéance de juin, ils réglent mensuellement 96,47 euros en plus du loyer courant depuis deux mois.
Au regard de ces éléments un délai sera accordé à Mme [H] [Y] et M. [B] [Z] pour régler leur dette locative.
Ils seront tenus de verser, en plus du loyer courant et des provisions sur charges, une somme mensuelle de 96 euros sur une durée de vingt-neuf mois, la dernière mensualité apurant le solde.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets des clauses résolutoires seront suspendus.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, les clauses résolutoires seront réputées ne pas avoir joué et les baux ne seront pas résiliés.
En revanche, si les locataires ne respectent pas les modalités de l’échéancier ou ne paient pas les loyers courants ainsi que les charges, les clauses résolutoire reprendront immédiatement leurs effets : les baux seront résiliés, l’expulsion des locataire ordonnée, et une indemnité mensuelle d’occupation mise à leur charge jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [H] [Y] et M. [B] [Z], parties succombantes à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner solidairement Mme [H] [Y] et M. [B] [Z] à payer à l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires sont réunies à la date du 14 avril 2025, et qu’en conséquence les baux se trouvent résiliés depuis cette date,
— Suspend les effets des clauses résolutoires et dit que ces clauses seront réputées n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté,
— Condamne solidairement Mme [H] [Y] et M. [B] [Z] à payer à l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT la somme de 2761,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Accorde à Mme [H] [Y] et M. [B] [Z] la faculté de se libérer de leur dette par vingt-neuf versements mensuels dont vingt-huit de 96 euros et la dernière mensualité apurant le solde, en plus du loyer courant et des charges ; chaque versement devant intervenir le jour du paiement du loyer, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
* la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
* les clauses résolutoires reprendront leurs effets,
* il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion de Mme [H] [Y] et M. [B] [Z] et de tous les occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 3], à [Localité 5], avec l’assistance de la force publique si besoin est,
* Mme [H] [Y] et M. [B] [Z] seront solidairement tenus au paiement en deniers ou quittances d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux, se substituant aux loyers à compter du 14 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne in solidum Mme [H] [Y] et M. [B] [Z] à verser à l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Mme [H] [Y] et M. [B] [Z] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant les clauses résolutoires,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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