Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 7 juil. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° 25/228
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00394 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNLP
Ordonnance du 07 Juillet 2025
Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [V] [F], né le 06 Décembre 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur, comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection de curatelle renforcée exercée par Madame [L] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, avisée de l’audience mais absente ;
Assisté de Me Ombeline GRIMAUD, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 02 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 07 Juillet 2025 à monsieur [V] [F], monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, madame le Procureur de la République, madame [L] [T] et Me Ombeline GRIMAUD.
* * * * *
A notre audience publique du 07 Juillet 2025, monsieur [V] [F] est comparant et a été entendu en ses déclarations.
Me Ombeline GRIMAUD assiste monsieur [V] [F] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, a déclaré s’en rapporter quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [F] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure prévue à l’article L.3212-1-II-1° du code de la santé publique avec demande d’un tiers, en l’occurrence à la demande de sa curatrice, suite aux certificats médicaux établis le 26 juin 2025 par le Dr [M] [O] [J] et le Dr [R] [D] faisant référence à une décompensation d’une schizophrénie avec des idées de persécution et auto-agressives. Les deux médecins relèvent le refus par monsieur [F] de toute prise en charge, alors qu’il n’a pas conscience de son état. Ils attestent que les troubles mentaux qui l’affectent rendent impossible son consentement aux soins psychiatriques et que son état impose ses soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier spécialisé.
Par décision du 29 juin 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 26 juillet 2025. Cette décision s’appuie sur :
— le certificat dit de 24 heures du Dr [B] [X] du 27 juin 2025 qui indique la psychose schizophrénique ancienne dont est affecté monsieur [F] a été aggravée par des prescriptions d’antiparkinsoniens dont les doses doivent être révisées ; il reste angoissé, évoque des idées délirantes qui génèrent des idées auto-agressives qui rendent indispensables une surveillance constante et des adaptations thérapeutiques ;
— le certificat dit de 72 heures du Dr [Y] [H] du 29 juin 2025 qui précise que monsieur [F] a rechuté depuis quelques semaines avec des éléments délirants, un comportement replié et méfiant, une incurie dans son logement. A l’examen, les idées délirantes persécutives et très anxiogènes sont présentes, sans qu’il puisse s’en détacher ce qui conduit à préciser que le risque de passage à l’acte suicidaire est présent et nécessite le maintien de mesures de sécurisation et une surveillance renforcée.
Par requête du 2 juillet 2025, le directeur de l’étabissement psychiatrique a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
À l’audience, monsieur [V] [F] déclare que ça ne va pas comme il le veut, il voulait se suicider. L’hospitalisation se passe bien mais il souffre, il a des “angoisses noires”. Il pense que les médecins ne vont pas arriver à le soigner. En réponse à la question du juge, il déclare penser qu’il faut que l’hospitalisation continue.
Me Ombeline GRIMAUD au titre des irrégularités de procédure, soulève le fait que :
— sur la notification de la décision d’hospitalisation, monsieur [F] a signé en indiquant le 26 juillet au lieu du 26 juin ;
— lors de la notification du 30 juin de la décision de maintien de l’hospitalisation du 29 juin, les infirmiers ont noté qu’il était dans l’impossibilité de comprendre les informations sur son état de santé et il a pourtant signé ce document.
Elle s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Sur la régularité des notifications des décisions d’admission et de maintien del’hospitalisation
Il résulte de l’article L3211-3 du code de la santé que “toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.”
En l’espèce, il résulte des documents produits que monsieur [F] a signé le 26 juin 2025, la notification de la décision d’admission du 26 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement. Le fait d’avoir indiqué 26/07/2025 au lieu de 26/06/2025 au-dessus de sa signature constitue à l’évidence une erreur.
Par ailleurs, alors que la notificationdu 29 juin 2025 de la décision maintien des soins psychiatriques sans consentement est signée par monsieur [F] le 30 juin 2025, sur le même document est cochée la case relative à l’impossibilité du patient de comprendre l’information en raison de son état de santé. Cette dernière mention n’est pas signée par les infirmiers, ce qui permet de supposer que monsieur [F] a coché cette case par erreur.
Il sera en premier lieu rappelé que la jurisprudence considère que le défaut d’accomplissement de l’obligation de notification, qui se rapporte à l’exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité de la décision.
En outre, il sera relevé qu’il n’est pas établi que les deux erreurs affectant les notifications auraient causé un quelconque grief à monsieur [F].
Dès lors, les erreurs mentionnées dans les deux notifications ne portant pas atteinte aux droits du patient, ce moyen sera écarté.
Sur la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, le docteur [B] [X] dans son avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 1er juillet 2025,constate que l’épisode actuel de délire dont les thématiques de ruine et de négation d’organes associées à des injonctions hallucinatoires de suicide sont particulièrement préoccupantes. Le docteur [B] [X] considère que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour procéder à des adaptations thérapeutiques afin de lui permettre de retrouver une certaine stabilité et pour l’instant, une surveillance constante de son état et du risque suicidaire reste indiquée.
Il résulte ainsi des pièces médicales et des débats de l’audience que tant les troubles mentaux que l’absence de consentement pérenne persistent et l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé sera donc prolongée.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [V] [F] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4] ;
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Joëlle CANTON
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [V] [F] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Madame [L] [T], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Ombeline GRIMAUD, avocat au Barreau de Limoges.
Le 07 Juillet 2025,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Héritier ·
- Contrainte ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Date ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Algérie
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Trouble psychique ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Équité ·
- Vélo ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance ·
- Agrément
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Usage ·
- Principe ·
- Rupture ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Courriel
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Charges
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Juge ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Expert judiciaire ·
- Navire ·
- Boulon ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Açores ·
- Référé
- Notaire ·
- Indivision ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Compte ·
- Évaluation ·
- Emprunt ·
- Effets
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.