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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 11 mars 2025, n° 24/03365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, La compagnie SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS dont le siège social est sis [ Adresse 5 ], La S.A.R.L. ESTALEX exerçant sous l' enseigne PRESSING CLEAN dont le siège social est sis [ Adresse 4 ] prise en son établissement sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 11 Mars 2025
N° RG 24/03365 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P46F
Grosse délivrée
à Me FOURNIAL
Copie délivrée
à Me ZUELGARAY
le
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
La compagnie SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
La S.A.R.L. ESTALEX exerçant sous l’enseigne PRESSING CLEAN dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en son établissement sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Slavica BIMBOT, Juge placé près la cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2020, Monsieur [X] [G] a acheté un tapis de la marque [Y] pour la somme de 2 295 euros.
Il déclare avoir confié le nettoyage de ce tapis à la SARL ESTALEX, exerçant sous l’enseigne PRESSING CLEAN, le 11 juillet 2023, moyennant le prix de 102 euros.
Par acte extra-judiciaire en date du 15 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [X] [G] a fait assigner la SARL ESTALEX devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité, afin notamment d’obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des suites de la prestation réalisée.
Après un premier renvoi, l’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 22 janvier 2025.
A cette audience, les parties, respectivement représentées par leur conseil, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 11 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater », ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
I. Sur les demandes principales en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1710 du même code, le louage d’ouvrage, plus précisément, est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Selon l’article 1787 du code civil, lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
L’article 1789 du même code dispose quant à lui que dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.
Il a été jugé qu’il en résulte qu’il n’encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu’il a reçues à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu’il doit établir. Ainsi, le teinturier, locateur d’ouvrage, peut se libérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute ayant entraîné la détérioration d’une veste remise pour nettoyage (C.cass., 1ère civile, 20 décembre 1993, n°92.11.385).
Il a été également jugé que, si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure (C.cass., 1ère chambre civile, 14 octobre 2010, n°09-16.967), sauf à prouver que cette détérioration existait avant la mise en dépôt (C.cass., 1ère chambre civile, 22 mai 2008, n°06-17.863).
En l’espèce, Monsieur [X] [G] sollicite le paiement des sommes suivantes :
2 970 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, correspondant au prix de remplacement du tapis endommagé ; 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A l’appui de sa demande, il produit notamment :
une facture de vente établie par [Y] le 09 juillet 2020 pour la vente d’un tapis au prix de 2 550 euros, avec 255 euros de remise, soit la somme totale de 2 295 euros ; une facture établie le 11 juillet 2023 par la SARL ESTALEX pour le nettoyage d’un tapis, au prix de 102 euros, réglé en carte bancaire ; un courrier de mise en demeure en date du 11 juillet 2023 de Monsieur [X] [G] à l’attention de la SARL ESTALEX, sollicitant la somme de 2 754 euros ; un courrier de la SARL ESTALEX à l’attention de Monsieur [X] [G] daté du 10 août 2023 faisant état de ce que la mention « réserve » a été apposée sur le ticket eu égard à l’état du tapis, décrit comme sale, très tâché et avec une présence de décoloration peu visible, rendant le résultat du nettoyage non garanti ; le constat de carence à conciliation en date du 20 novembre 2023 ; divers courriers de mise en demeure de la compagnie GAN, assureur de Monsieur [X] [G], aux fins de remboursement dudit tapis ; une convocation à expertise en date du 11 décembre 2023, établie par la SA SEDGWICK FRANCE ; un rapport d’expertise établie par la SA SEDGWICK FRANCE le 19 janvier 2024 qui décrit la présence de tâches et décoloration sur le tapis qui serait due à un traitement inadapté de nettoyage du tapis.
La SARL ESTALEX est opposée à ces demandes et sollicite le débouté de l’intégralité des demandes indemnitaires à titre principal, ou la réduction de la demande indemnitaire pour le préjudice matériel à titre subsidiaire. Elle fait valoir que le tapis a été déposée le 30 mai 2023, avec une facture faisant mention de « réserve », et non le 11 juillet 2023, que ce tapis était très sale et présentait des tâches de décoloration.
A l’appui, elle produit notamment :
une facture émise par la société CLEAN CITY pour une réception le 30 mai 2023 et une livraison le 06 juin 2023 de trois tapis, avec « Reserves », pour un montant total de 140 euros, lesdits tapis ayant été remis par l’entité MON ENCRE ECO dont Monsieur [X] [G] serait le président ; la facture établie le 11 juillet 2023 ;un rapport de sinistre réalisé par le cabinet d’expertise CERR & ASSOCIES le 20 février 2024, sur demande de la société SWISS LIFE, assureur de la SARL ESTALEX, qui constate l’existence de tâches sur le tapis litigieux lors de l’expertise réalisée le 09 janvier 2024, qui précise que le nettoyage du tapis aurait été sous-traité à une entreprise italienne inconnue et dont les vidéos transmises quant à la méthode de nettoyage ne permettent pas de conclure à une dégradation consécutive à l’intervention de nettoyage, qui fait état d’une obligation de moyens pour l’entreprise de nettoyage qui n’aurait pas averti le demandeur des conditions particulières du service rendu ni du barème d’indemnisation, et qui retient une vétusté du tapis de 15% par an, soit 45%, chiffrant l’éventuel préjudice à la somme de 1 262,25 euros ; des photographies non datées du tapis avant et après nettoyage.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi, comme le prétend la défenderesse, que le tapis litigieux ait été déposé une première fois le 30 mai 2023, la facture transmise ne portant pas le nom de Monsieur [X] [G] mais celui d’une société dont il serait président, la facture étant établie par la société CLEAN CITY, qui serait fermée depuis 2011 et dont le lien avec la SARL défenderesse n’est pas établi, et ladite facture ne permettant pas d’identifier les tapis concernés par le nettoyage.
S’agissant des désordres évoqués, il ressort du rapport d’expertise rendu le 19 janvier 2024 par la SA SEDGWICK que les désordres constatés, non contestés en défense, à savoir des tâches et décolorations, seraient dû à un traitement inadapté de nettoyage du tapis, ce que conteste la SARL ESTALEX. Le rapport établi par le cabinet CERR & ASSOCIES le 20 février 2024 constate également l’existence de décoloration et de tâches sur le tapis, après nettoyage. Si ce dernier rapport précise que les vidéos de nettoyage transmises ne permettent pas de conclure que la dégradation dudit tapis serait consécutive à l’intervention de nettoyage, ces constatations ont une valeur probante amoindrie. Si la SARL ESTALEX a en effet indiqué avoir sous-traité le nettoyage dudit tapis auprès d’une entreprise italienne, aucune information n’a été transmise quant à cette entreprise. S’agissant d’autre part, des trois fichiers vidéos qui ont été transmis au cabinet d’expertise concernant la méthode de nettoyage, il convient de constater en premier lieu que cette méthode de nettoyage n’a pas été communiquée au tribunal de céans, qu’il n’est pas davantage précisé si la méthode évoquée a été utilisée sur le tapis litigieux et si les vidéos transmises sont celles relatives au nettoyage dudit tapis. Enfin, aucune capture d’écran de ces vidéos et de ladite technique de nettoyage n’est jointe au rapport, contrairement aux autres éléments transmis par les parties qui sont reproduits dans leur intégralité dans le rapport (diverses factures, photographies du tapis).
Aussi, il y a lieu de constater qu’aucun ticket de dépôt n’a été délivré au demandeur au moment du dépôt du tapis litigieux, Monsieur [X] [G] ne disposant seulement que d’une facture post-intervention, sans aucune mention ni réserve.
Au vu de ces éléments, en application des dispositions légales précitées, et à défaut d’établir le défaut préexistant du tapis ou une faute imputable au client, la responsabilité de la SARL ESTALEX, qui ne démontre pas une absence de faute de sa part, se trouve engagée.
En tout état de cause, l’entrepreneur est également tenu d’un devoir de conseil général portant sur la régularité du travail demandé au regard des normes légales, administratives ou professionnelles, sur son utilité en fonction du résultat recherché par le client tant sur le plan technique qu’en proportion avec son coût, sur son efficacité au vu de son mode d’emploi, de l’état du produit, et des précautions nécessaires pour lui faire produire les avantages attendus, enfin sur ses conséquences, en particulier quant aux risques de toute nature qu’il peut engendrer. Ainsi, la SARL ESTALEX se devait d’attirer l’attention de Monsieur [X] [G] sur les risques de l’opération. Or, la SARL ESTALEX ne démontre pas avoir rempli son obligation.
Concernant l’évaluation du dommage subi par Monsieur [X] [G], il convient de retenir la valeur d’achat dudit tapis, s’élevant à la somme de 2 295 euros, le prix sollicité, à savoir 2 970 euros correspondant à un tapis dont les dimensions sont supérieures au tapis litigieux, comme indiqué dans le rapport établi par le cabinet CERR & ASSOCIES du 20 février 2024.
En conséquence, la SARL ESTALEX sera condamnée in solidum avec son assureur, la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, au paiement de la somme de 2 295 euros à titre de dommages et intérêts, en remboursement du tapis confié.
S’agissant enfin de la mauvaise foi et de la résistance abusive, Monsieur [X] [G] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice particulier lié au retard d’indemnisation. Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ESTALEX et la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de leur condamnation aux dépens et des circonstances du litige, la SARL ESTALEX et la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 500 euros de ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SARL ESTALEX et la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 2 295 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la SARL ESTALEX et la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL ESTALEX et la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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