Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 14 mars 2025, n° 24/04057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/04057 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NNG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] née le [Date naissance 1] 1974 [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], en sa qualité d’assureur du Docteur [L] [H], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
Docteur [L] [H], domicilié à la Polyclinique de [Localité 12] sis [Adresse 3] et actuellement sis clinique Pasteur [Adresse 7]
représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Le 31 janvier 2013, Madame [F] [X] a été admise au service des urgences de l’hôpital de [Localité 11] à la suite d’une chute lui occasionnant des douleurs à la hanche droite pour laquelle une pathologie pour chondrodysplasie aurait été diagnostiquée.
Le 30 octobre 2013, Madame [F] [X] a été opérée de la hanche droite par le Docteur [O] [U], chirurgien orthopédiste, précédemment consulté en juillet 2013 qui a effectué une arthroplastie de la hanche droite sur-mesure avec rallongement du membre inférieur de 25 mm pour rattraper l’inégalité de longueur préopératoire.
L’I.R.M. des hanches, pratiquée le 18 juillet 2013, n’a révélé aucune anomalie visible concernant la hanche gauche.
À la suite de cette intervention chirurgicale, Madame [F] [X] affirme que les douleurs antérieures à l’intervention chirurgicale ont persisté.
Le Docteur [O] [U] a constaté la permanence de ses douleurs lors de la consultation du 4 décembre 2013 et les a imputés à l’allongement du membre inférieur de 3 cm.
Devant la persistance des douleurs du membre inférieur droit, le Docteur [O] [U] a orienté sa patiente vers le Docteur [L] [H], médecin anesthésiste.
Lors d’une consultation début juillet 2016, le Docteur [L] [H] a observé la persistance de douleurs neuropathiques, à type de cruralgie, une boiterie occasionnant des douleurs lombaires et a préconisé l’implantation d’un neuro stimulateur médullaire en accord avec Madame [F] [X] et le Docteur [O] [U].
Le 26 août 2016, le Docteur [L] [H] a réalisé une antibioprophylaxie et un premier temps du traitement par neuro stimulation selon la technique et le matériel MEDTRONIC : phase test (implantation d’une électrode par voie percutanée de stimulation médullaire au niveau de la moelle épinière T9T10).
Postérieurement à cette intervention, Madame [F] [X] a présenté des douleurs neuropathiques controlatérale dans le membre inférieur gauche ainsi que des décharges électriques dans les hanches et notamment plus à gauche.
Le 6 septembre 2016, Madame [F] [X] a été hospitalisée au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 11] et un traitement par neuro stimulation (technique MEDTRONIC) avec pose d’une électrode au niveau de la moelle épinière et mise en place du boîtier de neuromodulation aille réalisée par le Docteur [L] [H].
Le 23 septembre 2016, le Docteur [L] [H] est à nouveau interdit pour effectuer un traitement par neuro stimulation (technique MEDTRONIC) et poser une électrode au niveau de la moelle épinière avec deux interventions.
Le 6 octobre 2016, le médecin traitant de Madame [F] [X] a constaté la dégradation de son état de santé.
Devant la persistance des douleurs, malgré l’augmentation du traitement en pleine complémentaire contre la douleur, le Docteur [A] [Z] a procèdé le 10 avril 2017 à l’ablation du matériel de neuro stimulation ainsi que des prélèvements à visée bactériologiques révélant la présence de staphylocoques.
C’est dans ces circonstances que Madame [F] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en matière de référé, d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 17 novembre 2019 désignant le Docteur [B] [C], pour y procéder, remplacé par le Professeur [W] [P].
L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2022.
Sur les bases des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, Madame [F] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a effectué une demande d’indemnisation auprès de l’assureur SHAM du Docteur [L] [H] à laquelle il n’a été donné aucune suite.
Le24 avril 2023, les commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a accusé réception d’une demande d’indemnisation formée par Madame [F] [X] à l’encontre de la clinique de [Localité 11], du Docteur [L] [H], du Docteur [O] [U] et de MEDTRONIC.
Le 26 juin 2023, la CCI a décidé d’organiser une mission d’expertise à laquelle Madame [F] [X] n’a pas donné suite, par l’intermédiaire de son conseil Madame [F] [X] ayant décidé de se désister de cette procédure amiable le 6 octobre 2023.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice des 26 et 27 novembre 2024,13 et 16 janvier 2025, Madame [F] [X] a fait assigner le Docteur [L] [H], la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la société SHAM, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— ordonner la désignation d’un ergothérapeute aux fins d’expertise complémentaire telle que préconisée par le Professeur [P], expert judiciaire, afin d’évaluer les postes de préjudice suivants :
· logement et mobilier adaptés (chambres, cuisine, salle de bains, renouvellements fauteuils, canapés…),
· matériel médical adapté (fauteuil électrique…),
· véhicule adapté,
· assistance tierce personne ;
— condamner la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la société SHAM, en sa qualité d’assureur du Docteur [L] [H], à lui verser une indemnité provisionnelle de 500 000 € sur les bases du rapport définitif du Professeur [W] [P] ;
— condamner la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la société SHAM, en sa qualité d’assureur du Docteur [L] [H], à lui verser la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
À cette date, Madame [F] [X], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de ses actes introductifs d’instance auxquels il sera renvoyé.
Le Docteur [L] [H] et la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la société SHAM, représentés par leur conseil à l’audience développent leurs conclusions en défense auxquelles il sera référé et sollicitent voir :
— déclarer irrecevables la demande de nouvelle expertise judiciaire de Madame [F] [X] au motif que cette demande de désignation d’un ergothérapeute s’analyse en une demande de contre-expertise et non en une demande de complément d’expertise ;
Subsidiairement, s’il était fait droit à la demande d’expertise de Madame [F] [X],
— débouter Madame [F] [X] et la CPAM des Bouches-du-Rhône du surplus de leurs demandes telles que dirigées à leur encontre au motif que les demandes de condamnation provisionnelle de Madame [F] [X] et de la CPAM se heurtent à des contestations sérieuses ;
— condamner Madame [F] [X] et la CPAM des Bouches-du-Rhône à leur payer chacune 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par son conseil, développe ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et sollicite voir :
— réserver ses droits au titre des frais futurs ;
— condamner in solidum le Docteur [L] [H] et la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la société SHAM, à lui verser la somme provisionnelle de 215 146,14 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’attestation d’imputabilité émanant du service médical ;
— condamner in solidum le Docteur [L] [H] et la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la société SHAM, à lui verser la somme provisionnelle de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, outre la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé » ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Qu’il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec ;
Attendu que Madame [F] [X] sollicite une mesure d’expertise complémentaire avec la désignation d’un ergothérapeute ;
Que dans le cas présent, le professeur [P], dans le cadre de son rapport d’expertise judiciaire, a répondu à la nécessité pour Madame [F] [X] de disposer d’un véhicule adapté à son handicap actuel avec boîte automatique et adaptation du poste de conduite (absence de pédalier avec commande au volant) ;
Qu’il a également considéré qu’en ce qui concerne l’usage de cannes anglaises, il ne pouvait se prononcer sur une utilisation définitive de cette aide ou sur l’utilisation d’un autre moyen d’aide à la marche car, sur une période de cinq ans après consolidation, une évolution tant en stabilisation qu’en aggravation était susceptible d’apparaître ;
Qu’il a également prévu l’assistance par une tierce personne après consolidation en raison de 3 heures par semaine sur une période de 5 ans ;
Que s’agissant des frais de logement adapté, il a également répondu en précisant qu’elle devait disposer d’un logement aux normes handicapés au niveau de la salle de bains et des sanitaires, ajoutant qu’il pourrait être fait appel à une expertise judiciaire complémentaire auprès d’un ergothérapeute;
Que si Madame [F] [X] n’a pas jugé utile de donner suite à cette proposition du médecin expert dans le cadre de sa mission d’expertise, elle justifie toujours au regard des conséquences de l’accident médical et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, d’un motif légitime à voir désigner un ergothérapeute afin d’évaluer les postes de préjudice relatif à son logement ;
Sur les demandes provisionnelles
Attendu que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
De Madame [F] [X]
Attendu que dans le cadre de ses opérations d’expertise, l’expert considère que l’acte opératoire qui a consisté en la mise en place d’une prothèse totale de hanche droite, pratiqué par le Docteur [O] [U], était indispensable ;
Qu’il constate néanmoins que l’évolution au long cours, postérieurement à l’intervention du Docteur [U], s’est faite vers un tableau de douleurs neuropathiques très importantes jusqu’à un an post-opératoire malgré une prise en charge médicale et de rééducation fonctionnelle très adaptée ;
Qu’ainsi pour l’expert, cette complication neurologique sciatique postopératoire est possible dans le type de prise en charge chirurgicale réalisée du Docteur [U] et s’analyse en un accident médical non fautif de la part de ce praticien ;
Que s’agissant des traitements prodigués par le Docteur [L] [H], il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que les trois interventions du Docteur [H] des 26 août 2016, 6 septembre et 23 septembre 2016 n’ont été assorties d’aucun bénéfice au niveau de l’antalgie et, les phénomènes douloureux se sont même développés au niveau du membre inférieur gauche de Madame [F] [X], qui jusqu’alors était indemne, et plus précisément au niveau de la fesse où se trouvait le boîtier de neuro stimulation médullaire ;
Que bien plus, l’expert constate que Madame [F] [X] est devenue plus handicapée qu’avant pour être obligée de marcher avec deux cannes et avoir recours à des traitements antalgiques de niveau III (morphine ou ses dérivés) pour des douleurs insupportables ;
Que l’expertise démontre par ailleurs que la patiente n’a pas reçue une information spécifique à la technique utilisée que ce soit de la part de la clinique de [Localité 11] ou du Docteur [H] de sorte qu’en l’absence d’une information spécifique sur les risques de l’intervention proposée, elle n’a pu donner un consentement éclairé ;
Qu’ainsi, pour l’expert, il s’agit d’un accident médical fautif par manque de technique du Docteur [L] [H] qui a constitué pour la patiente une perte de chance qu’il quantifie à 50 % et un manquement relatif à l’organisation de la clinique de [Localité 11], en particulier lors de l’interruption brutale du contrat la liant à ce dernier, obligeant celui-ci à rompre brutalement son suivi médical de Madame [F] [X] ;
Que s’agissant de l’infection nosocomiale qu’a développé Madame [F] [X] en 2017, l’expert relève qu’elle est survenue dans l’année ayant suivi la dernière intervention et qu’aucun élément ne permet de l’imputer au Docteur [L] [H] de sorte qu’il y a lieu de considérer cette infection comme un aléa thérapeutique ;
Qu’enfin, l’expertise démontre à suffisance que la douleur neuropathique du membre inférieur droit est en rapport direct et certain avec la mise en place d’une prothèse de hanche droite en rapport d’un accident médical non fautif à raison de 30 % alors que les troubles neurologiques majeurs affectant le membre inférieur gauche, la présence de myoclonies du membre inférieur gauche très invalidantes, ainsi que les troubles de la sensibilité de la cuisse gauche, de la motricité au niveau de la cheville gauche à l’origine d’une boiterie et un enraidissement du genou gauche sont en relation directe et certain avec l’accident médical fautif lors de la mise en place de la neuro stimulation à raison de 70 % ;
Attendu que dans ces conditions, le droit à indemnisation du Madame [F] [X] à l’encontre de l’assureur du Docteur [L] [H] n’est pas contestable ;
Qu’il est acquis que le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment ;
Qu’au regard des préjudices quantifiés par le médecin expert, ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme provisionnelle de 180 000 € ;
De la CPAM des Bouches-du-Rhône
Attendu que la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite l’indemnisation de sa créance définitive au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, des dépenses de santé actuelles pour la période du 5 septembre 2016 au 15 septembre 2019 et de la perte de gains professionnels pour la période du 28 août 2016 au 10 avril 2018 ainsi que des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation, tant au titre des frais médicaux, futurs viagers et perte de gains professionnels futurs ;
Que cette créance, établie sur la base du rapport d’expertise définitive du Professeur [P], est justifiée par la notification définitive des débours à hauteur de la somme de 215 146,14 € et l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de recours contre les tiers du 28 mars 2023 ;
Que pour autant, il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés de procéder à la liquidation des préjudices ;
Qu’au surplus, dans le cas présent, il ressort de l’expertise judiciaire, par ailleurs contestée par le Docteur [L] [H] et son assureur, que sa responsabilité est limitée à 70 % ;
Qu’il convient en conséquence de condamner in solidum le Docteur [L] [H] et la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la société SHAM, à verser à la CPAM la somme provisionnelle de 50 000 € à valoir sur le montant de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Que le Docteur [L] [H] et son assureur la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la société SHAM, seront condamnés à lui verser à titre provisionnel la somme de 118 € par application des dispositions de l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
Sur les demandes accessoires :
Attenu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’heures et de la CPAM des Bouches-du-Rhône les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la société SHAM, en sa qualité d’assureur du Docteur [L] [H], sera condamnée à verser à Madame [F] [X] la somme de 2800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
Que le Docteur [L] [H] et la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la société SHAM, seront condamnés in solidum à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Que la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la société SHAM, sera condamnée aux entiers dépens à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de Madame [F] [X] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire complémentaire ;
COMMETTONS pour y procéder
Madame [M] [T] Ergothérapeute,
[Adresse 8]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission d’évaluer les postes de préjudice suivants :
· logement et mobilier adaptés (chambres, cuisine, salle de bains, renouvellements fauteuils, canapés…),
· matériel médical adapté ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble de ces postes ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Madame [F] [X] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 800 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [F] [X] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Madame [F] [X] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la société SHAM, à verser à Madame [F] [X] la somme provisionnelle de 180 000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice;
CONDAMNONS in solidum le Docteur [L] [H] et la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la société SHAM, à verser à la CPAM la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur le montant de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum le Docteur [L] [H] et la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la société SHAM, à verser à la CPCAM la somme provisionnelle de 118 € par application des dispositions de l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNONS la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la société SHAM, à verser à Madame [F] [X] la somme de 2800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum le Docteur [L] [H] et la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la société SHAM, à verser à la CPAM la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la société SHAM, aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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