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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/05649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05649 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSMQ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
[J] [G]
[S] [G]
C/
[Q] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [J] [G], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
M. [S] [G], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
représentés par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Q] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé du 2 mars 2022, à effet au 5 mars 2022, Madame [J] [Z], épouse [G], et Monsieur [S] [G] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, la S.A.S.U Martin Immobilier, donné à bail à Madame [Q] [W], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], 2e étage, à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 560 euros, outre une provision sur charges de 30 euros.
L’état des lieux d’entrée a été dressé par le mandataire des bailleurs et la locataire le 5 mars 2022.
Se prévalant du dysfonctionnement du sanibroyeur, de la non – conformité du système électrique et du défaut d’écoulement des eaux usées de la douche, Madame [Q] [W] a mandaté Me [I] [O], commissaire de justice à [Localité 1], qui a dressé un procès – verbal de constat des désordres le 5 juin 2023.
Se prévalant de l’inertie des bailleurs et de surcroît de l’absence d’eau chaude, la locataire a fait dresser un second procès – verbal de constat par Me [I] [O] le 13 novembre 2023.
Dans son rapport du 22 novembre 2023, l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 1] a constaté l’existence d’un danger sanitaire imminent pour les occupants du logement et l’a transmis au Préfet du Nord.
Par arrêté du 19 décembre 2023, le Préfet du Nord a pris un arrêté portant mise en demeure de faire cesser un danger ponctuel imminent pour la santé et la sécurité des occupants du logement dans un délai de 48 heures et, pour les autres non – conformités, dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2024, Madame [Q] [W] a fait assigner Madame [J] [Z], épouse [G], et Monsieur [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, à l’audience du 6 mai 2024 afin d’obtenir des travaux de mise en conformité, la consignation des loyers, et des dommages et intérêts.
L’instance introduite par l’assignation précitée a été enregistrée sous le numéro RG 24-00.644.
Le service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 1] a effectué deux visites de suivi de chantier les 16 janvier et 24 mai 2024 et mis en demeure les bailleurs de prendre des mesures complémentaires pour remédier aux désordres dans un délai de quinze jours et de deux mois, selon les désordres concernés.
Aux termes d’une instance introduite par les bailleurs sous le numéro RG23-06.757, le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 29 juillet 2024, notamment débouté les bailleurs de leur demande de résiliation judiciaire du bail pour manquement à l’obligation de laisser l’accès aux locaux et de jouissance paisible ainsi que de leurs demandes subséquentes en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2024, Madame [J] [Z], épouse [G], et Monsieur [S] [G] ont fait signifier à Madame [Q] [W] un commandement de payer la somme de 1.858,77 euros au titre des loyers de juillet à septembre 2024 visant la clause résolutoire.
Le commandement a été notifié électroniquement à la Ccapex le 1er octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025, notifié le 30 avril 2025 au représentant de l’État dans le département, Madame [J] [Z], épouse [G], et Monsieur [S] [G] ont fait citer Madame [Q] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 16 juin 2025 aux fins de résiliation du bail, d’expulsion de la locataire et de paiements des loyers impayés.
L’instance introduite par l’assignation précitée a été enregistrée sous le numéro RG 25-05.649.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 1er décembre 2025, Madame [J] [Z], épouse [G], et Monsieur [S] [G] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles ils se réfèrent conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, ils demandent :
« A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 novembre 2024,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Prononcer la jonction de la présente procédure avec l’affaire inscrite sous le numéro RG 24-00.644,
Condamner Madame [W] à payer la somme de 2.555,37 euros au titre des loyers, charges et régularisations de charges impayés, arrêtée au 3 novembre 2025, outre les loyers, charges et accessoires à échoir jusqu’à la libération effective des lieux,
Ordonner l’expulsion de Madame [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
Condamner Madame [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux,
Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame [W] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [W] aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions responsives déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, elle demande de :
« Débouter les consorts [G] de leur demande de jonction avec l’affaire inscrite sous le numéro RG24-00.644
Prendre acte des difficultés financières et de la reprise des paiements par Madame [W],
Suspendre les effets de la clause résolutoire affectée au bail du 5 mars 2022,
Dire et juger que Madame [W] est bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution concernant le paiement des loyers eu égard à l’inhabitabilité et état du logement depuis son entrée dans les lieux,
Subsidiairement si le juge des contentieux de la protection faisait droit à la demande de paiement de la dette locative,
Accorder à Madame [W] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative de 1.770 euros sur 36 mois à hauteur de 50 euros par mois le 10 de chaque mois,
En tout état de cause,
Condamner les consorts [G] à verser à Madame [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes, conclusions et fins ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il n’y a pas lieu à jonction de deux instances pendantes devant la même juridiction lorsque les procédures sont de nature différente, telles qu’une procédure en référé et une procédure sur le fond (Civ. 3e, 20 octobre 1993, n°91-17.264).
En l’espèce, si les litiges introduits par assignation 3 avril 2024 et 29 avril 2025 opposent les mêmes parties à propos d’un même immeuble donné à bail d’habitation, l’une a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé et l’autre le juge des contentieux de la protection statuant au fond. La différence de nature des procédures exclut de joindre les deux instances.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24-00.644 et 25-05.649.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24, II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la Ccapex.
En application de l’article 24, III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées pour établir le diagnostic social et financier.
En l’espèce, le commandement a été notifié à la Ccapex le 1er octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation délivrée le 29 avril 2025.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée électroniquement au Préfet le 30 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 juin 2025.
L’action en constat de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 2 mars 2022 contient une clause résolutoire selon laquelle le « présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit […] deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ».
Un commandement de payer a été signifié à Madame [Q] [W] le 30 septembre 2024 portant sur la somme en principal de 2.172,21 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il résulte du décompte produit par les bailleurs que la locataire ne s’est pas acquittée du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 2 décembre 2024.
Madame [Q] [W] soutient avoir refusé d’exécuter son obligation de payer les loyers et les charges aux termes convenus au motif que les bailleurs n’avaient pas exécuté leur obligation de délivrance d’un logement décent.
De jurisprudence constante, l’exception d’inexécution ne peut être mise en œuvre par le preneur que si le logement est totalement inhabitable (Civ. 3e, 29 février 2024, n°20-17.542).
Bien que la décence soit inhérente à l’obligation de délivrance, dès lors que le locataire peut habiter les lieux, même si toutes les caractéristiques correspondant au logement décent ne sont pas réunies, le bailleur est considéré comme ayant partiellement exécuté son obligation. En conséquence, le preneur ne peut exciper d’une inexécution de sa part.
S’il ressort du rapport de l’inspecteur de salubrité publique du 22 novembre 2023, de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2023 portant mise en demeure de faire cesser un danger ponctuel imminent pour la santé et la sécurité des occupants et des visites de contrôle de suivi du chantier des 16 janvier et 24 mai 2024 que le logement donné à bail ne répond pas aux caractéristiques du logement décent au sens des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 3, 1°, 3° et 5°, du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, le logement n’en demeure pas moins habitable. D’ailleurs, l’autorité préfectorale n’a pas rendu un arrêté d’insalubrité mais a mis en demeure de mettre en conformité en urgence le logement avec les caractéristiques du logement décent. Des travaux de mise en conformité ont été réalisés. Enfin, Madame [Q] [W] a occupé les lieux pendant toute la durée d’exécution du bail.
Madame [Q] [W] échoue donc à démontrer que les désordres allégués rendent impossible la jouissance des lieux loués.
Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit du bailleur à compter du 2 décembre 2024 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient par suite, de condamner Madame [Q] [W] à restituer le logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], à [Localité 1].
A défaut, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les demandes en paiement :
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 17 – 1, I, de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
Par ailleurs, l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail cause un préjudice au propriétaire qui doit être réparée par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation.
En l’espèce, le bail prévoit la révision du loyer à la date du 5 mars, avec pour référence la valeur de l’indice de révision du loyer du 4e trimestre de l’année 2021.
Les bailleurs justifient avoir notifié à la locataire leur volonté de réviser le loyer par lettre du 2 mars 2023.
Le loyer initial de 560 euros a donc valablement été révisé à la somme de 579,59 euros en mars 2023.
L’indemnité d’occupation mensuelle due sera fixée à la somme de 609,59 euros, somme égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective, subissant les mêmes augmentations légales et contractuelles que le loyer, afin de réparer le préjudice découlant pour les bailleurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Madame [Q] [W] sera condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 609,59 euros à compter du 2 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués.
Cette indemnité d’occupation est comprise dans la condamnation principale jusqu’à l’échéance du mois de novembre2025 incluse.
Il résulte du décompte produit par les bailleurs que Madame [Q] [W] reste à devoir la somme de 2.555,37 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de novembre 2025 inclus.
Par conséquent, Madame [Q] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 2.555,37 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de novembre 2025 inclus.
Sur les demandes reconventionnelles tendant à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire :
Dans son dispositif, Madame [Q] [W] demande la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement d’une durée de 36 mois à hauteur de 50 euros par mois le 10 de chaque mois.
Dans sa discussion, elle invoque spécialement l’article 1343-5 du code civil pour solliciter « la suspension de l’exigibilité de la dette et […] un moratoire de 36 mois ».
Nonobstant le fondement juridique précisé, il y a lieu, compte tenu des éléments dans le débat, et le visa par les parties de la loi du 6 juillet 1989 dans son ensemble, de faire application des articles 24, V et VII de la loi du 6 juillet 1989, l’article 1343-5 du code civil ne conférant pas au juge le pouvoir de suspendre les effets d’une clause résolutoire insérée dans un bail à usage d’habitation.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En application de l’article L843-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence, l’allocation de logement est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire pendant lequel le bailleur doit mettre le logement en conformité.
Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
Il résulte du décompte que Madame [Q] [W] a repris le paiement du loyer à compter du mois d’août 2025. Cependant, elle ne paye que partiellement le loyer, soit la somme de 382 euros au lieu de celle de 579,89 euros, et ne paye pas les provisions sur charges.
Cette somme ne correspond pas au montant du loyer et des charges diminué du montant des allocations pour le logement. En effet, Madame [Q] [W] percevait la somme de 78 euros d’allocations pour le logement jusqu’en novembre 2023. Par lettre du 19 décembre 2023, l’organisme payeur l’a informé que, en raison du constat d’indécence du logement, elle conservait l’allocation pour le logement pendant le délai de mise en conformité de 18 mois. La caisse d’allocations familiales a repris le paiement de l’allocation pour le logement, d’un montant de 78 euros, en mars 2025.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [Q] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de débouter la locataire de sa demande au titre des frais irrépétibles et, en équité, de débouter les bailleurs de leur demande formulée aux mêmes fins.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 24-00.644 et 25-05.649 ;
DECLARE l’action de Madame [J] [Z], épouse [G], et Monsieur [S] [G] en constat de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 6], à [Localité 1], conclu le 2 mars 2022 entre Madame [J] [Z], épouse [G], et Monsieur [S] [G], d’une part, et Madame [Q] [W], d’autre part, à compter du 2 décembre 2024 ;
ORDONNE à défaut pour Madame [Q] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE à Madame [Q] [W] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
CELLULE CCAPEX
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Madame [Q] [W] à payer à Madame [J] [Z], épouse [G], et Monsieur [S] [G] une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 609,59 euros, à compter du 2 décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Madame [Q] [W] à payer à Madame [J] [Z], épouse [G], et Monsieur [S] [G] la somme de 2.555,37 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de novembre 2025 inclus ;
DEBOUTE Madame [Q] [W] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Madame [Q] [W] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [Q] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [Z], épouse [G], et Monsieur [S] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 16 février 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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