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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 11 janv. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00053 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVDU Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Eric MADRE
Dossier n° N° RG 26/00053 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVDU
N° minute : 26/12
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Amandine MERLET, greffier ;
Vu les articles L. 741-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, et L. 743-1 et suivants et L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 26 octobre 2025 notifié par le préfet du Val de Marne le 26 octobre 2025 à Monsieur [O] [Z] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 12 novembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 12 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 novembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 18 novembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 janvier 2026 reçue et enregistrée le 10 janvier 2026 à 8h43 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Maître CAPUANO Diana
PERSONNE RETENUE
Monsieur [O] [Z]
né le 12 Juin 1991 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître GILBERT-GIRARD Jean-Philippe
avocat commis d’office,
en présence de Monsieur [J] [E], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître CAPUANO Diana, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître GILBERT-GIRARD Jean-Philippe, avocat de Monsieur [O] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [O] [Z] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Que l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2 ;
Que, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ;
Que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ;
Qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé s’est précédemment soustrait à une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans, qui lui a été notifiée le 26 octobre 2025, et qu’il a formulé son refus de quitter le territoire français ;
Que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée, au visa des dispositions de l’article L.742-4 1°, 2° et 3° (a) du code précité, par l’absence de remise par Monsieur [O] [Z] de son passeport à l’administration, obligeant cette dernière à effectuer des diligences auprès des autorités consulaires marocaines, pourobtenir un laissez-passer, ce dont il résulte que I’intéressé avait fait volontairement obstacle à la mesure d’éloignement, par une relance des autorités consulaires marocaines dont la réponse doit intervenir à bref délai, et par la menace pour l’ordre public que constitue la présence de Monsieur [O] [Z], l’intéressé ayant été placé en garde à vue le 11 novembre 2025 pour violence sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, en état d’ivresse manifeste et dans un moyen de transport collectif de voyageurs, commise sur le territoire da commune d'[Localité 4] (Val de Marne) et ayant un comportement qui trouble de facon récurrente l’ordre public puisqu’ila précédemment fait l’objet de plusieurs ssignalements pour vol, recel de bien, violation de domicile, dégradation de biens ;
Que, toutefois, si Monsieur [O] [Z] a été placé en garde à vue puis en rétention administrative après avoir été interpellé par les forces de l’ordre pour des faits de violence commis en état d’ébriété sur un agent des transports, la commission d’une infraction pénale – pour laquelle l’intéressé demeure présumé innoncent, étant convoqué en février 2026 devant le tribunal correctionnel de Créteil – n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée ;
Qu’en revanche, il ressort du dossier une obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé qui n’a pas remis son passeport à l’administration et a varié au surplus quant à son identité obligeant ainsi l’administration à effectuer des diligences auprès des autorités consulaires marocaines pour obtenir un laissez passer ;
Attendu en outre que contrairement à ce que soutient là encore son conseil il doit être considéré que l’administration qui a effectué des démarches dès le lendemain du placement en rétention de l’intéressé en vu de son éloignement puis de nouvelles démarches en vue de son identification les 8 et 12 décembre 2025, et à nouveau le 9 janvier 2026, a ainsi bien effectué les diligences nécessaires au regard des moyens de l’administration comme des relations avec les autorités consulaires sur lesquelles l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, et dont l’administration française est toujours en attente de réponse ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 10 janvier 2026 du PREFET DU VAL DE MARNE et de prolonger la rétention de Monsieur [O] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 janvier 2026 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DU VAL DE MARNE à l’égard de Monsieur [O] [Z] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [O] [Z] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 11 janvier 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué ;
Fait à Versailles, le 11 janvier 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 janvier 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 janvier 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 11 janvier 2026
Le greffier,
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