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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 10 sept. 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01070 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYZ4 Minute n° 25/1088
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé de la décision,
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR :
— M. [V] [P]
né le 30 Septembre 1993 à GROZNY (RUSSIE), demeurant [Adresse 3] (Comparant et assisté de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES)
EN PRÉSENCE DE :
— Monsieur le Procureur de la République près ce tribunal (Non comparant mais concluant)
— Monsieur le Préfet de la Moselle (Non comparant, ni concluant, ni représenté)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 9]
— Mme [I] [N], MJPM (concluant)
— Mme [D] [T], Mail : [Courriel 2] – Demandeur mainlevée, (comparante)
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [V] [P], par mail reçu au greffe le 04 Septembre 2025 ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience du 10/09/2025 les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, avocat de Monsieur [V] [P], l’affaire a été mise en délibéré au 11/09/2025 ;
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 04/01/2019 prise par M. le Préfet du Bas Rhin et portant admission de Monsieur [V] [P] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu la décision du Juge de [Localité 9] en date du 03/06/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis motivé en date du 05/09/2025, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ;
Vu le rapport de la commission du suivi médical en date du 25/07/2025 ;
Il ressort des éléments versés au débat et notamment de l’avis motivé que Monsieur [V] [Y] a été hospitalisé pour la première fois en octobre 2020 dans une Unité pour Malades Difficiles (UMD), après avoir été transféré depuis le Centre Hospitalier d'[Localité 4] en raison de comportements violents et agressifs. Son hospitalisation actuelle remonte à janvier 2019, suite à une interruption de son programme de soins et à un nouvel épisode d’agitation sur la voie publique, impliquant des actes de violence et des menaces.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Depuis son admission, le patient présente une symptomatologie psychiatrique sévère, marquée par un délire polymorphe à dominante interprétative, imaginative et hallucinatoire. Il évoque régulièrement des idées de persécution, notamment des accusations envers le personnel infirmier, qu’il accuse de violences nocturnes. Ce délire persécutif génère chez lui une angoisse constante, exacerbée par sa précarité sociale, et entraîne des tensions fréquentes avec les autres patients.
Son état psychiatrique reste décompensé, avec un risque élevé de passage à l’acte hétéro-agressif.
Les moyens de défense :
Le patient, M. [V] [P], et sa belle-sœur, [D] [T], ainsi que son avocat ont exposé plusieurs arguments pour justifier la demande de levée de l’hospitalisation sous contrainte.
Selon l’avocate et le patient, le traitement de cinq ans n’a donné aucun résultat. L’avocat a mentionné que M. [P] est en France depuis cinq ans sans que son état ne s’améliore, et qu’il pense que les soins seraient plus appropriés dans un contexte familial en Russie.
M. [P] a exprimé son désir de retourner en Russie, en Tchétchénie, où sa mère et ses proches sont prêts à l’accueillir et à le soutenir pour un éventuel suivi médical. Sa belle-sœur, [D] [T], a affirmé qu’elle était prête à prendre l’entière responsabilité de son retour, à payer les billets et à l’accompagner jusqu’à sa famille. Le patient a également déclaré vouloir être rapatrié dans un hôpital psychiatrique à [Localité 6], en Russie.
M. [P] ne possède aucun document français. Sa belle-sœur a déclaré qu’il est isolé et n’a aucun proche en France pour l’aider, à part elle.
M. [P] a déclaré que les certificats médicaux contiennent des « mensonges ». Il a aussi accusé les soignants et les autres patients de le harceler. Il a mentionné qu’il en avait « marre » des signes que lui faisaient les soignants et que certains patients s’entretiennent entre eux pour l’inciter à se battre.
Réponse aux moyens de défense :
Les documents médicaux fournis contredisent les affirmations de M. [P] et de son avocate. La décision de maintenir son hospitalisation sous contrainte est basée sur des rapports médicaux et des jugements qui décrivent son état de santé comme non stabilisé et présentant un danger pour lui-même et pour autrui.
Les rapports médicaux récents indiquent que l’état de M. [P] n’a pas évolué de manière positive. Il souffre toujours d’une psychose chronique, de délires, d’hallucinations et d’une forte tension psychique, ce qui justifie son maintien en Unité pour Malades Difficiles (UMD). Le risque d’agression est jugé particulièrement élevé.
Les documents rapportent de nombreux incidents, comme l’agression d’autres patients et des menaces envers le personnel soignant. Le patient présente un « profil de dangerosité psychiatrique particulièrement élevé » et son état n’est pas compatible avec une prise en charge dans une structure de soins classique.
Le traitement est jugé nécessaire par les médecins en raison des troubles mentaux qui « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ». Les rapports détaillent les incidents violents et les décompensations délirantes qui ont conduit à son hospitalisation et à son transfert en UMD.
Les documents fournis insistent sur l’instabilité de M. [P] et le risque qu’il représente, ce qui rend toute libération impossible.
L’état de M. [P] est qualifié de « largement décompensé » et présente un « risque majeur de passage à l’acte ». Les rapports médicaux et les décisions de justice font état d’une « dangerosité psychiatrique particulièrement élevée ». Son « état psychique est profondément instable avec labilité émotionnelle, agressivité verbale et propos menaçants ».
Les dossiers médicaux mentionnent des épisodes d’agitation, de menaces de mort et de comportements violents, y compris l’agression d’un patient et des bris d’objets. Un rapport de la commission de suivi médical fait état d’une agression sur un autre patient seulement deux semaines avant le rapport du 25 juillet 2025.
Les médecins constatent une « absence totale d’évolution clinique » et un état psychiatrique qui n’est pas compatible avec une prise en charge dans une structure de soins classique.
Ces éléments justifient le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
Sur l’aspect particulier d’un rapatriement sanitaire en Russie :
D’après le dossier, un rapatriement sanitaire de M. [P] en Russie supposerait, en l’état actuel des choses, une mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Cette option est impossible, car aucune modalité n’est décrite dans les documents pour escorter un patient sous contrainte jusqu’à un hôpital en [8].
Les documents ne font aucune mention d’un protocole ou d’une procédure permettant un transfert de patient sous contrainte vers un hôpital étranger. La famille ne propose aucun dispositif sécurisé pour assurer ce transfert.
Dans ce contexte, la seule façon pour M. [P] de rejoindre la Russie serait de sortir de l’hôpital en [5], ce qui équivaut à une mainlevée de son hospitalisation sous contrainte.
Or les arguments médicaux exposés précédemment s’opposent catégoriquement à toute mainlevée.
En conséquence, la mainlevée n’étant pas une option viable en raison de sa dangerosité, et aucun mécanisme de transfert n’étant envisagé dans le dossier, le rapatriement sanitaire en Russie est, de fait, impossible.
La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée et la poursuite de la mesure de soins sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formée par M. [V] [P] ;
Autorisons à l’égard de M. [V] [P] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 7] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 9], le 11 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge,
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