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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
09 Décembre 2025
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FUSR
Ord n°
[J] [X], [Z] [E]
c/
S.A.S. ICADE PROMOTION, S.A. AXA FRANCE IARD
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SELARL PARTHEMA AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [X]
né le 22 Septembre 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [E]
née le 09 Octobre 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A.S. ICADE PROMOTION
RCS [Localité 10] 784 606 576 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – ME LE GOFF
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 10] 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Tina NONORGUES
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La S.A.S ICADE PROMOTION a entrepris la réalisation d’un programme immobilier « [Adresse 9] » sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 13] comprenant trois bâtiments principaux à usage d’habitation (A, B et C), l’un faisant l’objet d’une réhabilitation, l’autre édifié en extension et le dernier étant entièrement neuf.
Suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement du 14 janvier 2022, Monsieur et Madame [X] ont acquis de la S.A.S ICADE PROMOTION un appartement dans le bâtiment B (lot n°77), deux parking (lots n° 152 et 160) ainsi qu’une cave au sous-sol du bâtiment B (lot n°89) pour la somme de 750.000 euros.
Suivant le procès-verbal de réception, l’appartement de Monsieur et Madame [X] leur a été livré le 5 novembre 2024 avec réserves.
A la date de livraison, il restait à percevoir par la S.A.S ICADE PROMOTION une somme de 37.500 euros au titre du solde de prix de vente.
En accord avec la S.A.S ICADE PROMOTION, le chèque de banque de 37.500 euros a été consigné auprès de Maître [Y], commissaire de justice mandaté par Monsieur et Madame [X] pour les assister lors de la livraison de leur appartement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024, Monsieur et Madame [X] ont notifié à la S.A.S ICADE PROMOTION de nouveaux désordres.
Selon la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2025, Monsieur et Madame [X] ont dénoncé auprès de la S.A.S ICADE PROMOTION des difficultés pour chauffer leur appartement.
Par courrier en date du 17 avril 2025, la S.A.S ICADE PROMOTION a fait part à Monsieur et Madame [X], par l’intermédiaire de son conseil, que le maintien d’une consignation de la somme de 37.500 euros était abusif, a sollicité la déconsignation de celle-ci à son profit et a conditionné l’examen des réserves dénoncées après la livraison au règlement du solde du prix de vente.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 7 juillet 2025, M. [J] [X] et Mme [Z] [E] épouse [X] ont fait assigner la S.A.S ICADE PROMOTION et la S.A. AXA France IARD en qualité d’assureur de la S.A.S ICADE PROMOTION devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la condamnation de la S.A.S ICADE PROMOTION à leur communiquer sous astreinte l’attestation RT2012, l’étude thermique, la note dimensionnement de la VMC et l’attestation NF HABITAT pour leur appartement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 4 novembre 2025, au cours de laquelle Monsieur et Madame [X] ont, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et soutenues oralement, demandé de :
Désigner un expert judiciaire, Condamner la S.A.S ICADE PROMOTION à leur communiquer sous astreinte l’attestation RT2012, l’étude thermique et l’attestation NF HABITAT pour leur appartement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et
Débouter la S.A.S ICADE PROMOTION de sa demande provisionnelle à valoir sur le solde du prix de vente.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent qu’il existe un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire dès lors que certains des désordres dénoncés dans le mois suivant la réception de l’immeuble n’ont pas été levés de sorte qu’un procès éventuel à l’encontre de la S.A.S ICADE PROMOTION n’est pas manifestement voué à l’échec sur le fondement des articles 1642 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil, et 1231 du code civil.
Ensuite, ils estiment qu’il existe également un motif légitime à condamner la S.A.S ICADE PROMOTION à communiquer l’attestation RT2012, l’étude thermique et l’attestation NF HABITAT pour leur appartement dès lors que les documents qui leurs ont été communiqués n’étaient pas les bons puisqu’ils concernent un autre bâtiment. Aussi, ils motivent leur demande de condamnation sous astreinte par le fait qu’ils ont déjà sollicité la communication de ces documents par courriel et par courrier recommandé.
Enfin, concernant la demande reconventionnelle formée par la S.A.S ICADE PROMOTION, Monsieur et Madame [X] estiment que le paiement du solde du prix de vente ainsi que le quantum de la provision souffrent d’une contestation sérieuse. En effet, ils soulignent avoir consigné 5% du prix de vente soit 37.500 euros après l’achèvement de l’immeuble conformément à l’article R.261-14 du code de la construction et de l’habitation en raison de contestations qu’ils allèguent portant sur la conformité de l’immeuble avec les prévisions du contrat. Ainsi, ils affirment qu’aucune disposition légale ne réfute l’application de la consignation de 5% du prix de vente en présence de non-conformité dénoncé dans le délai des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil.
Aussi, ils soutiennent qu’en vertu de la jurisprudence, la non-conformité n’est pas l’unique motif pour la consignation du solde du prix de vente de sorte que celle-ci est justifiée au regard des réserves qui n’ont, en l’espèce, toujours pas été levées. D’ailleurs, ils insistent sur leur ignorance, au moment de la livraison de l’immeuble, quant à sa non-conformité avec la norme RT2012 puisque le diagnostic de performance énergétique n’a été adressé que le 15 novembre 2024. Enfin, ils soulignent le fait que les documents produits par la S.A.S ICADE PROMOTION ne portent pas sur le bâtiment B.
Ainsi, ils considèrent que le versement d’une provision au titre du solde du prix de vente se heurte à une contestation sérieuse. Quant à la demande de réduction de la consignation, elle se heurte également, selon eux, à une contestation sérieuse dès lors qu’aucun élément probatoire ne permet de considérer qu’une somme de 10.000 euros suffirait à garantir la reprise des réserves.
Aux termes de ses conclusions notifiées et auxquelles il s’est expressément référé à l’audience, la S.A.S ICADE PROMOTION a demandé de voir :
Constater que la demande de communication sous astreinte formée à son encontre est sans objet, La rejeter en toute hypothèse comme se heurtant à une contestation sérieuse, Décerner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur et Madame [X],
Condamner Monsieur et Madame [X] solidairement à lui régler, à titre de provision à valoir sur le solde du prix de vente devant lui revenir, la somme de 27.500 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois de retard, jusqu’à parfait paiement, à compter du 17 avril 2025 et, à défaut, à compter de la notification des présentes conclusions, et autoriser, à valoir sur ces sommes, la déconsignation à son profit de la somme consigné par Monsieur et Madame [X], à hauteur de 27.500 euros, etRéserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle affirme tout d’abord que la demande de communication des documents sous astreinte est sans objet dès lors qu’elle produit de nouveaux documents à savoir l’attestation NF HABITAT visant le bâtiment B outre le « courriel de la société ITEC FLUIDES attestant que l’étude thermique a été réalisée pour l’immeuble réhabilité » selon le référentiel NF HABITAT applicable.
Concernant la demande d’expertise judiciaire, si elle ne s’y oppose pas, elle souligne néanmoins s’être opposée à la prise en charge de la réserve n°2789 en ce qu’elle n’a jamais été promise contractuellement, que les réserves n°2799 et 3841 ont été levées. Enfin, elle soutient que la réserve n°3890 fait débat.
Quant à la demande reconventionnelle qu’elle formule, elle souligne que la consignation du solde du prix ne peut être justifiée que par les défauts signalés par l’acquéreur au moment de la livraison. Or, elle affirme que la consignation du solde du prix de vente n’est justifiée que pour une réserve qu’elle a refusée car non contractuellement due à savoir l’étanchéité de la terrasse et par une réserve portant sur la conformité des lames de la terrasse réalisée sur le balcon sur une surface de quelques mètres carrés. Ainsi, la somme consignée lui apparaît disproportionnée par rapport à l’ampleur des réserves. C’est pourquoi, elle considère qu’une somme consignée de 10.000 euros est suffisante.
Aux termes de ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A. AXA France IARD ès qualités a émis les plus vives réserves et protestations.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur et Madame [X] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas du procès-verbal de réception en date du 5 novembre 2024 relatant des réserves tout comme la lettre avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024 aux termes de laquelle Monsieur et Madame [X] ont dénoncé à la S.A.S ICADE PROMOTION des réserves supplémentaires.
Il ressort du rapport de réserves portant sur l’appartement de Monsieur et Madame [X] que la réserve portant sur la pose des lames de la terrasse n’a pas encore été levée, ce que ne conteste pas la S.A.S ICADE PROMOTION. Quant à la réserve n° 2789 portant sur la non-étanchéité du balcon, il convient de souligner que celle-ci n’est pas mentionnée dans le rapport de réserves. Néanmoins, il y est fait mention aux termes de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024 au titre des réserves émises 16 jours après la livraison initiale et la S.A.S ICADE PROMOTION ne conteste pas son existence.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur et Madame [X] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec sur le fondement des articles 1642 et suivants du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil ou encore de l’article 1231-1 du code civil.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur et Madame [X] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En outre, il doit être rappelé que la juridiction des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Il résulte de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation que les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 35% du prix à l’achèvement des fondations, 70% à la mise hors d’eau, 95% à l’achèvement de l’immeuble. Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
En l’espèce, Monsieur et Madame [X] ont formulé une réserve portant sur la non-conformité des lames de la terrasse dès la réception de l’appartement contrairement à la non-étanchéité du balcon qui a été dénoncée 16 jours après la réception de l’appartement. Ils ont consigné la somme de 37.500 euros correspondant aux 5% payables lors de la mise à disposition du local en raison de la persistance de ces réserves.
Il apparaît que les époux [X] tout comme la S.A.S ICADE PROMOTION ne contestent pas l’existence de ces deux réserves de sorte que leur réalité n’apparaît pas sérieusement contestable.
Néanmoins, la S.A.S ICADE PROMOTION conteste la consignation du solde du prix. En effet, selon elle, la consignation ne peut être justifiée que par les défauts signalés par l’acquéreur au moment de la livraison mais aussi et surtout en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
S’agissant de la réserve portant sur l’absence d’étanchéité du balcon de l’appartement, elle invoque le fait que celle-ci n’était pas contractuellement due de sorte qu’elle ne saurait justifier une telle consignation. Or, il convient de souligner que s’il ne relève pas du pouvoir du juge des référés d’interpréter les clauses du contrat, il convient néanmoins de rappeler le fait que l’étanchéité d’un balcon relève des règles de l’art en matière du droit de la construction de sorte que le motif de déconsignation invoqué souffre d’une contestation sérieuse.
Quant à la réserve portant sur la conformité des lames de terrasses, la S.A.S ICADE PROMOTION ne conteste pas que la réserve n’a pas encore été levée mais insiste sur le caractère mineur de celle-ci ne justifiant alors pas de consigner 5% du solde restant. Néanmoins la consignation n’est pas subordonnée à la condition que le défaut invoqué ait un caractère substantiel.
L’obligation de lever la consignation souffre donc d’une contestation sérieuse de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande.
Sur la demande d’injonction de produire des pièces sous astreinte
En application des articles 138 et 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Il incombe à la partie qui sollicite cette production d’apporter des précisions permettant de conclure que l’existence de la pièce dont la production forcée est sollicitée est certaine ou hautement probable. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il est en outre rappelé qu’aux termes de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert.
En l’espèce, la SAS ICADE PROMOTION produit une attestation de conformité logement dite NF HABITAT portant sur les 50 logements collectifs composant les trois bâtiments de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 14] parmi lesquels se trouve le bâtiment B de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui enjoindre de la communiquer.
Ensuite, la SAS ICADE PROMOTION produit un courriel datant du 15 octobre 2025 aux termes duquel la société ITEC FLUIDES atteste de ce que l’étude thermique réalisée pour l’immeuble réhabilité a été réalisé selon le référentiel NF HABITAT. Or, Monsieur et Madame [X] sollicitent la communication de ladite étude thermique, ce que ne fait pas la SAS ICADE PROMOTION. Il y a donc lieu de lui enjoindre de la produire.
Cette pièce ayant déjà été demandée aux termes d’un courriel en date du 11 février 2025 ainsi qu’aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2025, il convient d’ordonner à la SAS ICADE PROMOTION de produire cette pièce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et ce durant trois mois, après quoi il devra à nouveau être requis.
Enfin, s’agissant de l’attestation RT2012, il convient de relever que la SAS ICADE PROMOTION produit celle correspondant au bâtiment 1. Or, sur l’attestation de conformité logement (pièce 6 de la S.A.S. ICADE PROMOTION) il est mentionné que le bâtiment 1 correspond à celui comprenant 35 logements. Aussi, il résulte du courriel en date du 19 novembre 2024 que la S.A.S. ICADE PROMOTION affirme auprès de M. [X] que « l’attestation RT 2012 fournie est issue des tests réalisés par SOCOTEC, elle est réalisée sur l’ensemble de l’enveloppe du bâtiment et non par logement. Cette attestation atteste donc que les résultats respectent la norme ». Dès lors, en présence de contestations entourant le contenu de ce document, il reviendra à l’expert judiciaire de l’apprécier et de dire s’il est satisfaisant de sorte qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à la S.A.S. ICADE PROMOTION de produire l’attestation RT2012.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens comme le sollicite la S.A.S ICADE PROMOTION : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède la S.A.S ICADE PROMOTION supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Mme [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 15], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 13] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [J] [X] et Mme [Z] [E] épouse [X] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai de trois mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de 6 mois à compter de la saisine de l’expert sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Rejetons la demande de provision ;
Ordonnons à la SAS ICADE PROMOTION à communiquer à M. [J] [X] et Mme [Z] [E] épouse [X] l’étude thermique pour leur appartement (lot n°77 bâtiment B), ce sous astreinte provisoire de cinquante euros par document et par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trois mois ;
Rappelons qu’à l’issue de ce délai de trois mois, en cas d’inexécution totale ou partielle, le juge de l’exécution pourra être saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation de l’astreinte définitive ;
Rejetons les autres demandes de communication de pièces ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la S.A.S ICADE PROMOTION;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Tina NONORGUES
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