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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/06593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/06593 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3K4S
Minute : 26/78
S.A. D’HLM LOGIREP
Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [R] [E]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM LOGIREP,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [E],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2023, la société LOGIREP a donné à bail à Monsieur [R] [E] un logement situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 255,75 euros et 118,93 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la société LOGIREP a fait signifier à Monsieur [R] [E] un commandement de justifier de l’assurance du logement visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la société LOGIREP a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef,ordonner son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,le condamner au paiement de : une indemnité mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux et de tous occupants de son chef, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
la somme de 500 euros pour résistance abusive
la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant notamment le coût du commandement et de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 3] le 11 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société LOGIREP, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [R] [E] comparaît. Il affirme disposer, pour la période considérée, d’une assurance habitation et présente, à l’audience, via son téléphone portable, un contrat habitation n°765080216 en cours de validité depuis le 27 juin 2023, dont le prochain renouvellement est fixé à la date du 27 juin 2026, et pour lequel il s’acquitte d’un prélèvement mensuel de 14,55 euros. Il est également produit une attestation d’assurance à son nom du logement sis [Adresse 4] pour la période du 27 juin 2025 au 26 juin 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes principales
Sur la demande de résiliation du bail
Selon l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement demeuré infructueux (article 12).
Le commandement signifié par commissaire de justice en date du 31 décembre 2024 vise et reproduit la clause résolutoire insérée au bail, ainsi que les dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte de ces dispositions légales et contractuelles que c’est le défaut d’assurance qui est sanctionné par la résiliation du bail et pas le défaut de justification de l’assurance.
Or Monsieur [R] [E] rapporte la preuve qu’il était valablement assuré pour le logement pris en location pendant le délai du commandement de telle sorte que la clause résolutoire pour défaut d’assurance n’a pas pu produire effet.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de retenir à l’encontre de Monsieur [R] [E] une faute telle qu’il y ait lieu à résiliation judiciaire du bail.
En conséquence, la société LOGIREP sera déboutée de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du bail.
Partant, la société LOGIREP sera déboutée de ses demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, faute de démonstration de l’abus dans l’exercice du droit et du préjudice qui en serait résulté pour la société LOGIREP, la demande de cette dernière à ce titre sera rejetée.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, au regard de ce qui précède, il convient de laisser à chacune des parties ses dépens.
De même, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE la société LOGIREP de ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail conclu le 10 juillet 2023 entre la société LOGIREP d’une part, et Monsieur [R] [E] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] ;
DEBOUTE la société LOGIREP de ses demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE la société LOGIREP de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société LOGIREP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties ses dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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