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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 4 mars 2025, n° 24/07364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NO & VA RH c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/07364 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQWQ
Minute n° 25/ 77
DEMANDEUR
S.A.S. NO&VA RH, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 829 422 583, agissant poursuites et diligences de sa Présidente en exercice, Madame [K] [H]
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MILLET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas ROTHÉ de BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juillet 2024, la SAS NO&VA RH a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la saisie-attribution pratiquée le 14 juin 2024 sur ses comptes bancaires et dénoncée le 21 juin 2024 ainsi que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 juin 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025, la demanderesse indique avoir soldé sa dette et se désister de l’instance.
A l’audience du 21 janvier 2025, l’URSSAF AQUITAINE accepte ce désistement mais sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 et 395 du Code de procédure civile prévoient :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il est constant que la défenderesse a accepté le désistement, ce qui sera constaté.
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse conformément à l’article 399 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’URSSAF fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de l’instance introduite par la SASU NO&VA RH à l’encontre de l’URSSAF AQUITAINE (n° RG 24/7364 et 24/07365) ;
DEBOUTE l’URSSAF AQUITAINE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU NO&VA RH aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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