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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 17 sept. 2025, n° 25/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01110 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DY6Z Minute n° 25/1119
ORDONNANCE
du 17 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [W] [J]
né le 30 Septembre 1960 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— Mme [O] [J] – tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 15 Septembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [W] [J] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Armelle DAMBREVILLE, conseil de [W] [J].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 08/09/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [W] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 15/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [J] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] en soins psychiatriques sans consentement à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire. Cette hospitalisation fait suite à une période difficile marquée par un divorce douloureux, survenu environ un an auparavant. Ses proches ont observé chez lui des signes de dépression persistante et une souffrance psychique liée à sa solitude.
Peu avant son admission, M. [J] avait entrepris des démarches auprès de pompes funèbres et laissé une lettre d’adieu, ce qui a alerté ses proches. Ne parvenant plus à le joindre, ils ont fait appel aux secours, qui l’ont retrouvé dans un état comateux. Il a été hospitalisé immédiatement.
Depuis son arrivée, le patient présente une humeur dépressive, reste calme et orienté, mais exprime de manière obsessionnelle le sentiment d’injustice lié à sa séparation. Il nie toute tentative de suicide, malgré des éléments cliniques qui contredisent ses propos. Son état semble s’améliorer dans le cadre hospitalier, mais il ne reconnaît pas la gravité de sa situation en dehors de l’établissement et souhaite en sortir rapidement.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [W] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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