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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 17 déc. 2025, n° 25/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01453 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2PR Minute n° 25/1464
ORDONNANCE
du 17 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier [4] de [Localité 3] dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [M] [U]
née le 24 Octobre 1962 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée de Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République près le TJ de Sarreguemines (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 12 Décembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [M] [U].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [M] [U], l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 06/12/2025 prise par le directeur du CH[4] de [Localité 3] portant admission [M] [U] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 12/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la régularité de la procédure
Le directeur du centre hospitalier [4] a prononcé l’admission de Madame [M] [U] en soins psychiatriques pour péril imminent par décision en date du 6 décembre 2025.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de ses droits.
Il ressort des pièces du dossier que la décision d’admission, prise le 6 décembre 2025, n’a été notifiée à la patiente que le 8 décembre 2025, soit quarante-huit heures plus tard.
Aucune circonstance médicale insurmontable figurant au dossier ne justifie ce délai. En effet, si le certificat initial relevait une impossibilité de consentir, il n’établissait pas une incapacité totale à recevoir une information. Le délai de 48 heures pour notifier une privation de liberté, sans motif légitime caractérisé, porte une atteinte nécessaire aux droits de la patiente en retardant l’exercice effectif de ses voies de recours.
Dès lors, il convient de faire droit à l’exception de nullité soulevée par le conseil de la patiente et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Sur les conséquences de la mainlevée
Aux termes de l’article L. 3211-12-1, IV du Code de la santé publique, le juge peut décider que la mainlevée ne prendra effet qu’à l’issue d’un délai de vingt-quatre heures s’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne concernée.
En l’espèce, le certificat médical initial du 6 décembre 2025 relevait des « scénarios d’autolyse ». L’avis motivé du 12 décembre 2025 confirme la persistance d’un « état dépressif » sévère et souligne que la patiente a été admise pour des « menaces suicidaires réitérées par intoxication médicamenteuse volontaire ».
Le médecin précise que Madame [U] « minimise et banalise » ses gestes et présente une « anosognosie partielle ».
La levée immédiate de la mesure, sans préparation ni relais de soins adapté, exposerait l’intéressée à un risque grave et immédiat d’atteinte à sa propre vie.
Par conséquent, les effets de la mainlevée seront différés de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision, afin de permettre aux autorités compétentes ou à l’entourage de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Madame [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons l’irrégularité tenant à la notification tardive de la décision d’admission ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant Madame [M] [U] ;
Disons que, compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente, cette mainlevée ne prendra effet qu’à l’issue d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Metz ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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