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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 28 avr. 2026, n° 22/02922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ V ] c/ la société [ V ] HYPERMARCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02922 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZI6
AFFAIRE : M. [Q] [D] (Me Laurent JULLIEN)
C/ S.A. [V] (Me Denis PASCAL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021022328 du 04/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société [V] HYPERMARCHE, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Denis PASCAL, de L’AARPI VIDAL NAQUET, AVOCATS ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE
et Me Isabelle RAFEL de de L’AARPI VIDAL NAQUET, AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 17 avril 2021 , Monsieur [Q] [D] a été victime d’un accident imputable à la société [V] HYPERMARCHE. Il retrouvé coincé en haut d’un escalator par son charriot,
qui ne pouvait plus avancer. Que son buste a heurté à plusieurs reprises les poignets du charriot, du fait que l’escalator continuait de le pousser.
Par jugement du 21 novembre 2023, la juridiction de céans a retenu la responsabilité de la société [V] HYPERMARCHE et a désigné le Docteur [K] [M] pour la réalisation des opérations d’expertise. Il a également été alloué au demandeur une provision de 1500 €.
Le Docteur [M] , ayant déposé son rapport, Monsieur [Q] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 125 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 586 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2500 €
SOIT AU TOTAL 9811 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [Q] [D] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société [V] HYPERMARCHE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société [V] HYPERMARCHE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître laurent Jullien sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2026, la société [V] HYPERMARCHE sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— que chaque partie conserve ses dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Dftp 25% du 17/04/21 au 01/05/21
Dftp 10% du 02/05/21 au 28/10/21
Consolidation : 28/10/21
Souffrances endurées 2/7
Dfp 1%
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [Q] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Q] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 586 €
Total 706 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1400 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 706 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 1400 €
TOTAL 6706 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 5206 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [V] HYPERMARCHE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC; le demandeur estbénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 21 novembre 2023,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [Q] [D] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 6706 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société [V] HYPERMARCHE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [Q] [D] :
— la somme de 5206 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société [V] HYPERMARCHE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laurent JULLIEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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