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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 30 sept. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00290 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LM2L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SGM PERSEPHONE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître [R] [H], demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505, avocat postulant, Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. RH BIKES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 29 JUILLET 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 SEPTEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant attestation notariée du 31 mars 2023, la SAS SGM PERSEPHONE a acquis un ensemble immobilier dénommé " CENTRE [Localité 7]" situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
La SAS SGM PERSEPHONE a consenti un bail dérogatoire de courte durée à la SARL RH BIKES du 20 janvier 2024 au 19 janvier 2025 moyennant un loyer annuel de 24 000 euros HT/HC.
La société SGM PERSEPHONE a fait délivrer à la société preneuse deux commandements de payer les 26 septembre 2024 et 11 mars 2025.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 26 juin 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SAS SGM PERSEPHONE a fait assigner la SARL RH BIKES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 700, 834 et 835 du Code de procédure civile et L145-41 et suivants du Code de commerce aux fins de voir :
— Condamner à titre provisionnel la société RH BIKES au paiement d’une somme de
27 300 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2025, cette condamnation portant intérêts au taux de base bancaire majoré de trois points ;
— Condamner la société RH BIKES à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 2.730 euros à titre d’indemnité forfaitaire telle que prévue à l’article 12 du Bail et correspondant à 10% de la somme due en principal ;
— Condamner la société RH BIKES à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’à restitution des locaux et libération complète des locaux, une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à la somme provisionnelle mensuelle de 4.000 euros HT outre les charges dues par mois ;
— Condamner société RH BIKES au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit ;
— Condamner la société RH BIKES aux entiers dépens d’instance, lesquels comprendront le coût des commandements de payer des 26 septembre 2024 et 11 mars 2025.
La SARL RH BIKES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’acte introductif a été signifié à la défenderesse par dépôt en l’étude A.[D], commissaire de Justice. La demande en principal étant supérieure à 5 000 euros, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur les demandes de provisions
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Le preneur est tenu au paiement des loyers aux termes convenus (article 1728 du Code civil).
En l’espèce, la société bailleresse SGM PERSEPHONE a établi un décompte détaillé des loyers et charges impayés par la société preneuse RH BIKES à hauteur de 27 300 euros au 23 avril 2025, échéance de janvier 2025 comprise.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de condamner la SARL RH BIKES à s’acquitter de cette somme à titre provisionnel.
L’article 12 du contrat de bail conclu entre les deux parties prévoit à son article 12 que :
« A défaut de paiement à leur échéance de toutes sommes dues en vertu du présent bail, huit (8) jours après une simple lettre recommandée demeurée sans suite, les sommes dues seront automatiquement majorées de 10%, ladite majoration restant indépendante d’un intérêt de retard conventionnellement fixé au taux de base bancaire majoré de trois points et de l’obligation pour le preneur de régler l’intégrité des honoraires et frais de procédure, en ce compris les frais de commandement et de recettes ».
En conséquence, la somme de 27 300 euros portera intérêts au taux de base bancaire majoré de trois points à compter du 23 avril 2025 conformément à la demande.
En application de la même disposition contractuelle et sans que l’obligation ne soit contestable, la SARL RH BIKES s’acquittera d’une provision de 2 730 euros au titre de la majoration de 10 %.
Malgré le terme contractuel du bail au 19 janvier 2025, la société RH BIKES a remis les clés du local à Maître [W], commissaire de Justice, le 19 mars 2025 seulement.
Suivant l’article 13 du contrat de bail, " L’indemnité d’occupation à charge du preneur, en cas de maintien dans les lieux sans droit ni titre sera établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location.
Cette indemnité est due dès le jour suivant la fin de la location et ce jusqu’au jour de la restitution des locaux, tout mois commencé étant dû en entier ".
En conséquence, la société RH BIKES est redevable d’une indemnité d’occupation égale à 2 x 2 000 euros = 4 000 euros HT/HC à compter du 20 janvier 2025 jusqu’au 19 mars 2025.
A défaut de contestation sérieuse, la SARL RH BIKES sera condamnée à s’acquitter de cette indemnité, à titre provisionnel, tout mois commencé étant dû en son entier.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner la SARL RH BIKES, partie qui succombe, aux entiers frais et dépens, comprenant les commandements de payer des 26 septembre 2024 et 11 mars 2025.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ".
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SAS SGM PERSEPHONE que la SARL RH BIKES devra payer.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNE la SARL RH BIKES à payer à la SAS SGM PERSEPHONE, à titre provisionnel, une somme de 27 300 euros avec intérêts au taux de base bancaire majoré de trois points à compter du 23 avril 2025 correspondant à l’arriéré locatif ;
CONDAMNE la SARL RH BIKES à payer à la SAS SGM PERSEPHONE, à titre provisionnel, une indemnité de 2 730 euros correspondant à la pénalité contractuelle ;
CONDAMNE la SARL RH BIKES à payer à la SAS SGM PERSEPHONE, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 4 000 HT/HC par mois à compter du 20 janvier 2025 jusqu’au 19 mars 2025, tout mois commencé étant dû en son entier ;
CONDAMNE la SARL RH BIKES à payer à la SAS SGM PERSEPHONE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RH BIKES aux dépens, comprenant les commandements de payer des 26 septembre 2024 et 11 mars 2025 ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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