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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 17 févr. 2026, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YTS
MINUTE N°2026/ 90
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Février 2026
[C] [O] [J]
c/
[G] [Q]
Copie délivrée à
Maître Fabienne CASTILLO
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O] [J]
né le 13 Mars 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Solène MANGIN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Q]
né le 09 Octobre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à 25 % selon décision du 02 octobre 2025)
Représenté par Maître Fabienne CASTILLO de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 06 janvier 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 16 décembre 2015 , Monsieur [J] [I] a donné à bail à Monsieur [Q] [G] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 6] pour un loyer initial mensuel de 400€, outre 40 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [I] , selon actes de commissaire de justice en date du 28 mai 2025 et du 6 juin 2025 , a fait signifier à Monsieur [Q] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 451,07 €.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 10 juin 2025 .
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [J] [I] a assigné Monsieur [Q] [G] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail , et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Monsieur [Q] [G] au paiement de la somme de 528,11 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 7 août 2025, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 451,68€, jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Monsieur [Q] [G] indique ne pas avoir de dette locative et détenir une assurance habitation en cours de validité. La dette serait à l’origine de charges locatives réclamées par l’agence immobilière , charges qu’il conteste .
A l’audience du 6 janvier 2026 , Monsieur [J] [I] , non comparant en personne mais représenté par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette due à hauteur de 559,46 €, somme arrêtée au 4 novembre 2025.
Représenté à l’audience par son conseil , Monsieur [Q] [G] dépose un dossier . Il conclut à l’incompétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé en raison de l’existence d’une sérieuse contestation . Il conteste en effet le montant des charges depuis 2022 car il ne reçoit plus depuis cette date de décompte annuel de régularisation des charges . A titre reconventionnel , il demande 3000 euros de dommages et intérêts au regard des frais engagés et des nombreux courriers adressés au mandataire de son bailleur , 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et le paiement des dépens .
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [Q] [G] conteste le montant des charges qui lui sont réclamées depuis le 1er janvier 2022 ainsi que leur augmentation ( de 40 à 63 euros par mois) , tenant l’absence de justificatifs de ces charges et l’absence de décompte annuel de régularisation , pourtant réclamé à de nombreuses reprises à son bailleur.
La contestation est suffisamment sérieuse pour justifier un examen au fond et renvoyer les parties à mieux se pourvoir .
Il n’y donc pas lieu de statuer en référé dans cette affaire.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’absence de partie perdante , il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en l’absence de partie perdante , il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les prétentions de monsieur [J] [I] se heurtent à une sérieuse contestation ;
DISONS en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer en référé et invitons le demandeur à saisir la juridiction du fond compétente ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les dépens
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes exprimées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 17 février 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière , Le juge des référés,
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