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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 27 janv. 2026, n° 24/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Antoine VANDICHEL CHOLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 27 Janvier 2026
JAF Cabinet C
N° RG 24/02211 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FUIC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [P] [M] [S] épouse [E]
née le 21 Mars 1977 à BERGUES (59380)
de nationalité Française
5 rue des Fusiliers Marins
59430 SAINT-POL-SUR-MER
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [G] [E]
né le 22 Mai 1972 à DUNKERQUE (59140)
de nationalité Française
105 rue Jean Chocqueel
59380 WEST-CAPPEL
N’ayant pas constitué avocat
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 16 Décembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Antoine VANDICHEL CHOLET en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 27 Janvier 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [U] [S] épouse [E] et Monsieur [H] [E] se sont mariés le 10 juillet 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de West-Cappel (Nord), après avoir conclu le 15 avril 2021 un contrat de mariage auprès de Maître [X] [N], notaire à Dunkerque, par lequel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 07 novembre 2024, Madame [S] a fait assigner Monsieur [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 janvier 2025 sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [E] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire en date du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse Madame [S], à titre gratuit s’agissant d’un bien lui appartenant en propre,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 19 mai 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025 et signifiées à étude le 05 juin 2025, Madame [S] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, et si les époux se séparent avant cette date au jour de leur séparation,
— constater qu’elle ne réclame pas de prestation compensatoire et ce de façon irrévocable,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— débouter Monsieur [E] de toute autre demande plus ample ou contraire,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
***
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [E] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [S] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [S] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal.
En l’espèce, Madame [S] produit le courrier manuscrit de Monsieur [E] daté du 10 janvier 2025, dans lequel il indique avoir quitté le domicile conjugal le 08 janvier 2025 pour le logement situé 105 rue Jean Chocqueel, 59380 West-Cappel.
Cette attestation est corroborée par l’état des lieux de sortie réalisé au seul nom de Monsieur [E] le 06 janvier 2025, outre la souscription d’un contrat d’électricité selon le courrier d’EDF établi pour cette même adresse.
Au surplus, cette domiciliation distincte des parties ressort également de la signification à étude des conclusions de Madame [S] le 05 juin 2025.
Dès lors, le délai requis d’un an étant acquis à la date de la présente décision, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte à Madame [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] et Monsieur [E] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [S] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacune des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [S] formée à ce titre, s’agissant de la stricte application du texte précité.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 07 novembre 2024, date de la demande en divorce.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [S], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 07 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 mars 2025 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [U] [S] ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [U] [P] [M] [S] épouse [E]
Née le 21 mars 1977 à Bergues (Nord)
et de
Monsieur [H] [G] [E]
Né le 22 mai 1972 à Dunkerque (Nord)
Lesquels se sont mariés le 10 juillet 2021 à West-Cappel (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE à Madame [U] [S] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 07 novembre 2024, date de la demande en divorce ;
CONDAMNE Madame [U] [S] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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