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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 16 déc. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA [ Adresse 10 ], SA D' HLM 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ5E
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 16 Décembre 2025
MINUTE : /2025
SA [Adresse 10]
C/
[L] [R]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM 1001 VIES HABITAT
Siège social [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
M. [L] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 décembre 1996, la société Coopération et famille, aux droits de laquelle vient la société 1001 VIES HABITAT, a donné à bail à [L] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 11].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges ni justification de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant le local loué, la société 1001 VIES HABITAT a fait signifier le 4 mars 2025 un commandement de payer la somme de 13 028,82 € et de justifier la conclusion d’un tel contrat visant les clauses résolutoires prévues au bail en cas d’absence de paiement du loyer et de conclusion de ce contrat.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société 1001 VIES HABITAT a, par acte signifié le 8 août 2025, fait assigner [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer et défaut de justification de la conclusion d’un contrat d’assurance,
— voir ordonner l’expulsion de [L] [R] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir autoriser le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [L] [R],
— voir condamner [L] [R] au paiement d’une somme de 13 248,33 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours majoré de 50 % jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [L] [R] à lui payer une somme de 330 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société 1001 VIES HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 13 996,95 €, terme du mois de septembre 2025 inclus. Elle a renoncé au moyen fondé sur le défaut d’assurance et affirmé que [L] [R] a demandé un échéancier de 300 € par mois en sus du loyer courant qu’elle a accepté, et sollicité qu’il soit fait droit à cette demande. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à sa personne, [L] [R] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [L] [R] le 4 mars 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 5 mai 2025.
L’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation subordonne la liquidation du supplément de loyer de solidarité à l’envoi au locataire d’une mise en demeure, restée infructueuse pendant quinze jours, de lui communiquer les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer.
La société 1001 VIES HABITAT n’ayant pas communiqué la preuve de la réception ou de la présentation d’une lettre mettant le défendeur en demeure de lui communiquer son avis d’imposition, ni même de son envoi, l’existence de l’obligation pour [L] [R] de payer le supplément de loyer de solidarité est sérieusement contestable et elle n’est pas fondée à le lui réclamer.
Il y a en conséquence lieu de condamner [L] [R] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3597,20 €, terme du mois de septembre 2025.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
La demande de la société 1001 VIES HABITAT tendant à ce qu’il soit fait droit à la demande de [L] [R] d’un échéancier de paiement de 300 € par mois en sus du loyer courant et des charges doit s’interpréter comme tendant à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause de résiliation de plein droit du bail selon ce terme de paiement.
En l’espèce, [L] [R] ayant avant l’audience et depuis cinq termes mensuels repris le versement intégral du loyer, et démontrant au travers du décompte communiqué être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société 1001 VIES HABITAT étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [L] [R] est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doit donc être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer du bail d’habitation conclu entre la société Coopération et famille, aux droits de laquelle vient la société 1001 VIES HABITAT, et [L] [R] sont réunies au 5 mai 2025 ;
CONDAMNONS [L] [R] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme provisionnelle de 3597,20 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de septembre 2025 inclus ;
ACCORDONS à [L] [R] des délais de paiement et DISONS qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de onze échéances mensuelles de 300 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DISONS que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [L] [R] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ;
DISONS que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [L] [R] sera tenu de quitter les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 11] et que, à défaut de départ volontaire, la société 1001 VIES HABITAT pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [L] [R] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNONS [L] [R] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
REJETONS le surplus des demandes de la société 1001 VIES HABITAT ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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