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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 25/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02268 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYI2
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025
ENTRE :
Société GLOBAL EXPLOITATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. SEYNA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame[W] [V]
né le 08 Février 2003
demeurant [Adresse 5]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 8 août 2024 prenant effet à compter du 29 août 2024, la S.A.S GLOBAL EXPLOITATION a donné à bail à Madame [W] [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9] à [Adresse 11] ([Adresse 4]), moyennant un loyer révisable mensuel de 440,00 euros charges comprises.
Suivant acte sous seing privé du 8 août 2024, la Société [Adresse 6], dont la gestion est déléguée à la S.A SEYNA, s’est engagée en qualité de caution solidaire, couvrant le paiement du loyer courant selon les conditions de sa révision telles que prévues au contrat de location, du dépôt de garantie, des charges récupérables, des éventuelles indemnités d’occupation ou astreintes, des dégradations et réparations locatives, des frais et indemnités éventuels de procédure, pour une durée de six années, afin de rembourser au bailleur les sommes dues sur ses revenus et ses biens, si Madame [W] [V] n’y satisfait pas elle-même.
La S.A.S GLOBAL EXPLOITATION a fait délivrer le 18 décembre 2024 à Madame [W] [V] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 880 euros, échéance de novembre 2024 inclus.
Par courrier électronique avec accusé de réception en date du 19 décembre 2024, la S.A.S GLOBAL EXPLOITATION a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice en date du 25 avril 2025, la S.A.S GLOBAL EXPLOITATION et la S.A SEYNA ont attrait Madame [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, et avec l’aide de la force publique si besoin est,
— la condamner au paiement de la somme de 1 760,00 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de février 2025 inclus, somme à parfaire le jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
la somme de 880,00 euros à la S.A.S GLOBAL EXPLOITATION,la somme de 880,00 euros à la S.A SEYNA subrogée dans les droits de la société GLOBAL EXPLOITATION à hauteur de ce montant ;- la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges, subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
la S.A.S GLOBAL EXPLOITATION a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 7] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 28 avril 2025.
A l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025, la S.A.S GLOBAL EXPLOITATION et la S.A SEYNA, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de son leur introductif d’instance et ont actualisé la créance locative à la somme de 2140 euros, échéance de juin 2025 inclus.
Madame [W] [V], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la défenderesse.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Compte tenu de la force obligatoire du contrat, la stipulation contractuelle dérogeant au délai légal de six semaines, il sera appliqué un délai de deux mois pour le calcul de l’acquisition de la clause résolutoire.
A l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [W] [V] le 18 décembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 880 euros, échéance de novembre 2024 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Madame [W] [V] est demeuré partiellement infructueux dans le délai de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 19 février 2025.
Madame [W] [V] est donc depuis cette date occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Madame [W] [V] ne s’est pas présentée à l’audience, ni excusée, bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, pour notamment demander le gel de la clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A.S GLOBAL EXPLOITATION verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 2140,00 euros, échéance du mois de juin 2025 inclus. Il ressort de celui-ci que la locataire a effectué des versements en mai et juin 2025. Il en ressort également que la caution de Madame [W] [V], la Société GARANTME CENTER, gérée par la S.A SEYNA, a réglé la somme de 880,00 euros et qu’elle sollicite dans le cadre de son action.
Il convient donc de s’intéresser d’abord à la créance locative de la S.A.S GLOBAL EXPLOITATION (1) pour ensuite vérifie celle de la Société GARANTME CENTER (2).
1 – Sur la créance de la S.A.S GLOBAL EXPLOITATION
Le décompte fait état d’une créance de 1260,00 euros en ce qui concerne la S.A. GLOBAL EXPLOITATION.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de celle-ci est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
Madame [W] [V] sera donc condamnée à payer cette somme.
2 – Sur la créance de la Société GARANTME CENTER, gérée par la S.A SEYNA
Conformément à l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Par application de ce texte, la subrogation accordée à la caution qui a payé n’opère que pour les droits du créancier contre le débiteur.
En l’espèce, l’acte de cautionnement produit énonce bien le contrat de bail initial entre Madame [W] [V] et la S.A.S GLOBAL EXPLOITATION et indique que l’engagement porte sur les sommes dues par le locataire au bailleur, notamment les loyers, dans une durée renouvelable limitée à 108 mois.
En l’espèce, il est versé une quittance subrogative émanant du bailleur, en date du 26 novembre 2024 pour la somme de 880,00 €, échéance du mois de novembre 2024 inclus.
Cette somme sera donc due par Madame [W] [V].
Madame [W] [V] n’a pas sollicité de délai de paiement y compris par écrit.
Il convient par conséquent de condamner Madame [W] [V] à verser à la S.A.S GLOBAL EXPLOITATION la somme de 1260,00 euros échéance du mois de juin 2025 inclus et à la S.A SEYNA la somme de 880,00 euros, au titre de l’arriéré locatif payé par la caution, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’occupation illicite des lieux par Madame [W] [V] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la S.A.S GLOBAL EXPLOITATION qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer dû et des charges (sur justificatifs), et ce à compter du 1er juillet 2025.
Il y a donc lieu de condamner Madame [W] [V] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [V] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail signé le 8 août 2024 entre la S.A.S GLOBAL EXPLOITATION et Madame [W] [V] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 10] [Localité 12] [Adresse 1]), sont réunies et que le bail est résilié depuis le 19 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [W] [V] à payer à la S.A.S GLOBAL EXPLOITATION la somme de 1260,00 euros, au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de juin 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
Notification le :
— CCC à : Me LACOME D’ESTALENX ([Localité 8]), Mme [V]
— Copie exécutoire à : Me LACOME D’ESTALENX ([Localité 8])
— CCC au dossier
CONDAMNE Madame [W] [V] à payer à la S.A SEYNA la somme de 880,00 euros, au titre des paiements de la caution, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [W] [V] à régler à la S.A.S GLOBAL EXPLOITATION une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er juillet 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que faute par Madame [W] [V] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Madame [W] [V] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [W] [V] à payer à la S.A.S GLOBAL EXPLOITATION et à la S.A SEYNA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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