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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 4 août 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYJU Minute n° 25/942
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [F] [S]
né le 30 Octobre 1980 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante et assistée de Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. Le Procureur de la République près le TJ de Sarreguemines (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 30 Juillet 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [F] [S] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 3] du 30 Juillet 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Julien WEHR, conseil de Mme [F] [S] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 25 juillet 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 3] portant admission de Mme [F] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 30 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [S] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] le 25 juillet 2025, en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent. Cette hospitalisation fait suite à un épisode d’agitation extrême et de troubles du comportement, dans un contexte d’alcoolisation massive. Elle est connue du secteur psychiatrique depuis 2001 pour une pathologie psychotique, avec des hospitalisations répétées dans des circonstances similaires.
Lors de son passage aux urgences, son comportement était agité, agressif et incohérent, allant jusqu’à des actes d’incontinence. Elle a été placée en garde à vue, puis reconduite aux urgences où une mesure de soins sans consentement a été instaurée. Depuis son admission, elle présente une attitude plus calme, bien que son irritabilité persiste dès qu’on aborde sa dépendance à l’alcool. Elle nie les troubles observés, refuse d’admettre ses difficultés liées à l’addiction et rejette toute orientation vers un service spécialisé en addictologie.
Lors de l’audience, Mme [S] reste taisante sur ses problèmes d’alcool et la nécessité d’un suivi en addictologie.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de Mme [F] [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Metz ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à Sarreguemines, le 04 Août 2025
Le Greffier Le Juge,
TEXTE
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