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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 18 nov. 2024, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, FINANCE, Société FINODY, Société c/ MCS ET ASSOCIE, URSSAF ILE DE FRANCE, Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, Société MENAFINANCE, 923 BANQUE DE FRANCE, CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société YOUNITED CREDIT, BNP PARIBAS PERSONAL |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00341 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B2K
N° MINUTE :
24/00499
DEMANDEUR:
[G] [L]
DEFENDEURS:
URSSAF ILE DE FRANCE
FLOA
MCS ET ASSOCIE
YOUNITED CREDIT
CA CONSUMER FINANCE
FINODY
SIP PARIS 18 EME GRANDES CARRIERES SUD
[I] [S]
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
MENAFINANCE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
11 RUE CAULAINCOURT
75018 PARIS
comparant
DÉFENDEURS
URSSAF ILE DE FRANCE
22/24 rue de Lagny
93100 MONTREUIL
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS- SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A.S. MCS ET ASSOCIE
M.[G] [O]
256 BIS RUE DES PYRÉNÉES
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société FINODY
A L’ATTENTION DE MONSIEUR [Y] [N]
3 RUE LORETTE DE LA REFOULAIS
44000 NANTES
non comparante
SIP PARIS 18 EME GRANDES CARRIERES SUD
61 RUE EUGENE CARRIERE
75018 PARIS
non comparante
Monsieur [I] [S]
24 AV VICTOR HUGO
52000 CHAUMONT
non comparant
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
comparant par écrit
Société MENAFINANCE
CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juin 2023, M. [G] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 15 juin 2023.
Le 25 avril 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de M. [G] [L] sur 84 mois, au taux de 0 % avec un effacement partiel et a subordonné les mesures au déblocage d’épargne de M. [G] [L] pour un montant total de 40 003 euros.
Cette décision a été notifiée le 3 mai 2024 au débiteur, qui l’a contestée par courrier 15 mai 2024 selon cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [G] [L], comparant en personne, indique que son recours vise à ce que deux créances soient revues : la première est une créance de l’URSSAF pour laquelle une aide de 10 000 euros a été accordée le 16 août 2023, la seconde est une créance de la société YOUNITED qui a fait l’objet d’un jugement rendu le 23 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Hormis le montant de ces deux créances qu’il souhaite voir ramener à la somme de 24 506,16 euros pour l’URSSAF et à celle de 34 240,08 euros, M. [G] [L] ne conteste pas les mesures imposées par la commission qu’il estime adaptées à sa situation laquelle n’a pas évolué.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation, hormis le CIC qui par courrier du 21 août 2024, transmis à M. [G] [L], a indiqué s’en rapporter à justice sur le mérite de la contestation formée par le débiteur.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 26 septembre 2024, doublé d’un courrier recommandé, M. [G] [L] a adressé au tribunal les justificatifs qu’il avait été autorisé à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [G] [L] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
En l’espèce, il convient de relever que postérieurement à l’établissement de l’état détaillé des dettes qui a été notifié à M. [G] [L] le 2 août 2023, des évènements sont venus modifier le quantum de plusieurs dettes.
S’agissant de la créance de l’URSSAF qui a été retenue dans l’état des dettes pour un montant de 29 739,06 euros, M. [G] [L] transmet un courrier du 16 août 2023 du service social de l’URSSAF qui indique au débiteur qu’une aide d’un montant total de 10 000 euros lui a été octroyée par la commission d’action sanitaire et sociale. Par ailleurs, le 20 septembre 2024, l’URSSAF a adressé au débiteur un relevé de situation selon lequel sa créance s’élève à la somme de 24 506,16 euros.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance référencée CI20045827402373 détenue par l’URSSAF ILE DE FRANCE à l’encontre de M. [G] [L] à la somme de 24 506,15 euros correspondant à la situation arrêtée au 20 septembre 2024.
S’agissant de la créance détenue par la société YOUNITED, M. [G] [L] verse au débat un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 23 avril 2024 l’ayant condamné au paiement de la somme de 34 240,08 euros au titre du prêt personnel de 41 201,22 euros conclu selon offre du 30 novembre 2021.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance référencée CFR20211130FXRKY0F détenue par la société YOUNITED CREDIT à l’encontre de M. [G] [L] à la somme de 34 240,08 euros (correspondant au montant restant au titre du prêt personnel souscrit le 30 novembre 2021).
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de M. [G] [L] sera fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans l’état des créances dressé le 27 juillet 2023.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission dont les éléments n’ont pas évolué depuis qu’il a été établi que M. [G] [L] est né en 1967, qu’il est styliste, qu’il est célibataire et sans personne à charge, qu’il vit seul et est locataire.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— salaire : 3 629 euros ;
soit un total d’environ 3 629 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [G] [L] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 121 euros ;
— charges courantes : 17 euros,
— impôt : 476 euros
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 844 euros ;
soit un total de 2 203 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement de 3 629 – 2 203 soit 1 426 euros.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 2 087,21 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 1 541,79 euros.
Par ailleurs, M. [G] [L] n’ayant jamais bénéficié de précédentes mesures, il est éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes d’une durée maximale de 84 mois.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que le débiteur devrait être en mesure, eu égard aux ressources qu’il perçoit, de s’acquitter de la mensualité d’environ 1 426 euros qu’avait retenue la commission pour l’élaboration du plan de désendettement.
Dans ces conditions, il convient de fixer les mesures de désendettement selon les modalités prévues par la commission et rappelées au dispositif du présent jugement, soit un plan de rééchelonnement sur 84 mois, retenant une mensualité de remboursement d’environ 1 426 euros, le taux d’intérêts des prêts étant ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées étant sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation. A l’issue de ce plan, les dettes qui n’auront pas été soldées seront effacées.
Il est rappelé que ces mesures sont subordonnées au déblocage par M. [G] [L] de l’épargne d’un montant de 40 003 euros qui sera affectée au règlement des dettes selon la répartition effectuée au 2ème palier du plan.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à M. [G] [L], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [G] [L];
FIXE, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance référencée CI20045827402373 détenue par l’URSSAF ILE DE FRANCE à l’encontre de M. [G] [L] à la somme de 24 506,15 euros correspondant à la situation arrêtée au 20 septembre 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance référencée CFR20211130FXRKY0F détenue par la société YOUNITED CREDIT à l’encontre de M. [G] [L] à la somme de 34 240,08 euros au titre du prêt personnel souscrit le 30 novembre 2021;
DIT que M. [G] [L] s’acquittera de ses dettes selon le plan de rééchelonnement élaboré par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 25 avril 2024 figurant en annexe du présent jugement, et dit que :
— ce plan commencera à s’appliquer à compter du mois de février 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % ;
— l’épargne d’un montant de 40 003 euros devra être débloquée et affectée au règlement des dettes selon la répartition prévue au second palier du plan ;
— à l’issue de cette période de 84 mois, les créances restant dues seront effacées ;
DIT que M. [G] [L] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à M. [G] [L] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [G] [L], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, M. [G] [L] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [G] [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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