Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 26 juin 2025, n° 24/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01519
N° RG 24/02423 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PK4G
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société -SFHE – Société Française des Habitations Economiques, SA d’habitations à loyer modéré, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 05 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 4 septembre 2025, rapporté au 26 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Juin 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à : Me Nathalie CANCEL BONNAURE
Le 26 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [L] [G] a pris a bail un logement avec stationnement situe [Adresse 2] [Adresse 5] à [Localité 6] auprès de la Société Française des Habitations Économiques suivant contrat du 20 novembre 2013.
Les époux [W] sont également locataires de la Société Française des Habitations Économiques dans la même résidence.
Se plaignant de trouble anormal de voisinage, Mme [G] [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, assigné devant le tribunal judiciaire les époux [W], d’une part, et son bailleur, la Société Française des Habitations Économiques, d’autre part, en vue d’obtenir leur condamnation solidaire et conjointe au paiement de la somme de 15 146,45 euros à titre de dommages et intérêts sur la période d’ao0t 2018 à février 2023, à parfaire au jour du jugement à intervenir tenant l’absence de mesure prise par la bailleresse pour faire cesser ces troubles anormaux du voisinage.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré le tribunal judiciaire matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 3 mars 2025 et après plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025.
À cette audience, Madame [G] [L], assistée de son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit :
Vu la article 651 du code civil
Vu la loi du 6 juillet 1989
Vu les dispositions de l’article 1729 du code civil
Vu les articles 1102 et suivants du code civil,
DECLARER recevable et bien-fondée Madame [L] en ses demandes,
JUGER que Madame [L] est victime de troubles anormaux de voisinage de la part de Monsieur et Madame [W],
JUGER que la société SFHE bailleresse n‘a pris aucune mesure pour faire cesser ces troubles anormaux de voisinage dont elle est informée depuis de nombreuses années, responsables des préjudices causes à Madame [L]
Vu les troubles subis,
Vu l’atteinte à la santé et les dégradations matérielles,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT ET CONJOINTEMENT Monsieur et Madame [W] et la société SFHE à régler à Madame [L] la somme de 15146.45 euros à titre de dommages et intérêts pour la période courant de août 2018 à février 2023 et à parfaire au jour du jugement a intervenir à hauteur du montant mensuel du loyer payé,
JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal depuis le 27 août 2018 jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts
LES CONDAMNER aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En défense, la Société Française des Habitations Économiques, également assistée de son avocat, demande :
TENANT la loi du 6 juillet 1989,
TENANT la jurisprudence,
TENANT les pièces produites aux débats,
DEBOUTER Madame [G] [L] de1'intégrlité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [G] [L] à payer à la Société Française des Habitations Economiques, Société Anonyme d’Habitati0n a Loyer Modéré, la somme de 1 500 euros au titre de
1'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [G] [L] aux entiers dépens.
Monsieur Madame [G] [L], bien que régulièrement convoquées assignées et convoquées par le greffe, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, rapporté au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de condamnation solidaire
Il résulte des dispositions de l’article 544 du Code civil que “la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolu, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.”
Le droit du propriétaire est donc limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
De plus, en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il appartient en conséquence à celui qui agit sur ce fondement de rapporter la preuve de l’existence d’un trouble et de son caractère excessif conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, Madame [G] [L] souligne être victime de la part de Monsieur et Madame [W] d’injures, de dégradations répétées de sa terrasse, de bruits incessants ou encore des fenêtres obstruées par le linge et de projections d’huile de friture ainsi que de jets du câble électrique volontairement sur la terrasse. Elle rappelle que, du fait de ces éléments, elle a été dans l’obligation de poser un brise vue et que la la Société Française des Habitations Économiques a saisi un conciliateur de justice et qu’une audience de conciliation le 2 avril 2019 a eu lieu. Elle précise que, lors de cette conciliation, Monsieur et Madame [W] ne sont pas déplacés et qu’ainsi aucun accord n’a été trouvé s’agissant des nuisances subies par elle.
Toutefois, pour justifier des agissements de Monsieur [X] [W] et Madame [W] , elle verse aux débats une plainte du 8 mars 2019, une main courante du 8 janvier 2022, une plainte du 8 mars 2022 ou encore des courriers adressés par elle à la Société Française des Habitations Économiques et des documents médicaux faisant état de la précarité de son état de santé psychique.
Si ces éléments sont effectivement corroborés par une lettre de Madame [V] adressée à la la Société Française des Habitations Économiques il convient de relever que cette lettre, qui fait état d’une insulte de la part de Madame [W] en arabe à Madame [L], est datée du 12 mars 2019. Madame [G] [L] justifie également une attestation du 23 mars 2022 de Madame [I] [H] qui mentionne « mon voisin du dessous et du dessus pour Madame [L] semble déménager par moment matin et soir. Il arrive que leur fille courre à deux heures du matin dans tous les sens de leur appartement…. Il bouge sans arrêt des meubles et autres sans considération pour le voisinage ».
Or cette attestation datée de plus de trois ans qui n’est corroborée par aucun autre élément, tels que des témoignages récents, à l’exception des seules plaintes de Madame [G] [L] et de ses certificats médicaux apparaît bien insuffisante pour déclarer Monsieur [X] [W] et Madame [W] et la Société Française des Habitations Économiques solidairement responsables des préjudices causés par Madame [G] [L] et pour les voir condamner « solidairement et conjointement » à lui verser la somme de 15 146,45 € à titre de dommages-intérêts correspondant à 55 mois de loyers du mois d’août 2018 à février 2023.
Dès lors, à défaut de démonstration d’une quelconque faute commise par les défendeurs ou de démonstration de l’existence d’un trouble anormal du voisinage, Madame [G] [L] ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [L], partie perdante sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [G] [L], partie perdante, sera condamnée à verser à la Société Française des Habitations Économiques la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE Madame [G] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [L] à verser à la la Société Française des Habitations Économiques la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence DEBOUTE Madame [G] [L] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE Madame [G] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dépense ·
- Mission
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Public ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Notification ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Recours ·
- Accord ·
- Organisation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Retraite ·
- Date
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Évaluation ·
- Établissement psychiatrique ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Protection universelle maladie ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision successorale ·
- Administration fiscale ·
- Référé ·
- Provision ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Passerelle ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Commission ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Montant ·
- Créanciers
- Hôpitaux ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Consolidation ·
- Privé ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Louage ·
- Immobilier ·
- Juge
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.