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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 25/58109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58109 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLA3
N° : 5
Assignation du :
26 Novembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2] (PORTUGAL)
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3] (EMIRATS ARABES UNIS)
représentés par Maître Céline BEKERMAN, avocat au barreau de PARIS – #B1212, et Maître Antoine CADEO DE ITURBIDE, avocat au barreau de PARIS – #B1212
DEFENDEURS
Madame [G] [P] [T] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS – #A0062
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
De l’union de feu [L] [T] et de Madame [W] [N] sont nés trois enfants :
— Madame [H] [T],
— Madame [G] [T],
— Monsieur [B] [T].
[L] [T] est décédé le 17 novembre 2019.
Madame [G] [T] a pour époux Monsieur [J] [E].
Par actes de commissaire de justice en date des 26 novembre 2025, Madame [H] [T] et Monsieur [B] [T] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame [G] [T] et Monsieur [J] [E] afin de les voir condamner à leur verser la somme de 240.030 euros correspondant à leurs parts relatives à un remboursement opéré par l’administration fiscale à la suite d’un litige opposant les héritiers de [L] [T] à ladite administration.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, Madame [H] [T] et Monsieur [B] [T] sollicitent du juge des référés de :
« Vu les articles 835 et 837 du Code de procédure civile,
Vu l’article R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
A titre principal :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des Demandeurs;
— JUGER que Mme [H] [T] et M. [B] [T] détiennent à l’encontre de Mme [G] [T] et de M. [J] [E] une créance 240 030 € qui n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum Mme [G] [T] et M. [J] [E] à verser à Mme [H] [T] et M. [B] [T] la somme de 240 030 € à titre de provision ;
— JUGER qu’à défaut d’exécution du jugement par Mme [G] [T] et M. [J] [E] à compter de sa signification, il sera fait application d’une astreinte de 500 € par jour de retard par défendeur, jusqu’à parfaite exécution, sans préjudice de la liquidation ultérieure de ladite astreinte ;
— SE RESERVER la compétence pour liquider l’astreinte prononcée ;
A titre subsidiaire :
— FAIRE APPLICATION de l’article 837 du Code de procédure civile en renvoyant l’affaire à une audience dont il aura fixé la date pour qu’il soit statué au fond.
En toute hypothèse :
— CONDAMNER in solidum Mme [G] [T] et M. [J] [E] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER in solidum Mme [G] [T] et M. [J] [E] à verser à Mme [H] [T] et M. [B] [T] la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile."
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [J] [E] et Madame [G] [T] sollicitent du juge des référés de :
« Vu l’article 835 du CPC,
Vu l’article 778 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
— JUGER Monsieur et Madame [E] recevables en leur demande reconventionnelle subsidiaire,
— CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse du fait de la procédure sur le fond en rectification des opérations de liquidation partage de la succession de Feu Monsieur [L] [T] et des actes délictuels de recel de succession commis par Monsieur [B] [T] et Madame [H] [T],
— CONSTATER l’existence d’une impossibilité d’obtenir la restitution d’une provision potentielle,
— CONSTATER l’existence d’une procédure pendante au fond allant nécessairement et incontestablement impacter le sort de la provision revendiquée,
— DEBOUTER Madame [H] [T] et Monsieur [B] [T] de leurs demandes,
SUBSIDIAIREMENT, SURSEOIR A STATUER,
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER solidairement les défendeurs à régler à Madame et Monsieur [E] une somme de 5.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens."
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande de provision
Monsieur [B] [T] et Madame [H] [T] font essentiellement valoir que l’administration fiscale a versé à leur soeur et à leur beau-frère, Monsieur [J] [E], le montant de 420.047 euros correspondant à l’issue d’un litige les opposant à l’administration fiscale quant aux droits successoraux dus par l’indivision successorale. Dans ces conditions, et eu égard au protocole transactionnel conclu le 24 octobre 2024 par l’ensemble des héritiers de feu leur père, [L] [T], pour régler la succession de ce dernier, ils sollicitent la condamnation de leur soeur et de leur beau-frère à leur rembourser leur part sur la somme remboursée par l’administration fiscale. Ils s’opposent à tout droit de créance qu’aurait leur soeur à l’encontre de l’indivision successorale, en sorte que le montant qu’ils réclament au titre du remboursement précité est incontestable.
De leurs côtés, Monsieur [J] [E] et Madame [G] [E] précisent que cette dernière dispose d’un droit de créance sur l’indivision successorale et que les comptes entre les héritiers ne sont pas définitifs, eu égard notamment à l’assignation qui a été délivrée aux parties adverses aux fins d’ouverture des opérations, de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de [L] [T] et ce devant le tribunal judiciaire de PARIS (2ème chambre civile).
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il sera relevé que le protocole transactionnel versé par les parties à l’instance aux débats, en date du 24 octobre 2024, lequel a pour objet de régler le partage des ayants droit de [L] [T] n’a jamais été homologué et est désormais contesté judiciairement dès lors que Madame [G] [T] sollicite devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [T].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge de l’évidence, à qui il n’incombe pas d’interpréter les clauses dudit protocole transactionnel et dès lors que les comptes actuels entre les parties sont judiciairement contestés, ne peut que constater qu’au stade des référés, le droit de créance de Monsieur [B] [T] et Madame [H] [T] sur la somme remboursée par l’administration fiscale à Madame [G] [T] et à son mari Monsieur [J] [E] n’est pas incontestablement établi, étant toutefois précisé que cela ne préjuge en rien du bien-fondé dudit droit de créance qui sera éventuellement consacré par le juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Monsieur [B] [T] et Madame [H] [T].
Sur la passerelle au fond
En application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, il ne saurait être fait droit à cette demande, dès lors que le tribunal judiciaire de PARIS, en sa 2ème chambre civile, est saisi des opérations liquidatives successorales de [L] [T].
Par ailleurs, eu égard à la date de décès de [D] [T] et de l’opposition successorale entre ses héritiers depuis lors, la condition d’urgence visée aux termes des dispositions précitées n’est pas rapportée.
En conséquence, ladite demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision et en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des parties demanderesses.
L’équité commande, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [B] [T] et Madame [H] [T] ;
Rejetons la demande de passerelle au fond ;
Condamnons Monsieur [B] [T] et Madame [H] [T] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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