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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCKH
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
ET
DÉFENDEUR(S)
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
Monsieur [L] [Y]
demeurant [9] [Adresse 3]
représenté par Maître Pauline DESERT de l’AARPI HSDP AVOCATS, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 141
S.A.S. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105
Le
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Gaël BALAVOINE – 128, Me Mylène CASSAZ – 69, Me Carine FOUCAULT – 44, Maître Pauline DESERT
EXPÉDITIONS à
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Société HARMONIE MUTUELLE dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
L’OFFICE NATIONALE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS M ÉDICAUX (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Mylène CASSAZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 69
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 28 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [R] [N] les 18, 19 décembre 2024 et le 7 janvier 2025 à la société par actions simplifiée [9] (la [9]), au centre universitaire de [Localité 5] Normandie (le CHU de [Localité 5] Normandie), à la CPAM de [Localité 5], la société HARMONIE MUTUELLE et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (l’ONIAM) ;
Vu les assignations délivrées par [R] [N] le 5 mars 2025 aux docteurs [T] [D] et [L] [Y] ;
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 28 août 2025, [R] [N], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un chirurgien vasculaire extérieur au ressort de la cour d’appel de Caen avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur urologue avec pour mission principale d’apprécier notamment si les actes et soins prodigués au sein de la [9] et du CHU de [Localité 5] Normandie, ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ainsi que de décrire les lésions et séquelles qui en seraient la conséquence. Il sollicite également la condamnation in solidum de la [9], du CHU de [Localité 5] Normandie et des docteurs [T] [D] et [L] [Y] à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de provision ad litem. Par ailleurs, il sollicite à ce que soit ordonné à la [9], aux docteurs [T] [D] et [L] [Y] et au CHU de [Localité 5] Normandie de communiquer son entier dossier médical sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance. Il demande également à ce que l’ordonnance à intervenir soit opposable à la CPAM de [Localité 5] et à la société HARMONIE MUTUELLE. Enfin, il poursuit la condamnation in solidum de la [9], du CHU de [Localité 5] Normandie et des docteurs [T] [D] et [L] [Y], outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la [9], par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite la désignation d’un collège d’experts, comprenant un chirurgien urologue et un médecin infectiologue, avec la mission détaillée dans ses écritures. Elle conclut également au débouté des demandes de condamnation à une provision ad litem et au titre des frais irrépétibles formées par [R] [N]. Enfin, elle demande à ce que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
Le docteur [T] [D], représentée par son conseil, forme les protestations et réserves d’usage et sollicite la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie vasculaire. Elle propose également un libellé de mission et rejette l’ensemble des demandes de condamnation présentées par [R] [N]. Enfin, elle demande de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Le docteur [L] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, formule également protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande de designer un expert qualifié en matière de chirurgie vasculaire avec la mission développée dans ses écritures. Il conclut, par ailleurs, au débouté de la demande de condamnation provisionnelle et de la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civiles par [R] [N].
L’ONIAM, représenté par son conseil, émet les protestations et réserves d’usage et propose un complément de mission. Par ailleurs, il rejette toute demande de condamnation au paiement d’une provision.
Le CHU de [Localité 5] Normandie, par l’intermédiaire de son conseil, formule à son tour protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande d’étendre la mission de l’expert. Enfin, il rejette les autres demandes présentées par [R] [N] et sollicite la condamnation du demandeur aux dépens de l’instance.
La CPAM de [Localité 5] et la société HARMONIE MUTUELLE, régulièrement assignées, sont absentes et non représentées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 16 janvier 2024, [R] [N] a subi une chirurgie vasculaire au sein de la [9], consistant en une endartériectomie iliofémorale avec dilatation iliaque externe, ayant nécessité la pose d’un drain de Redon.
A la suite de cette première intervention, le demandeur a été de nouveau opéré le 23 janvier 2024 au sein de la [9], en raison d’un épisode de saignement au niveau du Scarpa et par le drain. Cette intervention visait à évacuer un hématome et à procéder à une hémostase de l’artère fémorale commune gauche.
Par ailleurs, en raison de l’apparition d’une gangrène de Fournier, [R] [N] a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 30 janvier 2024 au sein du CHU de [Localité 5] Normandie pour une nécrosectomie, une détersion et un parage du périnée en zones saines, ainsi que pour la mise en place d’une colostomie de décharge.
Le 4 et 6 février 2024, de nouvelles intervenions ont été pratiquées au CHU de [Localité 5] Normandie pour un parage du pansement scrotal et de la verge, ainsi que du Scarpa gauche avec lavage abondant.
Actuellement, le demandeur indique subir encore le changement des sondes vésicales à demeure et envisage une reconstruction du scrotum.
[R] [N] s’interroge sur la qualité de la prise en charge dont il a bénéficié tant au sein de la [9] que du CHU de [Localité 5] Normandie.
La [9], le CHU de [Localité 5] Normandie, ainsi que les docteurs [T] [D] et [L] [Y] ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise, la CPAM de [Localité 5] et la société HARMONIE MUTUELLE, étant absentes à l’audience, ne sont pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable, et d’établir les éventuels manquements dans la prise en charge médicale de [R] [N], ainsi que de déterminer les préjudices consécutifs à ces éventuels manquements, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée et il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision, laquelle sera opposable à la CPAM de [Localité 5] et à la société HARMONIE MUTUELLE.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 al 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [R] [N] sollicite la condamnation in solidum de la [9], du CHU de [Localité 5] Normandie et des docteurs [T] [D] et [L] [Y] à lui verser une provision ad litem de 7 000 euros.
Toutefois, à ce stade, il n’est pas précisément établi l’existence d’une faute dans la prise en charge médicale de [R] [N] susceptible d’être reprochée sans contestation possible aux défendeurs et une appréciation expertale est un préalable nécessaire afin de caractériser ou non cette faute dans le suivi médical de la demanderesse et de déterminer en conséquence les préjudices subis.
Dès lors, [R] [N] sera débouté, à ce stade, de sa demande de provision ad litem.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoir que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, [R] [N] sollicite la condamnation de la [9], des docteurs [T] [D] et [L] [Y], ainsi que du CHU de [Localité 5] NORMANDIE à lui communiquer son entier dossier médical.
Toutefois, il appartiendra à l’expert de se faire communiquer l’entier dossier médical et tout document qu’il estimera nécessaire, la remise des documents sollicités devant ainsi se faire dans le cadre de l’opération d’expertise à venir.
En conséquence, [R] [N] sera débouté de sa demande de production de pièces sous astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[R] [N], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente procédure.
La [9], le CHU de [Localité 5] Normandie et les docteurs [T] [D] et [L] [Y] n’étant pas condamnés aux dépens, [R] [N] sera débouté de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS [R] [N] de sa demande de provision ad litem ;
DEBOUTONS [R] [N] de sa demande de production de pièces sous astreinte ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder [I] [G] ([Courriel 6]), expert auprès de la cour d’appel de Rennes, lequel aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment l’intégralité des dossiers médicaux au sens des dispositions de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
2°) Recueillir les dires et doléances de [R] [N],
3°) Décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
4°) Déterminer si les actes, soins et interventions effectués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon précise et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances qui peuvent être relevées, et indiquer si les obligations en matière d’information du patient ont été remplies, notamment au regard d’une éventuelle difficulté de diagnostic,
5°) Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
6°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 9 août 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [R] [N] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme de 1 800 € (mille huit cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 9 décembre 2025 ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès le versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS [R] [N] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS [R] [N] de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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