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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 16 janv. 2026, n° 25/09124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09124 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5HH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
11ème civ. S3
N° RG 25/09124 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N5HH
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie parties /LRAR
Le 16 janvier 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [C],
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par M. [F] [X],
ès qualité de tuteur, sis [Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 139
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOH IMMOBILIER,
RCS de [Localité 11] N° 890 149 149
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30/06/2014, Madame [V] [T] et Monsieur [R] [O] ont donné à bail à Madame [Z] [C], placée sous mesure de protection judiciaire, un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 430 euros, outre 30 euros de provision sur charges et 430 euros à titre de dépôt de garantie.
Par ordonnance du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM en date du 04/09/2023, Monsieur [F] [X] a été désigné en qualité de tuteur de Madame [Z] [C].
Par assignation délivrée en date du 15/10/2025, Madame [Z] [C], représentée par son tuteur, a fait citer la SAS SOH IMMOBILIER devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail à l’initiative du bailleur, condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
— 430 € au titre de la restitution du dépôt de garantie
— 688 € au titre de la majoration de retard prévue par l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989
— 1 840 € au titre du manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les entiers dépens.
Elle a exposé que la SAS SOH IMMOBILIER vient aux droits des consorts [T] et [O], que son tuteur lui a adressé un courrier recommandé en date du 26/09/2023 pour l’alerter sur l’absence d’eau chaude dans son logement, qu’il a renouvelé en date du 08/12/2023 sa demande restée sans réponse, que le 17/01/2024, le bailleur a informé le tuteur que l’appartement loué à Madame [C] présente une dangerosité du fait des escaliers et de l’installation électrique, qu’à la demande expresse son bailleur, son tuteur a donc cherché et trouvé un autre logement, qu’elle a déménagé fin avril 2024.
Ella a ajouté que cependant la SAS SOH IMMOBILIER lui a réclamé les loyers de mai et juin 2024 estimant qu’elle n’était pas dispensée de respecter un délai de préavis alors même qu’elle n’est pas à l’origine de la résiliation du contrat de bail.
Elle a indiqué que le bailleur ne lui a pas restitué le dépôt de garantie et a de surcroît manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent, celui-ci est non seulement dépourvu d’eau chaude mais présente également des risques manifestes pour sa sécurité, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la restitution des loyers versés entre janvier et avril 2024.
A l’audience du 04/11/2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Citée à étude, la partie défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article L. 213-4-4 du Code de l’Organisation Judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Selon l’article R 213-9-7 du même code, dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, il est constant que le litige porte sur un contrat de louage d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 8].
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer l’affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM. Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître du présent litige ;
RENVOIE l’examen de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM ;
DIT que le dossier sera transféré par le greffe à ce tribunal à défaut d’appel dans le délai de quinze jours
RESERVE les droits des parties ainsi que les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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