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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 4 août 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00917 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYH6 Minute n° 25/937
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [D] [C]
né le 12 Janvier 1983 à [Localité 4] (PAS-DE-[Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
Non comparant mais représenté par Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES (attestation du 04/08/25)
Et en présence de :
— AT 64 – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 25 Juillet 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [C] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Julien WEHR, conseil de M. [D] [C] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 24 janvier 2024 prise par M. le préfet du Pas de [Localité 3] portant admission de M. [D] [C] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 10 février 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 06 juin 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 21 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [C], né en 1983, a été admis pour la première fois en Unité pour Malades Difficiles (UMD) au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6] le 2 juillet 2024, transféré depuis le Centre Hospitalier de [Localité 4] en raison de difficultés majeures de prise en charge. Ces difficultés incluent une résistance aux traitements médicamenteux et des comportements particulièrement préoccupants, tels que menaces, agressivité et tentatives de fuite. Des propos délirants ont été observés, illustrant une psychose aiguë : il évoque entre autres des expériences sur ses enfants et des cris dans les égouts, ou encore des idées de persécution envers les soignants.
Dès son admission, son discours se montre désorganisé, digressif et imprégné d’idées délirantes. Il exprime une forte méfiance à l’égard des soignants, se convainquant qu’ils lui infligent des sévices, comme des injections d’eau de javel ou des violences nocturnes. Il fait preuve d’une absence de discernement face à la gravité des faits qui ont conduit à son hospitalisation, les minimisant voire les niant totalement. Ce détachement persistant face à ses actes alimente un risque élevé de récidive.
Son état psychique fluctue fortement : hallucinations visuelles (vision de langues de serpent), comportements auto-agressifs (collision volontaire contre une porte), crises de larmes et attitudes menaçantes envers le personnel. Des placements en isolement et des sédations ont été nécessaires. Malgré quelques phases d’apaisement et d’alliance thérapeutique, il demeure profondément dans le déni de sa pathologie, refusant même de se présenter à une commission de suivi médical.
Les épisodes délirants restent fréquents et très envahissants, l’amenant à confondre ses fantasmes morbides avec la réalité, comme lorsqu’il affirme avoir tué un médecin la veille. Ces fluctuations rendent sa prise en charge complexe, la communication instable, et ses réactions souvent imprévisibles. Sa non-adhésion aux soins, couplée à une anosognosie complète, impose le maintien du cadre sécurisant de l’UMD.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [D] [C] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 04 Août 2025
Le Greffier, Le Juge,
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