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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ch. de l'execution, 12 déc. 2025, n° 25/03158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CHAMBRE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/03158 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCOF
AFFAIRE : [N] [R] / S.A.S. EOS FRANCE SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 488 825 217
Exp : Me Célestine BIFECK
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
DEMANDEUR
M. [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES,
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE SAS
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et Maitre Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Sarah DJABLI, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par acte du 07 mai 2025, la SAS EOS FRANCE a fait signifier à M. [C] [R] la dénonce d’un procès-verbal de saisie-vente avec enlèvement d’un véhicule terrestre à moteur et commandement de payer. Les poursuites ont été diligentées sur le fondement d’un ordonnance portant injonction de payer rendue le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 septembre 2023 et signifiée le 15 janvier 2024.
Par acte du 10 juin 2025, M. [C] [R] a fait assigner la SAS EOS FRANCE à comparaître devant la chambre de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de mainlevée de la saisie-vente pratiquée.
Initialement évoquée à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle les parties sont représentées.
Dans le dernier état de la procédure, M. [C] [R] demande au Tribunal :
— de ne pas surseoir à statuer ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente ;
— d’ordonner la restitution du véhicule ;
— de débouter la SAS EOS FRANCE de toutes ses demandes ;
— dans l’hypothèse d’un sursis à statuer, de dire que la valeur du véhicule sera celle fixée à l’argus au jour de la saisie du 30 avril 2025 ;
— et de condamner la SAS EOS FRANCE à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [C] [R] soutient essentiellement :
— que le procès-verbal de dénonce ne comporte pas de décompte distinct ;
— que le procès-verbal d’immobilisation n’était pas joint à la dénonce ;
— que la SAS EOS FRANCE ne dispose pas d’un titre exécutoire ;
— qu’un sursis à statuer aurait des conséquences délétères sur sa situation personnelle, le véhicule saisie étant son unique moyen de se rendre sur son lieu de travail.
Dans le dernier état de la procédure, la SAS EOS FRANCE demande au Tribunal :
— de prendre acte de ce qu’ils e désiste de sa demande de sursis à statuer ;
— de valider la saisie-vente du 30 avril 2025 ;
— de débouter M. [C] [R] de ses demandes ;
— et de le condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, la SAS EOS FRANCE fait principalement valoir que la saisie pratiquée est valable et bien-fondée.
L’affaire est mise en délibéré au 12 décembre 2025
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité d’une telle mesure, dans l’intérêt notamment d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il résulte des termes de l’avis rendu le 8 mars 1996 par la Cour de Cassation (n° 09-60.001) que lorsqu’une voie d’exécution forcée est pratiquée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire mais frappée d’une opposition recevable, ladite opposition « a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié ».
L’opposition à une injonction de payer, même irrégulière, interrompt le délai d’opposition et rend la procédure contradictoire ce qui implique notamment que la force exécutoire que l’ordonnance d’injonction de payer a acquise à la suite de l’apposition de l’exécutoire est suspendue, l’ordonnance ne constituant un titre exécutoire et ne produisant les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution, conformément aux dispositions de l’article 1422 du code de procédure civile, qui dispose que « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. / L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement ».
Il s’en évince que, si la SAS EOS FRANCE a déclaré renoncer à sa demande de sursis à statuer devant le Tribunal de céans, il est constant qu’elle maintient sa demande tendant à ce que la saisie-vente par elle pratiquée soit validée. Or, en l’état de la procédure, son titre n’est actuellement pas exécutoire au sens des dispositions de l’article L. 221-1 du code des procédure civiles d’exécution mais l’était à la date de la signification de l’acte de poursuite.
Le Tribunal n’est donc pas en mesure de statuer, avant la décision du juge du fond statuant sur la validité et le bien-fondé de l’opposition à injonction de payer, sur la régularité de la saisie-vente du 30 avril 2025.
Il est rappelé que les créanciers mettent en œuvre d’éventuelles voies d’exécution forcée à leurs risques et périls et que M. [C] [R] pourra, le cas échéant et s’il s’y estime fondé, engager une action indemnitaire en vue de réparer le préjudice qu’il aura eu à subir du chef de la saisie en cause une fois qu’il aura été statué sur l’opposition qu’il a formée à l’encontre du titre exécutoire. Il n’y a donc pas lieu de « de dire que la valeur du véhicule sera celle fixée à l’argus au jour de la saisie du 30 avril 2025 ».
Il convient en conséquence de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir et d’inviter la partie la plus diligente à procéder à la remise de l’affaire au rôle du juge de l’exécution dès cet événement intervenu.
Dans cette attente, il sera réservé à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes présentées jusqu’au jugement statuant sur l’opposition formée par M. [C] [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Nîmes ;
INVITE les parties à solliciter la remise au rôle de l’affaire dès le prononcé du jugement à intervenir ;
RÉSERVE à statuer sur les demandes et moyens des parties.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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