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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 21/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 21/00011 – N° Portalis DBWT-W-B7F-D3F3
JUGEMENT du 16 Décembre 2025
Minute n° : 61/2025
Code NAC (78A)
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 379.502.644, venant aux droits de la Financière de Crédit Immobilier Picardie Champagne Ardenne,
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 7]
agissant poursuites et diligences de président du conseil d’administration
représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DÉFENDEURS
M. [I] [L] [P] [Y]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9]
de nationalité française
Profession : Boulanger
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant,
******
Mme [T] [N] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
de nationalité française
Profession : Vendeuse
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante,
PRÉSIDENT : Madame Nahida SMAHI,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le seize Décembre deux mil vingt cinq, rendu le jugement dont la teneur suit :
La SA Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la financière de crédit immobilier Picardie Champagne Ardenne, représentée par Me Liégeois, avocat au barreau des Ardennes, poursuit la vente forcée d’une maison d’habitation appartenant à Monsieur [Y] [I] et Madame [R] [T] épouse [Y], située à Nouvion-sur-Meuse, cadastrée section AB n°[Cadastre 6] lieudit “Manicourt” .
Le commandement de payer valant saisie a été signifié le 9 décembre 2020 à Monsieur [Y] [I] et Madame [R] [T] épouse [Y] par acte de la Selarl [U], commissaire de justice à [Localité 12], et publié le 20 janvier 2021, volume 2021 S n°1 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1.
L’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 22 avril 2021 a été délivrée à Monsieur [Y] [I] et Madame [R] [T] épouse [Y] le 11 mars 2021.
Le cahier des conditions de la vente, l’assignation délivrée aux débiteurs et un état hypothécaire ont été déposés au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES le 16 mars 2021.
Par jugement du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 25 juin 2021, le juge de l’exécution des saisies immobilières a notamment constaté que la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière par l’effet de la décision de recevabilité du 23 février 2021 de la commission de surendettement des particuliers des Ardennes, selon les cas, jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, à la décision imposant des mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du code de la consommation, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou au jugement d’ouverture d’un eprocédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et au plus tard jusqu’au 23 février 2023.
Par jugement du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 20 décembre 2022, le juge de l’exécution des saisies immobilières a notamment constaté que la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière par l’effet de la décision de recevabilité du 28 septembre 2022 de la commission de surendettement des particuliers des Ardennes, selon les cas, jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, à la décision imposant des mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du code de la consommation, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou au jugement d’ouverture d’un eprocédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et au plus tard jusqu’au 28 septembre 2024.
Par acte du 14 octobre 2025, la SA Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la financière de crédit immobilier Picardie Champagne Ardenne, a assigné Monsieur [Y] [I] et Madame [R] [T] épouse [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 27 novembre 2025 afin de voir proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
À l’audience du 27 novembre 2025, l a SA Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la financière de crédit immobilier Picardie Champagne Ardenne, représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [Y] [I] et Madame [R] [T] épouse [Y], comparants à l’audience, ne s’opposent pas à la demande.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable aux instances en cours, dispose que « Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ».
Cependant, l’article R. 321-22 du même code énonce que « Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ». Le délai de péremption de cinq ans à compter de la publication du commandement peut donc être prorogé par jugement.
Il appartient au juge de l’exécution, saisi d’une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, de s’assurer que celui-ci n’est pas périmé au jour où il statue (Civ.2, 19 octobre 2017 – Bull. II n°204).
En l’espèce, un jugement du 25 juin 2021 et un jugement du 20 décembre 2022 ont constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière par l’effet respectivement de la décision de recevabilité du 23 février 2021 et du 28 septembre 2022 de la commission de surendettement des particuliers des Ardennes. La procédure de surendettement est toujours en cours et le commandement de payer publié le 20 janvier 2021, encourt la péremption à la date du 20 janvier 2026.
Le créancier présente donc un intérêt légitime à obtenir la prorogation du commandement.
Il sera fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
L’absence de condamnation aux dépens rend sans objet la demande de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,
PROROGE, pour une durée de cinq années, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 le 20 janvier 2021 au volume 2021 S n° 1 ;
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision en marge de la publication de ce commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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